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13/05/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0750.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mai 2014, P.14.0750.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0750.N

* E. S.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Christophe Marchand, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 avril2014 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

XI. L'avocat general Luc Decreus a conclu.
r>II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 16, S: 5, et 27, S:...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0750.N

* E. S.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Christophe Marchand, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 avril2014 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

XI. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 16, S: 5, et 27, S:3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive, ainsi que la meconnaissance du principe general demotivation : l'arret declare irrecevable la requete dudemandeur en liberation provisoire, parce que l'arrestationimmediate ordonnee n'a pas encore ete executee, alors que ledemandeur, dejà prive de liberte en Espagne, n'est pas libereparce qu'il fait l'objet, en Belgique, d'un ordred'arrestation immediate ; l'arrestation immediate ordonnee enBelgique est donc bien executee, l'arrestation revetant de cefait un caractere reel au sens large du terme ; l'arret n'en aen aucune maniere tenu compte.

2. Le moyen ne precise ni comment ni en quoi l'arret viole l'article27, S: 3, de la loi du 20 juillet 1990.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable, à defaut de precision.

3. L'article 27, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990 prevoit que lamise en liberte provisoire peut etre demandee par celui qui est privede sa liberte en vertu d'un ordre d'arrestation immediate decerneapres condamnation, à la condition qu'un appel, une opposition ou unpourvoi en cassation ait ete forme contre la decision de condamnationelle-meme. Elle peut, dans les memes conditions, etre demandee parcelui qui est prive de sa liberte sur le fondement d'une condamnationpar defaut, contre laquelle opposition est formee dans le delaiextraordinaire.

4. Si le prevenu n'est pas detenu en la cause, aucune demande de miseen liberte provisoire n'est possible. Le fait qu'il soit detenu àl'etranger pour d'autres motifs et qu'il ne pourrait y beneficierd'une liberation en raison de l'existence du mandat d'arret belge,n'implique pas qu'il soit detenu en vertu d'un ordre d'arrestationimmediate decerne apres la condamnation.

5. Les juges d'appel qui ont ainsi declare irrecevable la requete enliberation provisoire, ont justifie legalement leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

6. Le moyen invoque la violation de l'article 5 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales :l'arret ne statue pas sur l'illegalite de la privation de liberte dudemandeur en Espagne, alors qu'il n'y est pas libere en raison d'uneprocedure à l'issue incertaine menee contre lui en Belgique.

7. Le juge belge n'a, en principe, aucun pouvoir pour se prononcer surune privation de liberte pretendument illicite par des autoritesjudiciaires etrangeres.

Le moyen, qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque endroit.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Luc Van hoogenbemt, lesconseillers Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et BartWylleman, et prononce en audience publique du treize mai deux millequatorze par le president de section Luc Van hoogenbemt, en presencede l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

13 MAI 2014 P.14.0750.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0750.N
Date de la décision : 13/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-13;p.14.0750.n ?
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