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14/05/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0057.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mai 2014, P.14.0057.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0057.F

D. F., M., M., J., prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du Service public federal Finances, cellule nationalerecouvrement,

partie civile,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicil

e.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 decembre 2013 par lacour...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0057.F

D. F., M., M., J., prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du Service public federal Finances, cellule nationalerecouvrement,

partie civile,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 decembre 2013 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle, statuant comme juridictionde renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 25 mai 2011.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Pris de la violation de l'article 458, alinea 1er du Code des impots surles revenus 1992, le moyen fait grief à l'arret de retenir à charge dudemandeur la solidarite fiscale à laquelle sont tenus les coauteurs etcomplices d'infractions visees aux articles 449 à 453 dudit code alorsque celui-ci n'a pas ete sanctionne penalement, en raison de laprescription de l'action publique.

L'article 458, alinea 1er, attache une consequence civile à lacondamnation ou à la declaration de culpabilite du chef d'une infractionfiscale.

La condamnation visee à cet article s'entend egalement de la decision sebornant, comme en l'espece, en raison de la prescription de l'actionpublique, à declarer etablis les faits constitutifs des preventions.

Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Selon le moyen, decider qu'une decision se bornant, en raison de laprescription de l'action publique, à declarer etablis les faitsconstitutifs des infractions equivaudrait pour l'application de l'article458 du Code des impots sur les revenus 1992 à une condamnation commeauteur ou complice de ces infractions, mene à la conclusion que le textede cette disposition ne contient pas de critere precis, non equivoque etclair au sens de l'article 170 de la Constitution.

Le demandeur invite des lors la Cour à interroger la Courconstitutionnelle sur la conformite de l'article 458 precite, interpreteen ce sens que le terme « condamnation » qui y est vise s'entendegalement de la decision se bornant, en raison de la prescription del'action publique, à declarer etablis les faits constitutifs despreventions, avec le principe de legalite en matiere fiscale inscrit àl'article 170, S: 1er, de la Constitution, lu en combinaison avec lesarticles 10 et 11 de la Constitution.

D'une part, en prevoyant que l'auteur ou le complice de la fraude doitetre solidairement tenu au paiement de l'impot elude, l'article 458n'etablit pas un impot au sens de l'article 170, S: 1er, de laConstitution.

D'autre part, que la prescription soit acquise ou non, il appartient aujuge d'apprecier selon les memes regles si les faits penalement reprochessont etablis.

Reposant sur un fondement juridique errone, la question prejudicielle nedoit pas etre posee.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingts euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du quatorze mai deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

14 MAI 2014 P.14.0057.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0057.F
Date de la décision : 14/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-14;p.14.0057.f ?
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