Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.0018.F - P.14.0019.F
I. 1. B. F.,
2. G. B.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,
II. 1. B. F.,
2. G.B.,
mieux qualifies ci-dessus,
3. G.S.,
4. G. B.,
5. G.F., .
6. S. M.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,
contre
1. B. V. D.,
2. A. H. d. F. D.,
3. B. R.,
4. CLINIQUE ET MATERNITE SAINTE-ELISABETH, association sans but lucratif,
prevenus,
defendeurs en cassation,
les deuxieme, troisieme et quatrieme defendeurs representes par MaitreMichele Gregoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, avenue Louise, 180, ou il est fait election dedomicile.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sous I (P.14.0018.F) sont diriges contre un arret rendu le 27septembre 2010 par la cour d'appel de Liege, chambre des mises enaccusation. Les pourvois sous II (P.14.0019.F) sont diriges contre unarret rendu le 21 novembre 2013 par la meme juridiction.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Les moyens concernent deux arrets successivement rendus dans une memecause, l'un statuant en application des articles 136 et 235bis du Coded'instruction criminelle et l'autre confirmant l'ordonnance de non-lieu.
Il y a lieu de joindre les pourvois dont les pieces sont simultanementproduites devant la Cour.
A. Sur les pourvois de F. B. et de B. G., diriges contre l'arret du 27septembre 2010 :
1. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision qui, rendueen application de l'article 136, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, statue sur la requete des demandeurs saisissant la chambredes mises en accusation du controle du cours de l'instruction :
Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.
2. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision qui statueincidemment sur la regularite de la procedure, en application del'article 235bis dudit code, et decide que l'instruction ne justifiepas une evocation de la cause :
Notifie aux demandeurs le 27 septembre 2010, l'arret pouvait faire l'objetd'un pourvoi immediat, en application de l'alinea 2 de l'article 416 ducode precite.
Le pourvoi en cassation susceptible d'etre introduit contre les arretsrendus par la chambre des mises en accusation, lorsque celle-ci a statueen application des articles 135 et 235bis dudit code ou que l'arret estentache d'une irregularite, doit etre introduit immediatement, l'inculpen'ayant pas le choix de differer son recours jusqu'à la date du pourvoiqu'il dirige contre l'arret definitif.
Forme le 6 decembre 2013, le pourvoi est irrecevable.
Il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen dont les deux branches sontetrangeres à la recevabilite du pourvoi.
B. Sur les pourvois diriges contre l'arret du 21 novembre 2013 :
Sur le premier moyen :
Quant à la seconde branche :
Adoptant les motifs non contraires du requisitoire du ministere public,l'arret constate que, saisie par les demandeurs F. B. et B. G., la chambredes mises en accusation a considere que l'instruction ne revelait, à ladate du 27 septembre 2010, aucune cause de nullite, d'irrecevabilite oud'extinction de l'action publique. Il rappelle ce constat par motif propreen page 5.
Pour conclure à la regularite des expertises, l'arret n'enterinecependant pas le raisonnement de la partie poursuivante qui se borne àconstater que la regularite des missions d'expertise a ete precedemmentcontrolee. En effet, la chambre des mises en accusation a adopte notammentsur ce point la motivation de l'ordonnance dont appel et a repondu parmotifs propres au grief selon lequel le juge d'instruction aurait enfreintla regle edictee par l'article 11 du Code judiciaire.
Procedant d'une lecture inexacte de l'arret, le moyen invoquant le griefd'ambigu:ite manque en fait.
Sur le second moyen :
L'arret considere qu'il existe des indices de ce que le defendeur D. A. H.d. F. a manque de prevoyance. Il decide neanmoins qu'il n'existe pas decharges suffisantes pour etablir la prevention d'homicide involontaire,aucun element ne permettant de demontrer que cette faute presenterait unerelation causale avec le deces de la victime.
Le moyen reproche à la chambre des mises en accusation d'avoir ensuiteconclu au non-lieu sans avoir examine si les faits qui lui etaient soumisne pouvaient recevoir une autre qualification et, notamment, celle decoups ou blessures involontaires.
Si le juge a le devoir et le pouvoir de donner aux faits dont il est saisileur exacte qualification, il n'est pas tenu de motiver l'ecartementd'autres qualifications que les parties ne lui ont pas soumises.
Le moyen manque en droit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent septante-sept euroscinquante-deux centimes dont I) sur le pourvoi de F. B. : vingt et uneuros nonante-quatre centimes dus et trente-cinq euros payes par cettedemanderesse et II) sur le pourvoi de F. B. et consorts :quatre-vingt-cinq euros cinquante-huit centimes dus et trente-cinq eurospayes par ces demandeurs.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du quatorze mai deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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14 MAI 2014 P.14.0018.F - P.14.0019.F/6