La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0698.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mai 2014, P.14.0698.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0698.N

* F. B.,

* etranger, fugitif,

* demandeur en cassation,

* * contre

* ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et laMigration, pour lequel intervient le spf Interieur, Direction generale del'Office des etrangers,

partie en intervention d'office,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 mars 2014 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

X. Le

demandeur ne fait valoir aucun moyen.

XI. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

XII. L'avocat general suppleant Ma...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0698.N

* F. B.,

* etranger, fugitif,

* demandeur en cassation,

* * contre

* ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et laMigration, pour lequel intervient le spf Interieur, Direction generale del'Office des etrangers,

partie en intervention d'office,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 mars 2014 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

X. Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

XI. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

XII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur est fugitif et, qu'il n'est, par consequent, detenu ainsi que lelui impose le titre de privation de liberte.

2. Il en resulte que le titre privatif de liberte faisant l'objet del'appel interjete par le demandeur en application de l'article 71, alinea1er, de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour,l'etablissement et l'eloignement des etrangers, est suspendu le temps desa fuite.

3. Par consequent, le demandeur est sans interet à critiquer l'arret quise prononce sur cet appel.

Le pourvoi est irrecevable.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president de section, president, Luc Vanhoogenbemt, president de section, les conseillers Filip Van Volsem, AlainBloch et Antoine Lievens, et prononce en audience publique du vingt maideux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presencede l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

20 MAI 2014 P.14.0698.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0698.N
Date de la décision : 20/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-20;p.14.0698.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award