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14/05/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0186.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mai 2014, P.14.0186.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

PREUVE

NDEG P.14.0186.F

B. C. C., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Cavit et Onu:r Yurt, avocats au barreau deBruxelles.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 18 decembre 2013 par letribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Dami

en Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur soutient que les juges d'a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

PREUVE

NDEG P.14.0186.F

B. C. C., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Cavit et Onu:r Yurt, avocats au barreau deBruxelles.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 18 decembre 2013 par letribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur soutient que les juges d'appel auraient du ecarter la preuvedes faits d'impregnation alcoolique rapportee par un proces-verbal nementionnant pas que la procedure de constat a ete menee conformement àl'article 24, alinea 2, de l'arrete royal du 21 avril 2007 relatif auxappareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine, mais seulementen application des dispositions de l'arrete royal du 18 fevrier 1991relatif aux appareils de test de l'haleine.

Selon l'article 32 du titre preliminaire du Code de procedure penale,applicable au jugement de la cause, la nullite d'un element de preuveobtenu irregulierement n'est decidee que si le respect des conditionsformelles concernees est prescrit à peine de nullite, ou sil'irregularite commise a entache la fiabilite de la preuve, ou si l'usagede celle-ci est contraire au droit à un proces equitable.

Cette disposition n'opere pas de distinction selon que la preuve estrapportee librement ou par un mode specialement reglemente.

Le juge doit ecarter la preuve s'il se trouve dans un des trois cas prevuspar cet article et il doit admettre la preuve dans les autres cas.

L'article 9 de l'ancien arrete royal du 18 fevrier 1991 imposait auxagents de l'autorite, avant d'inviter le conducteur à souffler dansl'appareil, de lui montrer l'embout emballe, d'ouvrir l'emballage puis defixer, sans le toucher, l'embout sur l'appareil.

L'article 24 de l'arrete royal du 21 avril 2007 prevoit la meme procedure,mais impose une formalite supplementaire : des que l'appareil signalequ'il est pret pour un test ou une analyse, l'agent doit inviterl'interesse à y souffler de maniere suffisamment forte jusqu'à ce quel'appareil signale la fin d'une prise d'echantillon valable.

Le demandeur n'a pas allegue en degre d'appel que la procedure suivie,selon le proces-verbal de la police, par reference à l'arrete royal du 18fevrier 1991 et non à celui du 21 avril 2007, l'a prive du droit à unproces equitable.

Ainsi que les juges d'appel l'ont releve, la formalite precitee n'est pasprevue à peine de nullite.

En enonc,ant pour le surplus que la validite de la mesure de l'alcoolemien'etait pas entachee par cette circonstance, le tribunal a considere quela preuve ainsi produite demeurait fiable.

Par ces considerations, il a legalement justifie sa decision de confererforce probante aux constatations de la police.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante et un euros dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du quatorze mai deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

14 MAI 2014 P.14.0186.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0186.F
Date de la décision : 14/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-14;p.14.0186.f ?
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