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20/05/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0746.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mai 2014, P.14.0746.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0746.N

* 1. B. C. J. P.,

* inculpe, detenu,

* 2. V. T. T.,

* inculpe,

* demandeurs en cassation,

* ayant pour conseil Maitre Marijn Van Nooten, avocat au barreau deBruxelles.

* I. la procedure devant la cour

IX. X. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 17 avril2014 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

XI. Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XII. Le con

seiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XIII. L'avocat general suppleant Marc de Swaef a conclu.

II. la decision de ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0746.N

* 1. B. C. J. P.,

* inculpe, detenu,

* 2. V. T. T.,

* inculpe,

* demandeurs en cassation,

* ayant pour conseil Maitre Marijn Van Nooten, avocat au barreau deBruxelles.

* I. la procedure devant la cour

IX. X. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 17 avril2014 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

XI. Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XIII. L'avocat general suppleant Marc de Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 47sexies, S:S: 2 et 3,du Code d'instruction criminelle, ainsi que la meconnaissance duprincipe general du droit de l'obligation de motivation materielle etformelle : l'arret decide, à tort, que la mention des termes« informations policieres » est suffisante pour justifier une mesured'observation ; selon l'article 47sexies, S: 2, du Code d'instructioncriminelle, une observation ne peut etre autorisee que si lesnecessites de l'enquete l'exigent et si les autres moyensd'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de laverite ; les indices serieux de l'infraction doivent existerexpressement et figurer dans l'autorisation de proceder àl'observation ; les elements dont disposait le procureur du Roi le 15avril 2013, à savoir le proces-verbal initial du 12 avril 2013, necomportaient pas d'indices serieux suffisamment concrets permettant dejustifier une observation ; l'autorisation decrit certes le faitpunissable ainsi que les personnes et les lieux concernes parl'observation, mais en aucune maniere les indices serieux ; la seulereference à des « informations policieres » sans en indiquer lasource proprement dite, rend impossible leur controle ; le ministerepublic doit mentionner de maniere suffisamment concrete dansl'autorisation les elements specifiques qui constituent les indicesserieux.

2. Dans la mesure ou le moyen impose à la Cour un examen des faitspour lequel elle est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

3. L'article 47sexies, S: 3, 1DEG, du Code d'instruction criminelleprescrit que l'autorisation de proceder à l'observation est ecrite etcontient les indices serieux de l'infraction qui justifientl'observation.

Ces indices serieux peuvent consister en la constatation qu'il ressortd'informations policieres qu'une certaine infraction aurait etecommise en un endroit determine et ce, que la source de cesinformations de police soit precisee ou non.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

Sur le second moyen :

4. Le moyen, en ses branches, invoque la violation de l'article47septies, S: 2, alinea 3, du Code d'instruction criminelle, ainsi quela meconnaissance des principes generaux du droit de l'obligation demotivation et relatif au respect des droits de la defense : l'arretqui constate que le document ecrit du procureur du Roi date du 1erjuillet 2013 et portant confirmation de la prolongation del'observation n'a ete joint au dossier repressif que le 4 fevrier 2014par le biais du parquet federal, decide, à tort, que le respect del'article 47septies, S: 2, du Code d'instruction criminelle, qui s'yapplique, n'est pas prescrit à peine de nullite.

Quant à la premiere branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque que les droits de la defenseimpliquent qu'il peut etre verifie au travers du dossier repressif àquelle date la prolongation de l'observation a ete ordonnee, alors quela confirmation jointe de la prolongation ne permet pas de controlerles date et delai de la premiere prolongation.

6. L'article 47septies, S: 2, alinea 3, du Code d'instructioncriminelle dispose : « II est fait reference dans un proces-verbal àl'autorisation d'observation et il est fait mention des indicationsvisees à l'article 47sexies, S: 3, 1DEG, 2DEG, 3DEG et 5DEG. Leprocureur du Roi confirme par decision ecrite l'existence del'autorisation d'observation qu'il a accordee. »

7. Ni cette disposition ni le principe general du droit relatif aurespect des droits de la defense ne requierent que la confirmation del'existence d'une prolongation accordee par le procureur du Roi d'uneautorisation d'observation mentionne la date de cette prolongation etle delai nouvellement accorde. La date de la prolongation del'autorisation d'observation et son delai font en effet l'objet ducontrole par la chambre des mises en accusation, conformement àl'article 235ter du Code d'instruction criminelle.

Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre premissejuridique, manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

8. Le moyen, en cette branche, invoque que la jonction du documentecrit du 1er juillet 2013 du procureur du Roi largement apres laprolongation ordonnee et apres que le juge d'instruction a ete requis,est en flagrante contradiction avec l'article 47septies, S: 2, alinea3, du Code d'instruction criminelle, ce qui doit entrainer la nullitede la mesure d'observation.

9. L'article 47septies, S: 2, alinea 4, dispose : « Lesproces-verbaux qui ont ete rediges ainsi que la decision visee àl'alinea 3 sont joints au dossier repressif au plus tard apres qu'il aete mis fin à l'observation. »

10. Cette disposition ne prevoit aucun delai de decheance. La seulecirconstance que la confirmation ecrite de l'existence de laprolongation d'une autorisation d'observation n'a pas ete jointe audossier repressif au plus tard apres qu'il a ete mis fin àl'observation, mais seulement largement apres que le procureur du Roia accorde une prolongation et apres qu'une instruction judiciaire aete requise, n'entraine pas automatiquement la nullite del'observation mise en oeuvre.

Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre premissejuridique, manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

11. Le moyen, en cette branche, invoque que le procureur federaln'etait pas competent pour joindre au dossier le document ecrit duprocureur du Roi portant confirmation de la prolongation del'autorisation d'observation ; cette prerogative n'appartient qu'auprocureur du Roi ayant ordonne la mesure ; de plus, l'article47septies, S: 2, alinea 3, du Code d'instruction criminelle mentionneuniquement le procureur du Roi ; il n'existe aucune disposition legalequi permette au magistrat federal de joindre au dossier repressif laconfirmation ecrite prealable du procureur du Roi.

12. L'article 144ter, S: 5, du Code judiciaire prevoit qu'aucunenullite ne peut etre invoquee en ce qui concerne la repartition decompetence entre le procureur du Roi, respectivement le procureurgeneral, et le procureur federal, quant à l'exercice de l'actionpublique.

Le moyen, en cette branche, qui excipe d'une telle nullite, estirrecevable.

Quant à la quatrieme branche :

13. Le moyen, en cette branche, invoque que le magistrat federal nepouvait faire etat de la confirmation ecrite de l'existence d'uneprolongation d'une autorisation d'observation des lors que le juged'instruction etait dejà requis et que ce dernier avait dejà ordonnelui-meme une prolongation de la mesure d'observation ; l'article47septeies, S: 2, alinea 3, du Code d'instruction criminelle doit etrelu en ce sens que le procureur du Roi n'a la possibilite et lacompetence de confirmer par ecrit l'existence de la prolongation d'uneautorisation d'observation que jusqu'au moment ou une instructionjudiciaire est requise ; la confirmation par le procureur du Roi del'existence d'une prolongation prealablement accordee doit surveniravant ce moment.

14. Aucune disposition legale ni aucun principe general du droitn'empechent que le magistrat competent du ministere public qui adecide de prolonger une autorisation d'observation avant quel'instruction judiciaire soit requise, confirme par ecrit, apres cemoment, l'existence de cette prolongation.

Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre premissejuridique, manque en droit.

Le controle d'office

15. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, president, Luc Vanhoogenbemt, president de section, les conseillers Filip Van Volsem,Alain Bloch et Antoine Lievens, et prononce en audience publique duvingt mai deux mille quatorze par le president de section Paul Maffei,en presence de l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

20 MAI 2014 P.14.0746.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0746.N
Date de la décision : 20/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-20;p.14.0746.n ?
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