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14/05/2014 | BELGIQUE | N°P.13.2083.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mai 2014, P.13.2083.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.2083.F

YAHIYA Said, ne à Saint-Josse-ten-Noode le 5 septembre 1978, domicilie àSchaerbeek, rue de Robiano, 85,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitres Christine Calewaert et Nathalie Gallant,avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 novembre 2013 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee

conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.2083.F

YAHIYA Said, ne à Saint-Josse-ten-Noode le 5 septembre 1978, domicilie àSchaerbeek, rue de Robiano, 85,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitres Christine Calewaert et Nathalie Gallant,avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 novembre 2013 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le sursis est une modalite d'execution de la peine. Il resulte del'article 8, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant lasuspension, le sursis et la probation que, s'il doit motiver l'octroi etle refus du sursis, le juge n'est pas tenu de donner les raisons pourlesquelles il ne l'accorde pas lorsque cette mesure ne lui a pas etedemandee.

Reprochant à l'arret de ne pas indiquer les motifs pour lesquels lesjuges d'appel n'ont pas assorti l'amende accessoire d'un sursis, alorsqu'il n'apparait pas de la procedure que celui-ci ait ete sollicite, lemoyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen fait grief aux juges d'appel de ne pas avoir motive en quoi lasomme de 1.069,26 euros saisie chez le demandeur constituait un avantagepatrimonial tire de l'infraction à la legislation sur les stupefiants.

Pour calculer le montant de la confiscation par equivalent, les jugesd'appel ont indique s'etre fondes sur le requisitoire ecrit du procureurdu Roi qui a evalue le montant de l'avantage patrimonial tire del'infraction sur une base minimale quotidienne de 20 euros pendant uneannee.

Ils ont ensuite deduit de la somme de 7.300 euros dont la confiscation parequivalent a, sur la base du calcul susdit, ete ordonnee par le premierjuge, la somme de 1.069,26 euros saisie chez le demandeur, pour neconfisquer par equivalent qu'une somme de 6.230,74 euros.

Par ces considerations, les juges d'appel ont regulierement motive etlegalement justifie leur decision d'infliger la confiscation prevue parl'article 42,3DEG, du Code penal.

Le moyen, qui procede d'une lecture incomplete de l'arret, manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Aucune disposition legale n'impose au jugement qui statue sur oppositionde reproduire le dispositif de la decision rendue par defaut. Celle-cifigure dans le dossier de la procedure ou l'opposant peut en prendreconnaissance, à supposer qu'elle ne lui ait pas ete signifiee.

Soutenant que, faute d'enoncer le dispositif de la decision rendue pardefaut, l'arret attaque ne permet ni au demandeur ni à la Cour deverifier si l'effet relatif de l'opposition a ete respecte, le moyenmanque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-quatre euros trente et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du quatorze mai deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

14 MAI 2014 P.13.2083.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.2083.F
Date de la décision : 14/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-14;p.13.2083.f ?
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