Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.14.0754.N
* M. D.,
* inculpe, detenu,
* demandeur,
* Mes Ann Wellens, avocat au barreau d'Anvers, et Michiel Van Kelecom,avocat au barreau de Hasselt.
* I. la procedure devant la cour
VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 25 avril2014 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises enaccusation.
IX. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
X. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
XI. L'avocat general Luc Decreus a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,23, 4DEG, et 30, S: 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive : l'arret ne repond pas, par des motifs erronesou non fondees, aux arguments invoques par le demandeur dans sesconclusions d'appel ; le demandeur avait allegue dans ses conclusionsd'appel que, des pieces auxquelles il avait egard au moment de ladelivrance et de la signification du mandat d'arret, le juged'instruction n'avait pu verifier l'heure exacte de la privation deliberte et n'avait donc pu delivrer un mandat d'arret regulier ; celaressort de la numerotation et de la chronologie des pieces du dossieret du fait qu'un proces-verbal d'ensemble indiquant l'heure de laprivation de liberte n'a ete joint qu'ulterieurement au dossierrepressif ; l'heure de la privation de liberte ne peut etre constateepar le juge d'instruction, en concertation avec les verbalisateurs ;cela rend impossible tout controle par le juge d'instruction, lajuridiction d'instruction et le demandeur.
2. L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales n'est, en principe, pas applicable auxjuridictions d'instruction qui ne se prononcent pas sur le bien-fondede l'action publique.
L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux juridictionsd'instructions appelees à se prononcer sur la detention preventive.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
3. En vertu des articles 1er, 1DEG, et 2, de la loi du 20 juillet1990, la privation de liberte suite à l'arrestation ne peut pasdepasser vingt-quatre heures.
L'article 18, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 20 juillet 1990 prevoitque le mandat d'arret est signifie à l'inculpe dans un delai devingt-quatre heures soit à compter de la privation effective deliberte, soit, lorsque le mandat d'arret est decerne à charge d'uninculpe detenu sur le fondement d'un mandat d'amener, au moment de lasignification de ce mandat.
4. Le juge d'instruction qui delivre un mandat d'arret et lesjuridictions d'instruction qui s'assurent de sa regularite doivent, enapplication des articles 18, S: 1er, alinea 1er, et 21, S: 4, de laloi du 20 juillet 1990, tenir compte du moment de la privationeffective de liberte de l'inculpe. Aux fins de constater l'heureprecise de la privation de liberte, les juges prennent enconsideration tous les elements de fait qui leur sont soumis. Aucunedisposition legale ne requiert que le juge d'instruction dispose dejàau moment ou le mandat d'arret est decerne, d'un proces-verbalindiquant l'heure de la privation de liberte. La juridictiond'instruction qui s'assure que le mandat d'arret a ete decerne dansles vingt-quatre heures visees aux articles 1er et 2 de la loi du 20juillet 1990, peut aussi prendre en consideration des pieces autresque celles dont le juge d'instruction aurait dispose au moment de ladelivrance du mandat d'arret.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque egalement en droit.
5. L'arret constate, à la lumiere des pieces du dossier repressif,que le demandeur a ete prive de liberte à 8h05 et que le mandatd'arret lui a ete signifie le meme jour, à 21h13.
Par les motifs que l'arret comporte, les juges d'appel ont repondu àla demande du demandeur et ont justifie legalement leur decision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
6. Le moyen invoque la violation des articles 5.3, 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 12 de la Constitution, 1er, 6DEG, 2, 4DEG et 5DEG, et18, S: 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive, ainsi que la violation des droits de la defense et dudroit à un proces equitable : l'arret viole les dispositions legalesenoncees et les droits precites pour des motifs enonces dans lepremier moyen.
7. Par les motifs enonces en reponse au premier moyen, le moyen nepeut davantage etre accueilli.
Le controle d'office
8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Luc Van hoogenbemt, lesconseillers Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et BartWylleman, et prononce en audience publique du treize mai deux millequatorze par le president de section Luc Van hoogenbemt, en presencede l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
13 MAI 2014 P.14.0754.N/1