Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0482.N
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
F. W.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 mars 2013par la cour d'appel d'Anvers.
Par ordonnance du 11 mars 2014, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
I. La decision de la Cour
1. Le paiement effectue entre les mains d'un creancier a une cause valableet n'est pas indu au motif qu'il a ete effectue en violation des regles depreference en matiere de creances dans le cadre de la distribution duproduit d'une saisie. En principe, le creancier peut supposer que ladistribution a ete correctement effectuee.
Toutefois, le paiement effectue entre les mains d'un creancier par unliquidateur, avant la cloture de la procedure de distribution, n'est pasdefinitif et, en consequence, n'est pas du dans la mesure ou il excede lemontant qui revient effectivement au creancier lors de la distributiondefinitive.
2. Il ressort de l'arret que :
- le notaire (le defendeur) a ete charge de la vente publique des biensimmeubles du debiteur ainsi que de la procedure d'ordre ;
- le 14 decembre 2006, le notaire a envoye au demandeur l'avis mentionneà l'article 433 du Code des impots sur les revenus ;
- le 18 decembre 2006, le demandeur a porte diverses dettes fiscales à laconnaissance du notaire ;
- le 24 octobre 2007, le notaire a effectue trois paiements entre lesmains du demandeur "en vue d'interrompre le cours des interets" ;
- le 7 avril 2008, le notaire a etabli le proces-verbal d'ordre ;
- le 4 juillet 2008, un autre creancier (denomme ci-apres : la banque) afait opposition à la distribution ;
- par ordonnance du 30 avril 2009, le juge des saisies a etabli leproces-verbal d'ordre definitif et a majore le montant revenant à labanque jusqu'à concurrence de 56.768,58 euros ;
- le solde du compte rubrique du notaire s'est revele insuffisant pour lepaiement de cette creance ;
- la banque reclamait encore un montant de 45.375,72 euros ;
- le notaire a introduit à l'egard du demandeur une action en repetitiondu montant de 45.375,72 euros.
3. Les juges d'appel ont considere que le demandeur "(est tenu) derespecter les modifications de l'ordre ordonnees par le juge des saisies",que la somme de 45.375,72 euros qui, suivant le proces-verbal d'ordre,revenait à la banque, a ete payee au demandeur avant la cloturedefinitive de la procedure d'ordre et qu'en consequence, ce paiement"(est) sans cause, des lors que, suivant le proces-verbal d'ordre, cemontant revenait à (la banque)" et ils ont decide par ces motifs que ledefendeur, qui "a agi en sa qualite de fonctionnaire ministeriel", a ledroit de repeter ce montant contre le demandeur.
Par ces considerations, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du dix-neuf mai deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Henri Vanderlinden,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le president de section,
19 MAI 2014 C.13.00482.N/1