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15/05/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0617.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mai 2014, C.12.0617.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0617.N

MULTISERVICE REIZEN, s.a.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

TOTAL BELGIUM, s.a.,

Me Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

V. H.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 mai 2012 parla cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 4mars 2014.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.>
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0617.N

MULTISERVICE REIZEN, s.a.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

TOTAL BELGIUM, s.a.,

Me Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

V. H.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 mai 2012 parla cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 4mars 2014.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. En vertu de l'article 1er, 1DEG, de la loi du 16 fevrier 1994 regissantle contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermediaire devoyages, pour l'application de cette loi, il faut entendre par contratd'organisation de voyages : tout contrat par lequel une personne s'engage,en son nom, à procurer à une autre, moyennant un prix global, au moinsdeux des trois services suivants : a) transport, b) logement, c) autresservices touristiques, non lies au transport ou au logement, qui ne sontpas accessoires au transport ou au logement, dans une combinaisonprealable organisee par ladite personne et/ou par un tiers, pour autantque les prestations incluent une nuitee ou depassent une duree devingt-quatre heures.

En vertu de l'article 1er, 2DEG, de cette meme loi, pour l'application decette loi il faut entendre par contrat d'intermediaire de voyages : toutcontrat par lequel une personne s'engage à procurer à une autre,moyennant le paiement d'un prix, soit un contrat d'organisation devoyages, soit une ou plusieurs prestations isolees permettant d'accomplirun voyage ou un sejour quelconque.

En vertu de l'article 1er, 5DEG, de cette meme loi, pour l'application decette loi il faut entendre par voyageur : toute personne qui beneficie del'engagement vise au 1DEG ou au 2DEG, que le contrat ait ete conclu ou leprix paye par elle ou pour elle.

En vertu de l'article 2, S: 1er, de cette meme loi, elle est applicableaux contrats d'organisation et d'intermediaire de voyages vendus ouofferts en vente en Belgique.

2. Il ressort de la genese de la loi que le legislateur a entendureglementer le contrat d'organisation de voyage ou d'intermediaire devoyages afin de sauvegarder les droits du consommateur-voyageur.

Celui qui beneficie de l'obligation de voyage est la personne physique quieffectue elle-meme le voyage.

La loi vise ainsi uniquement le contrat conclu entre l'organisateur devoyage ou l'intermediaire de voyages et le voyageur tel qu'il est vise àl'article 1er, 5DEG, de ladite loi.

Les demandes auxquelles donne lieu le contrat entre l'organisation devoyages ou l'intermediaire de voyages et le non-voyageur ne sont des lorspas soumises au regime de prescription prevu par cette loi.

3. Les juges d'appel qui ont decide que le contrat conclu entre lademanderesse et la defenderesse constitue un contrat de voyage au sens dela loi du 16 fevrier 1994 et que l'article 30.2 de cette loi estapplicable à la demande de la demanderesse alors qu'elle n'est pas unvoyageur, n'ont pas legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

3. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Declare l'arret commun à la partie appelee en declaration dàrretcommun ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause ainsi limitee devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du quinze mai deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

15 MAI 2014 C.12.0617.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0617.N
Date de la décision : 15/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-15;c.12.0617.n ?
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