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20/05/2014 | BELGIQUE | N°P.13.0026.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mai 2014, P.13.0026.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0026.N

I. E. O. DE P.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Brahim Benichou, avocat au barreau de Louvain,

II. 1. GREEN STAR TRUCKING sprl,

2. J.B. VAN AKEN EN ZONEN sprl,

parties civilement responsables,

demanderesses en cassation,

tous les pourvois contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

defendeur en cassation,

Me Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cou

r

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 20 novembre 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur I...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0026.N

I. E. O. DE P.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Brahim Benichou, avocat au barreau de Louvain,

II. 1. GREEN STAR TRUCKING sprl,

2. J.B. VAN AKEN EN ZONEN sprl,

parties civilement responsables,

demanderesses en cassation,

tous les pourvois contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

defendeur en cassation,

Me Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 20 novembre 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur I invoque six moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Les demanderesses II invoque trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour :

Sur le premier moyen du demandeur I :

1. Le moyen invoque la violation des articles 24, 37 et 40 de la loi du 15juin 1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire : l'arretest nul parce qu'il mentionne la rue du domicile du demandeur àAnderlecht en franc,ais et non en neerlandais qui est la langue de laprocedure.

2. L'article 37, alinea 1er, de la loi du 15 juin 1935 prevoit que lesjugements et arrets sont rediges dans la langue de la procedure.

En vertu de l'article 40, alinea 1er, de cette meme loi, cette regle estprescrite à peine de nullite et celle-ci est prononcee d'office par lejuge.

3. Un acte est considere etre redige dans la langue de la procedurelorsque toutes les indications requises pour la regularite de l'acte sontenoncees dans cette langue.

4. En matiere repressive, l'enonciation dans la decision des nom, prenomet domicile des parties n'est pas prescrite d'une maniere expresse ni àpeine de nullite. Il suffit que les parties y soient designees de maniereà determiner à qui la decision s'applique.

L'indication dans l'arret de condamnation du nom de la rue dans l'adressedu demandeur n'est pas requise pour la regularite de l'acte. L'arret n'estdonc pas nul lorsque le nom de la rue est indique dans une langue autreque celle de la procedure.

Pour le surplus, le moyen n'invoque pas qu'il ne peut etre determine àqui la decision s'applique.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen du demandeur I :

5. Le moyen invoque la violation des articles 14.7 du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques et 7 du Protocole additionnel nDEG7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, ainsi que la meconnaissance du principe general du droitnon bis in idem : l'arret condamne le demandeur I, à tort, des lors qu'ila dejà ete condamne anterieurement du chef des memes faits par lejugement passe en force de chose jugee rendu le 15 decembre 2006 par letribunal correctionnel de Bruxelles ; en effet, ce jugement l'a condamnedu chef de vente et de commercialisation illegale de kerosene.

6. L'article 14.7 du Pacte international prevoit que nul ne peut etrepoursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a dejà eteacquitte ou condamne par un jugement definitif conformement à la loi età la procedure penale de chaque pays.

L'article 4.1 du Protocole additionnel nDEG 7 à la Convention prevoit quenul ne peut etre poursuivi ou puni penalement par les juridictions du memeEtat en raison d'une infraction pour laquelle il a dejà ete acquitte oucondamne par un jugement definitif conformement à la loi et à laprocedure penale de cet Etat.

7. La Cour europeenne des droits de l'homme interprete l'article 4.1 duProtocole additionnel nDEG 7 à la Convention en ce sens qu'il interditune deuxieme poursuite penale en raison de faits identiques ousubstantiellement les memes qui ont entraine, au terme de la premierepoursuite, une decision irrevocable de condamnation ou d'acquittement. Parfaits identiques ou substantiellement les memes, il est entendu unensemble de circonstances de fait concretes concernant un meme suspect etqui sont indissociablement liees entre elles dans le temps et dansl'espace.

8. Le juge apprecie souverainement si les faits qui font l'objet d'uneseconde poursuite sont identiques ou substantiellement les memes que ceuxayant fait l'objet d'une premiere poursuite à laquelle une decisionirrevocable d'acquittement ou de condamnation a mis un terme.

Le moyen qui critique integralement cette appreciation est irrecevable.

Sur le troisieme moyen du demandeur I :

9. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales : apres quele demandeur a dejà ete condamne par jugement du 15 decembre 2006 à unepeine de travail qu'il a executee, l'arret, à la suite d'atermoiementsdesinvoltes totalement incomprehensibles du defendeur, ne se prononce ànouveau sur les memes faits que huit ans apres les faits, cela enviolation de son droit à un traitement dans un delai raisonnable.

10. Le demandeur n'a pas invoque devant les juges d'appel la violation deson droit au traitement de sa cause dans un delai raisonnable.

Le moyen est nouveau et, par consequent, irrecevable.

Sur le sixieme moyen du demandeur I :

11. Le moyen invoque la violation des droits de la defense, tels qu'ilssont garantis par l'article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales : le demandeur a ete laisse dansl'incertitude quant à l'ampleur de l'appel du defendeur, à un point telque ses droits de defense en ont ete violes ; en effet, il ne savait pascontre quoi il devait se defendre et c'est d'autant plus le cas en raisonde l'extension de la demande du defendeur deux ans apres l'introduction del'appel ; cette violation resulte de la constatation que l'arret a donnesuite à la demande visant à imposer une peine d'emprisonnementsubsidiaire n'ayant ete formulee que verbalement à l'audience qui s'esttenue le 25 septembre 2012 devant les juges d'appel.

12. Le demandeur n'a pas invoque devant les juges d'appel que ses droitsde defense ont ete violes en raison du comportement procedural dudefendeur.

Le moyen est nouveau et, par consequent, irrecevable.

Sur le moyen souleve d'office :

Disposition legale violee

- article 211bis du Code d'instruction criminelle.

13. L'article 211bis du Code d'instruction criminelle prevoit que s'il y ajugement d'acquittement, la juridiction d'appel ne peut prononcer lacondamnation qu'à l'unanimite de ses membres.

14. Le jugement dont appel declare irrecevable l'action publique exerceeà charge du demandeur I. L'arret declare cette action publique recevable,declare le demandeur I coupable des faits mis à charge et le condamne àtitre accessoire, compte tenu de la peine dejà infligee par le jugementrendu le 15 decembre 2006 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, àune amende de 15.962,15 euros ou à une peine d'emprisonnementsubsidiaire. L'arret enonce certes, parmi les dispositions legalesappliquees, l'article 211bis du Code d'instruction criminelle, mais il neconstate pas que les decisions de declaration de culpabilite du demandeurI et de condamnation à une peine ont ete prises à l'unanimite des voix.Ainsi viole-t-il l'article 211bis du Code d'instruction criminelle.

Sur l'etendue de la cassation :

15. La cassation de la declaration de culpabilite et de la condamnation dudemandeur I entraine la cassation de la decision rendue sur l'actiondirigee par le defendeur contre les demanderesses II en tant que partiescivilement responsables, et qui la fonde. Elle est sans incidence sur ladecision rendue sur la recevabilite de l'action publique exercee à chargedu demandeur I et sur la decision rendue sur l'action exercee en matierefiscale par le defendeur contre le demandeur I.

Sur les autres moyens :

16. Il n'y a pas lieu de repondre aux autres moyens des demandeurs I et IIqui ne sauraient entrainer une cassation plus etendue ou sans renvoi.

Le controle d'office de la decision rendue pour le surplus sur l'actionpublique

17. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il

- declare le demandeur I coupable des faits mis à sa charge et lecondamne à une peine ;

- se prononce sur l'action dirigee par le defendeur contre lesdemanderesses II en tant que parties civilement responsables ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi I pour le surplus ;

Condamne le demandeur I à deux cinquiemes des frais du pourvoi I etlaisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;

Laisse les frais des pourvois II à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president de section, president, Luc Vanhoogenbemt, president de section, les conseillers Filip Van Volsem, AlainBloch et Antoine Lievens, et prononce en audience publique du vingt maideux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presencede l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

20 MAI 2014 P.13.0026.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0026.N
Date de la décision : 20/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-20;p.13.0026.n ?
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