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19/05/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0310.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mai 2014, C.13.0310.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0310.N

1. D. V.W.,

2. M. D. T.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

CRESCENS, s.c.s.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le17 janvier 2013 par le tribunal de premiere instance de Termonde,statuant en degre d'appel.

IV. Par ordonnance du 15 avril 2014, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le 14

avril 2014, l'avocat general Henri Vanderlinden a depose desconclusions.

VI. Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0310.N

1. D. V.W.,

2. M. D. T.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

CRESCENS, s.c.s.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le17 janvier 2013 par le tribunal de premiere instance de Termonde,statuant en degre d'appel.

IV. Par ordonnance du 15 avril 2014, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le 14 avril 2014, l'avocat general Henri Vanderlinden a depose desconclusions.

VI. Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

VII. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VIII. II. le moyen de cassation

IX. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. la decision de la Cour

X. XI. 1. En vertu des articles 7, 1DEG, et 8, S: 1er, de la loisur les baux à ferme, le bailleur, qui manifeste l'intentiond'exploiter lui-meme le bien loue ou d'en cederl'exploitation aux parents ou allies cites dans cesdispositions, peut mettre fin au bail.

XII. En vertu de l'article 9, alinea 1er, de la meme loi,l'exploitation du bien repris au preneur sur la base dumotif determine aux articles 7, 1DEG, et 8, doit consisteren une exploitation personnelle, effective et continuependant neuf annees au moins par la personne ou lespersonnes indiquees dans le conge comme devant assurer cetteexploitation ou, s'il s'agit de personnes morales, par leursorganes ou dirigeants responsables et pas seulement parleurs preposes.

XIII. L'article 12.6, alinea 2, de la meme loi, dans la versionapplicable avant sa modification par l'article 3 de la loidu 3 mai 2003 modifiant les articles 9 et 12.6 de la loisur le bail à ferme, disposait que quand le preneur exercela profession agricole à titre principal, le juge nepourra valider le conge en vue de l'exploitationpersonnelle que si l'exploitation de l'entreprise agricoledans laquelle les biens ruraux en question serontexploites, constituera une partie preponderante del'activite professionnelle du futur exploitant.

XIV. 2. Sous l'empire de cette version de l'article 12.6,alinea 2, de la loi sur les baux à ferme, la questionjuridique se posait de savoir si, au cas ou le bailleuretait une societe, il y avait lieu de considerer la societememe ou ses organes ou dirigeants responsables comme « lefutur exploitant » tenu de remplir la condition quel'exploitation de l'entreprise agricole, dans laquelle lesbiens ruraux en question sont exploites, constitue unepartie preponderante de son activite professionnelle.

XV. 3. L'article 3 de la loi du 3 mai 2003 modifiant lesarticles 9 et 12.6 de la loi sur le bail à ferme, a modifiel'article 12.6, alinea 2, de la loi sur les baux à ferme,comme suit : « En outre, quand le preneur exerce laprofession agricole à titre principal, le juge ne pourravalider le conge en vue de l'exploitation personnelle que sil'exploitation de l'entreprise agricole dans laquelle lesbiens ruraux en question seront exploites, constituera unepartie preponderante de l'activite professionnelle de lapersonne ou des personnes indiquees dans le conge devantassurer l'exploitation et, en outre, s'il s'agit de personnesmorales, la ou les personnes qui dirigent l'activite enqualite d'administrateur ou de gerant ».

XVI. 4. Il ressort des travaux parlementaires concernant la loidu 3 mai 2003 que, par la modification de l'article 12.6,alinea 2, de la loi sur les baux à ferme, le legislateur avoulu mettre fin à l'imprecision relevee au considerant 2,en prevoyant qu'en cas de conge donne par une societe en vued'une exploitation personnelle, l'administrateur ou legerant doit remplir la condition supplementaire quel'exploitation de l'entreprise agricole, dans laquelle lesbiens ruraux en question sont exploites, constitue unepartie preponderante de l'activite professionnelle.

XVII. Ainsi, dans la mesure ou elle clarifie la teneur del'article 12.6 de la loi sur les baux à ferme, la loi du3 mai 2003 est une loi interpretative, c'est-à-dire uneloi qui donne à un point imprecis ou conteste d'une reglede droit, une solution que la jurisprudence aurait puadmettre.

XVIII. Ainsi, l'article 12.6, alinea 2, de la loi sur les baux àferme est cense avoir toujours revetu la significationenoncee à l'article 3 de la loi du 3 mai 2003.

XIX. 5. Les juges d'appel ont constate que, par le conge, ladefenderesse tendait à obtenir l'exploitation agricole desterrains à liberer. Ils ont ensuite considere que :« c) Cela permet egalement de constater que, à tout lemoins, l'exploitation agricole constituera une partiepreponderante de l'activite de (la defenderesse). A l'epoquedu conge, la loi ne requerait pas (encore) que - en casd'exploitation par une societe - l'exploitation constitue lapartie preponderante de l'activite du gerant de cettesociete. Ainsi que (la defenderesse) le releve avec raison,cette condition supplementaire n'a ete inseree dansl'article 12.6 de la loi sur les baux à fermequ'ulterieurement, à savoir par la loi du 3 mai 2003 ».

XX. Ainsi, en declarant le conge valide, sans examiner sil'exploitation de l'entreprise agricole, dans laquelle lesbiens ruraux en question seront exploites, constituera unepartie preponderante de l'activite professionnelle de lapersonne qui dirigera cette activite en qualite de gerant dela defenderesse, les juges d'appel n'ont pas legalementjustifie leur decision.

XXI. Le moyen est fonde.

XXII. * Par ces motifs,

XXIII. XXIV. La Cour

XXV. XXVI. Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il declarel'appel recevable ;

XXVII. Ordonne que mention du present arret sera faite en margedu jugement partiellement casse ;

XXVIII. Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci parle juge du fond ;

XXIX. Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal depremiere instance de Flandre occidentale, siegeant en degred'appel.

XXX. Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Eric Dirix,president, les conseillers Beatrijs Deconinck, AlainSmetryns, Koen Mestdagh et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du dix-neuf mai deux mille quatorze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffierJohan Pafenols.

XXXI. XXXII. Traduction etablie sous le controle du conseillerMarie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance dugreffier Lutgarde Body.

XXXIII. Le greffier, Le conseiller,

XXXIV. XXXV. 19 MAI 2014 C.13.0310.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0310.N
Date de la décision : 19/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-19;c.13.0310.n ?
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