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20/05/2014 | BELGIQUE | N°P.13.0592.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mai 2014, P.13.0592.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0592.N

* M. B.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Jonathan Taelman, avocat au barreau de Gand,

* * contre

* * 1. H. D.,

* 2. PROF-FISC bvba,

* 3. J. G.,

* parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la cour

XIII. XIV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 fevrier 2013par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

XV. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

XVI. Le president de secti

on Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

XVII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilit...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0592.N

* M. B.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Jonathan Taelman, avocat au barreau de Gand,

* * contre

* * 1. H. D.,

* 2. PROF-FISC bvba,

* 3. J. G.,

* parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la cour

XIII. XIV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 fevrier 2013par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

XV. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

XVI. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

XVII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Les juges d'appel ont declare prescrite l'action publique exercee duchef de la prevention B et se sont declares incompetents pour statuer surl'action civile du troisieme defendeur, en tant qu'elle se fonde sur laprevention B.

2. Ils ont acquitte le demandeur du chef de la prevention C.1 et ontdeclare non fondee l'action civile du troisieme defendeur, en tant qu'ellese fonde sur cette prevention.

3. Le pourvoi forme par le demandeur contre ces decisions est irrecevable,à defaut d'interet.

Sur le moyen :

4. Le moyen invoque la violation de l'article 445 du Code penal : l'arretdeclare le demandeur coupable du chef de denonciation calomnieuse,notamment sur la base de la consideration que les declarations aupres dufisc, qui comportent les accusations d'infractions, n'ont pas donne lieuà une information ou à une instruction judiciaire ; neanmoins, leministere public est tenu de demontrer le caractere faux des accusations,ces accusations, lorsqu'elles concernent les faits qui constituent uneinfraction penale, devant faire l'objet soit d'un jugement definitif, soitd'une decision de classement sans suite ou de non-lieu.

5. La denonciation calomnieuse consiste en la fausse accusation spontaneeet ecrite portee avec malveillance à la connaissance des autorites.

6. Aucune condamnation ne peut etre prononcee tant que le caractere fauxdu fait denonce n'est pas reconnu par une decision rendue par l'autoritecompetente pour prendre connaissance des faits. L'autorite competente esttout organe habilite à ouvrir, ordonner ou intenter une instruction oudes poursuites à l'encontre de la personne denoncee.

L'article 447, alinea 5, du Code penal dispose : « Dans le cas d'unedecision de classement sans suite ou de non-lieu quant à l'actionrelative au fait impute, l'action en calomnie est reprise, sans prejudiced'une suspension de cette action si l'enquete relative au fait imputeconnait de nouveaux developpements judiciaires. »

7. En cas de prevention de denonciation calomnieuse, le ministere publicqui soutient que ces imputations sont calomnieuses doit en fournir lapreuve tout comme, le cas echeant, de la decision de l'autoritecompetente.

Le juge appele à se prononcer sur une denonciation calomnieuse suite àl'abandon des poursuites du chef des faits denonces, sera tenu de statuersur la veracite de ces faits. En effet, la loi n'accorde pas de pouvoirjuridictionnel au ministere public ou à une autorite administrativecompetente en la matiere pour se prononcer à titre definitif sur laveracite des faits denonces. Leur decision ne constitue pas une decisionjudiciaire.

Le fait que l'autorite competente conclue à l'abandon des poursuites duchef du fait denonce n'empeche pas le prevenu poursuivi du chef dedenonciation calomnieuse d'encore renverser la decision de ne paspoursuivre du chef du fait denonce à laquelle il n'etait pas partie.

8. Les juges d'appel ont constate souverainement et considere que

- les denonciations, dont ils ont constate qu'elles ont ete faites par ledemandeur, concernaient des faits de fraude fiscale qui auraientpretendument ete commis par les premier et deuxieme defendeurs ;

- les services fiscaux aupres desquels les denonciations ont ete faites,doivent etre consideres comme une autorite au sens de l'article 445 duCode penal, parce qu'en leur qualite, ils pouvaient intenter despoursuites ou ouvrir une instruction contre les defendeurs precites oupouvaient les priver d'un avantage sur lequel ils comptaient ;

- ces denonciations n'ont pas donne lieu à une information ni à uneinstruction judiciaire, mais ont bien fait l'objet d'une enquete par lesservices de controle competents ;

- cette enquete a donne lieu à certaines regularisations, mais lesservices de controle ont decide qu'il n'etait pas question de fraudefiscale, ainsi que les denonciations le pretendaient.

Ainsi, les juges d'appel ont justifie legalement leur decision selonlaquelle il est etabli que les faits de fraude fiscale denonces par lesdemandeurs etaient inexacts.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president de section, president, Luc Vanhoogenbemt, president de section, les conseillers Filip Van Volsem, AlainBloch et Antoine Lievens, et prononce en audience publique du vingt maideux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presencede l'avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

20 MAI 2014 P.13.0592.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0592.N
Date de la décision : 20/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-20;p.13.0592.n ?
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