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20/05/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1776.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mai 2014, P.13.1776.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1776.N

* B. M.-J. P.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Chris Vandebroeck, avocat au barreau de Louvain.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 10octobre 2013 par le tribunal correctionnel de Hasselt, statuanten degre d'appel.

IX. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

XI. L'avocat general suppleant M

arc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1776.N

* B. M.-J. P.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Chris Vandebroeck, avocat au barreau de Louvain.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 10octobre 2013 par le tribunal correctionnel de Hasselt, statuanten degre d'appel.

IX. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

XI. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 7 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 15 duPacte international relatif aux droits civils et politiques, 12, 14 dela Constitution, 2, alinea 1er, du Code penal et 61bis, S: 2, 2DEG, dela loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulationroutiere, ainsi que la meconnaissance du principe de legalite enmatiere repressive : le jugement decide que le resultat positif d'untest salivaire auquel il a ete procede implique que la substancedetectee depasse le taux minimum tel qu'il est fixe à l'article61bis, S: 2, 2DEG, de la loi du 16 mars 1968 ; il n'existe à cetegard aucune base legale.

2. A defaut de reglement legal particulier, le juge apprecielibrement, à savoir souverainement à la lumiere des elements dudossier repressif soumis à la contradiction, si le resultat d'un testsalivaire, tel que vise à l'article 61bis de la loi du 16 mars 1968,depasse les taux mentionnes au S: 2, 2DEG, dudit article et peut etrepris en consideration pour proceder à un prelevement sanguin vise àl'article 63, S: 1er, 4DEG, de cette meme loi.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

3. Le jugement attaque decide que le test salivaire a revele unresultat positif au cannabis, ce qui implique que le taux minimum dela substance detectee, tel que fixe à l'article 61bis, S: 2, 2DEG, dela loi du 16 mars 1968, etait depasse au moment du test. Ainsi, lejugement attaque decide que le test salivaire etait positif pour l'undes produits interdits enonces audit article et la decision estlegalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

4. Dans la mesure ou il invoque qu'il n'appert aucunement du dossierrepressif quel etait le taux des produits interdits, le moyen critiquecette appreciation ou impose à la Cour de proceder à un examen desfaits pour lequel elle est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen est imprecis et, partant, irrecevable.

Sur le second moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 7 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 15 duPacte international relatif aux droits civils et politiques, 12, 14 dela Constitution, 2, alinea 1er, du Code penal et 63, S: 1er, 4DEG, dela loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulationroutiere, ainsi que la meconnaissance du principe de legalite enmatiere repressive : le jugement decide qu'il pouvait etre procede àun prelevement sanguin parce que le test salivaire a detecte unesubstance interdite dont le taux est egal ou superieur à celui fixeà l'article 61bis, S: 2, 2DEG, de la loi du 16 mars 1968 et qu'il nepouvait etre procede à une analyse de salive ; les juges d'appel qui,malgre l'absence de base legale pour determiner le taux d'un testsalivaire positif, ont deduit l'impossibilite de proceder à uneanalyse de salive de l'absence d'arrete portant execution de l'article62ter, S: 4, de la loi du 16 mars 1968, n'ont pas justifie legalementleur decision.

6. Le moyen n'explicite pas comment ni en quoi le jugement attaqueviole les articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, 15 du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques, 12, 14 de la Constitution et2, alinea 1er, du Code penal, ni davantage le principe de legalite enmatiere repressive.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable à defaut de precision.

7. Dans la mesure ou il concerne l'article 61bis, S: 2, 2DEG, de laloi du 16 mars 1968, le moyen est deduit de l'illegalite vainementinvoquee par le premier moyen et est egalement irrecevable.

8. L'article 63, S: 1er, 4DEG, de la loi du 16 mars 1968, tel queremplace par l'article 10 de la loi du 31 juillet 2009 relative àl'introduction des tests salivaires en matiere de drogues dans lacirculation, dispose que les agents de l'autorite vises à l'article59, S: 1er, imposent aux personnes visees aux 1DEG et 2DEG de ceparagraphe, de subir un prelevement sanguin par un medecin requis àcet effet : « (...) 4DEG au cas ou le test salivaire detecte au moinsune des substances visees à l'article 37bis, S: 1er, 1DEG dont letaux est egal ou superieur à celui fixe dans le tableau de l'article61bis, S: 2, 2DEG et qu'il ne peut etre procede à une analyse desalive ».

9. Il appert de la genese de la loi precitee qui vise à rendre lederoulement du controle de consommation de drogues dans la circulationplus efficace et moins couteux et ainsi permettre plus de controles,que l'article 63, S: 1er, de la loi du 16 mars 1968, tel qu'applicableen l'espece, decrit non pas limitativement, mais uniquement à titred'exemple, les cas dans lesquels il ne peut etre procede à uneanalyse de salive.

Le fait qu'une analyse de salive ne puisse donner un resultat valableà defaut d'arrete d'execution, peut etre considere comme uneimpossibilite de proceder à une analyse salivaire au sens del'article 63, S: 1er, 4DEG, de la loi relative à la circulationroutiere.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

10. Les juges d'appel qui ont constate que le test salivaire a reveleun resultat positif et ont ensuite decide, en ce sens, d'admettre leprelevement sanguin comme element de preuve et ont declare ledemandeur coupable sur la base de son resultat, ont legalementjustifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen en peut etre accueilli.

Le controle d'office

11. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president de section, president, Luc Vanhoogenbemt, president de section, les conseillers Filip Van Volsem,Alain Bloch et Antoine Lievens, et prononce en audience publique duvingt mai deux mille quatorze par le president de section Paul Maffei,en presence de l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

* 20 MAI 2014 P.13.1776.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1776.N
Date de la décision : 20/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-20;p.13.1776.n ?
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