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13/05/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0768.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mai 2014, P.14.0768.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0768.N

* G. B.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Mes Tom De Meester, avocat au barreau d'Anvers, et ChristopheMarchand, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 avril2014 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises enaccusation.

IX. Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

XI.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0768.N

* G. B.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Mes Tom De Meester, avocat au barreau d'Anvers, et ChristopheMarchand, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 avril2014 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises enaccusation.

IX. Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

XI. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 22 de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive, ainsi que lameconnaissance du principe general de motivation : l'arret ne donneaucun motif du rejet de la modalite d'application de la surveillanceelectronique proposee par le demandeur dans ses conclusions ; l'arretenonce uniquement les motifs du rejet des alternatives proposees à ladetention preventive, à savoir la caution et les conditions ; lasurveillance electronique proposee ne constitue pas une mesurealternative à la detention, mais une modalite d'execution et doitdonc etre rejetee par une motivation specifique.

2. Dans ses conclusions d'appel, le demandeur demande, sans nulleautre explication et à titre subsidiaire, à executer la detentionpreventive sous surveillance electronique.

3. Les elements propres à la cause et à la personnalite du suspectqui relevent de la securite publique de maniere telle que le maintiende la detention preventive est absolument necessaire, peuvent aussietre de nature à exclure la surveillance electronique. La juridictiond'instruction statue de maniere souveraine à cet egard.

4. Par les motifs que l'arret comporte pour justifier le maintien dela detention preventive, les juges d'appel ayant decide que ladetention preventive doit etre poursuivie en prison, ont egalementdonne les raisons du rejet de la demande du demandeur et ont justifielegalement leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le troisieme moyen :

7. Le moyen invoque la violation des articles 5.1.c, 5.4 et 6.3.d dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales : l'arret decide, à tort, que ces dispositions ne sontpas violees bien que le dossier repressif franc,ais n'est pas encorejoint, alors que les elements qui sont à l'origine des accusationsdoivent etre accessibles à la defense ; ces dispositions requierentque le demandeur en detention obtienne une copie du dossier repressiftant belge que franc,ais et qu'il soit entendu en presence de sonconseil ; des lors que le demandeur n'a pas pu consulter le dossierfranc,ais ni n'a rec,u de copie du dossier belge et franc,ais, et enraison du refus systematiquement oppose à la presence du conseil lorsdes auditions de police, l'arret viole les articles 5.1.c, 5.4 et6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales.

8. L'article 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales est etranger aux griefsinvoques.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

9. L'arret (...) constate, d'une part, que le demandeur a ete assistepar un avocat lors de sa premiere audition de police, lors del'interrogatoire par le juge d'instruction et lors des auditionssuivantes par la police, et, d'autre part, qu'au cours de son auditiondu 18 mars 2014, son avocat a estime ne pas devoir preter sonassistance et que le demandeur n'a pas insiste l'assistance d'unavocat lors des auditions y subsequentes.

Dans la mesure ou il est deduit de la premisse que la presencesystematique du conseil lors des auditions de police n'a pas eteautorisee, le moyen manque en fait.

10. Les dispositions legales enoncees dans le moyen n'exigent pasqu'une personne qui se trouve en detention obtienne une copie dudossier repressif.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

11. Le principe general du droit relatif au respect des droits dedefense n'interdit pas au legislateur de regler specialementl'exercice des droits de defense dans une matiere determinee telle quecelle de la detention preventive.

Afin de laisser à l'inculpe l'opportunite d'exercer ces droits dedefense devant les juridictions d'instruction appelees à se prononcersur le maintien de la detention preventive, le legislateur a prevu quele dossier soit mis à la disposition de l'inculpe et de son conseildurant le dernier jour ouvrable precedant sa comparution devant lachambre du conseil et, si le jour precedent n'est pas un jourouvrable, à nouveau pendant la matinee du jour de la comparution.

Le dossier, mis à la disposition de l'inculpe et de son conseil envue de l'audience de la juridiction d'instruction à laquelle il eststatue sur le maintien du mandat d'arret, ne doit comprendre que lespieces relatives à ce maintien et dont dispose le juge d'instruction.

12. L'arret (...) decide que :

- l'instruction judiciaire peut etre ouverte de maniere reguliere àla lumiere des informations obtenues de la France ;

- à la lumiere de ces informations, des indices serieux deculpabilite ont ete recueillis au moyen d'actes d'instruction poses enBelgique ;

- le dossier repressif franc,ais sera prochainement joint sous formed'un cd-rom.

L'arret qui decide qu'en l'etat de la procedure, il n'est pas porteatteinte aux droits de la defense par la circonstance que le dossierjudiciaire franc,ais n'est toujours pas joint, est, par consequent,legalement justifie.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

13. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Luc Van hoogenbemt, lesconseillers Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et BartWylleman, et prononce en audience publique du treize mai deux millequatorze par le president de section Luc Van hoogenbemt, en presencede l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

13 MAI 2014 P.14.0768.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0768.N
Date de la décision : 13/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-13;p.14.0768.n ?
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