Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.1405.F
D. Q.
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Jean-Luc Dessy, avocat au barreau de Huy, etAurelie-Anne De Vos, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 18 juin 2013 par letribunal correctionnel de Namur, statuant en degre d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir condamne le demandeur du chefde conduite en etat d'ivresse en se fondant sur les constatations releveesdans le proces-verbal initial. Il soutient que celui-ci est entache denullite, des lors qu'il n'est signe que par l'un des deux agentsverbalisateurs.
En matiere de circulation routiere, aucune disposition legale ne prevoitque tous les agents qualifies qui ont procede aux constatations doiventsigner les proces-verbaux qui les relatent.
Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Etant entierement deduits de la nullite dudit proces-verbal invoquee envain, les autres griefs ne peuvent etre accueillis.
Sur le deuxieme moyen :
Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir declare la preventiond'impregnation alcoolique etablie en se basant sur les resultats d'unappareil combine de test et d'analyse de l'haleine, dont l'approbation dumodele n'est parue au Moniteur belge qu'apres la date des faits.
L'article 13 de l'arrete royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils detest et aux appareils d'analyse de l'haleine impose la publication auMoniteur de la liste des appareils dont le modele est approuve. Toutefois,il ne subordonne pas la valeur probante des constatations operees àl'aide de ces appareils à la condition que leur approbation soit publieeau prealable.
Le moyen manque en droit.
Sur le troisieme moyen :
Devant les juges d'appel, le demandeur a fait valoir, pour soutenirl'acquittement, que la notice de l'appareil combine de test et d'analysede l'haleine prevoit « ordinairement », pour son « bonfonctionnement », un temps d'attente de quinze minutes entre les deuxtests.
Les juges d'appel ont ecarte cette defense, en considerant que ledemandeur « s'abstient (...) de deposer » cette notice.
Toutefois, ils ont poursuivi en enonc,ant que l'article 23 de l'arreteroyal du 21 avril 2007 precite ne prevoit pas un temps d'attente entre letest et l'analyse de l'haleine, que, en tout etat de cause, l'analyse del'haleine a ete effectue dix-huit minutes apres l'interception dudemandeur, que celui-ci n'a pas demande à beneficier d'un temps d'attenteet que l'appareil a correctement fonctionne au moment de l'analyse, commeen atteste le ticket imprime.
Les juges d'appel ont ainsi verifie le respect des formalitesreglementaires, ont exclu tout dysfonctionnement de l'appareil et se sontassures de la valeur intrinseque des resultats de l'analyse de l'haleine.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimesdus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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21 MAI 2014 P.13.1405.F/4