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13/05/2014 | BELGIQUE | N°P.12.2065.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mai 2014, P.12.2065.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.12.2065.N

* HORECA TECHNOLOGIES SOLUTIONS sprl,

* prevenu,

* demanderesse,

* Me Jozef Robbroeckx, avocat au barreau d'Anvers.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 22novembre 2012 par le tribunal correctionnel d'Anvers, statuanten degre d'appel.

IX. La demanderesse invoque cinq moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

X. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

XI. L'avocat general Luc Decreus

a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du memoire :

1. Le memoire a ete depose au nom de la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.12.2065.N

* HORECA TECHNOLOGIES SOLUTIONS sprl,

* prevenu,

* demanderesse,

* Me Jozef Robbroeckx, avocat au barreau d'Anvers.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 22novembre 2012 par le tribunal correctionnel d'Anvers, statuanten degre d'appel.

IX. La demanderesse invoque cinq moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

X. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

XI. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du memoire :

1. Le memoire a ete depose au nom de la demanderesse, en qualite tantde prevenue que de partie civilement responsable, et de W. V.

La demanderesse a uniquement forme un pourvoi en cassation en saqualite de prevenue.

La Cour n'a pas egard au memoire, en tant qu'il a ete introduit au nomdu co-prevenu W. V. et de la sprl Horeca Technologies Solutions en saqualite de partie civilement responsable, à defaut de pourvoi formeen leur nom.

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 14, 149 de laConstitution, 2 du Code penal et 67ter de la loi du 16 mars 1968relative à la police de la circulation routiere : le jugement attaquecondamne la demanderesse sans aucune motivation, du chef d'infractionà l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 qui, à tout le moinsimplicitement, a ete abroge ou, en tout cas, modifie parl'instauration de la responsabilite penale de la personne morale queprevoit l'article 5 du Code penal ; la personne morale peuteffectivement etre egalement condamnee du chef d'infraction en matierede roulage, de sorte que l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 n'aplus de pertinence et ne constitue plus une base legale poursanctionner la demanderesse en raison de cette infraction.

3. L'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 dispose :

« Lorsqu'une infraction à la presente loi et à ses arretesd'execution est commise avec un vehicule à moteur, immatricule au nomd'une personne morale, les personnes physiques qui representent lapersonne morale en droit sont tenues de communiquer l'identite duconducteur au moment des faits ou, s'ils ne la connaissent pas, decommuniquer l'identite de la personne responsable du vehicule.

Cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoide la demande de renseignements jointe à la copie du proces-verbal.

Si la personne responsable du vehicule n'etait pas le conducteur aumoment des faits, elle est egalement tenue de communiquer l'identitedu conducteur selon les modalites definies ci-dessus.

Les personnes physiques qui representent la personne morale en droiten tant que titulaire de la plaque d'immatriculation ou en tant quedetenteur du vehicule sont tenues de prendre les mesures necessairesen vue d'assurer le respect de cette obligation. »

4. Cet article qui prevoit uniquement la responsabilite penale despersonnes physiques representant la personne morale en droit estmodifie implicitement par l'article 5 du Code penal tel qu'insere parl'article 2 de la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilitepenale des personnes morales. Il ne resulte pas de cette modificationimplicite qu'une infraction à l'article 67ter de la loi du 16 mars1968 n'est plus punissable, mais bien qu'elle a modifie les regles del'imputabilite de cette infraction.

L'article 5 du Code penal a instaure une responsabilite penale propredes personnes morales, autonome et distincte de celle des personnesphysiques qui ont agi pour la personne morale ou qui ont omis de lefaire. La personne morale peut etre declaree penalement responsable detoutes les infractions des lors que les infractions imputees à unepersonne morale sont in concreto realisees par des personnesphysiques.

L'infraction à l'article 67ter de la loi relative à la police de lacirculation routiere, dont les elements n'ont pas ete modifies, peutainsi etre mise à charge de la personne morale pour le compte delaquelle l'infraction a ete commise, de la personne physique ou desdeux, conformement à l'article 5 du Code penal.

Depuis l'entree en vigueur de l'article 5 du Code penal, toutepersonne physique ou morale sait qu'elle peut etre poursuivie etcondamnee si son comportement repond aux elements constitutifs del'infraction qualifiee à l'article 67ter de la loi relative à lapolice de la circulation routiere et connait les peines qu'elle peutencourir de ce chef. Par consequent, l'article 14 de la Constitutionn'est pas viole.

Dans la mesure ou il est deduit de la premisse que l'article 67ter dela loi relative à la police de la circulation routiere a ete abrogeet que la personne morale ne peut etre condamnee si elle l'enfreint,le moyen manque en droit.

5. Les juges d'appel ont decide que l'article 67ter de la loi relativeà la police de la circulation routiere est implicitement abroge parl'article 5 du Code penal en ce qui concerne l'imputation exclusive del'infraction prevue à l'article 67ter aux personnes physiques quirepresentent en droit la personne morale et que la personne moralepeut elle-meme etre sanctionnee du chef d'infraction audit article.

Ils ont ainsi regulierement motive leur decision.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

6. Le moyen invoque la violation des articles 10, 11, 149 de laConstitution, 5 du Code penal et 67ter de la loi relative à la policede la circulation routiere : le jugement attaque qui decide quel'article 67ter doit demeurer tel quel apres l'insertion de l'article5 du Code penal, viole le principe d'egalite.

La demanderesse requiert que soit posee à la Cour constitutionnellela question prejudicielle suivante :

« L'article 67ter de la loi relative à la police de la circulationroutiere viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dansl'interpretation selon laquelle il maintient une sanctionnabilitedistincte pour les personnes morales, alors que l'article 5 [du Codepenal], insere par la loi du 4 mai 1999, a instaure une responsabilitepenale propre à la personne morale ? ».

7. Le jugement attaque ne decide pas que l'article 67ter de la loirelative à la police de la circulation routiere doit demeurer telquel apres l'insertion de l'article 5 du Code penal. Il decide « quel'article 67ter de la loi relative à la police de la circulationroutiere est implicitement abroge par l'article 5 du [Code penal] ence qui concerne l'imputation exclusive de l'infraction prevue àl'article 67ter aux personnes physiques qui representent la personnemorale en droit ».

Dans la mesure ou il se fonde sur une lecture erronee du jugementattaque, le moyen manque en fait.

8. L'article 26, S: 2, 2DEG, de la loi speciale du 6 janvier 1989 surla Cour constitutionnelle prevoit que la juridiction à laquelle ilest demande de soumettre une question prejudicielle à la Courconstitutionnelle, n'y est pas tenue lorsque la Cour constitutionnellea dejà statue sur une question ou un recours ayant un objetidentique.

9. Par arret nDEG 104/2003 (B.7) du 22 juillet 2003, la Courconstitutionnelle a decide qu'il n'est pas objectivement etraisonnablement justifie que, pour les infractions commises apres le 2juillet 1999, les personnes physiques, mentionnees à l'article 67terde la loi relative à la police de la circulation routiere, restentpersonnellement responsables des infractions imputees à la personnemorale, alors que l'article 5 du Code penal prevoit de manieregenerale une responsabilite penale propre de la personne morale, maisa constate que, dans l'interpretation selon laquelle cette dispositionest implicitement modifiee par l'article 5 du Code penal, elle necreait pas de difference de traitement injustifiee.

L'article 5 du Code penal, insere par la loi du 4 mai 1999, a instaurela responsabilite penale propre des personnes morales, distincte etautonome par rapport à celle des personnes physiques qui ont agi ouomis de le faire pour la personne morale. Cette modification del'article 67ter de la loi relative à la police de la circulationroutiere qu'implique l'article 5 du Code penal, concerne, dansl'interpretation consideree par la Cour constitutionnelle, dans sonarret nDEG 14/2003, comme etant compatible avec les articles 10 et 11de la Constitution, les regles d'imputabilite de l'infraction visee àl'article 67ter. L'infraction, dont les elements constitutifs n'ontpas ete modifies, peut, dans cette interpretation, etre mise à chargede la personne morale ou de la personne physique, conformement àl'article 5 du Code penal.

Par arret nDEG 24/2005 du 26 janvier 2005, la Cour constitutionnelle aune nouvelle fois decide que, sur la base de l'article 67ter de la loirelative à la police de la circulation routiere, tant la personnemorale que la personne physique peuvent etre condamnees et quel'article de loi precite ne viole donc pas le principe de legalite.

La Cour constitutionnelle a ainsi decide que l'article 67ter de la loirelative à la police de la circulation routiere ne viole pas lesarticles 10 et 11 de la Constitution, dans l'interpretation selonlaquelle une sanctionnabilite distincte pour les personnes moralessubsiste, alors que l'article 5 du Code penal, insere par la loi du 4mai 1999, a instaure la responsabilite penale propre de la personnemorale.

La Cour n'est pas tenue de poser la question soulevee.

Sur le troisieme moyen :

10. Le moyen invoque la violation des articles 10, 11, 149 de laConstitution, et 67ter de la loi relative à la police de lacirculation routiere : le jugement attaque qui condamne lademanderesse du chef d'infraction à l'article 67ter de la loirelative à la police de la circulation routiere, viole les articles10 et 11 de la Constitution ; l'article 67ter de ladite loin'introduit pas de presomption legale, contrairement à l'article67bis, mais prevoit une sanctionnabilite distincte qui punitdistinctement et plus lourdement la non-communication de l'identite duconducteur.

La demanderesse requiert que soit posee à la Cour constitutionnellela question prejudicielle suivante :

« La difference de traitement entre la personne physique et lapersonne morale, aux articles 67bis et 67ter de la loi relative à lapolice de la circulation routiere, est-elle conforme aux articles 10et 11 de la Constitution, en tant qu'elle a pour consequence que lespersonnes physiques visees à l'article 67bis de la loi relative à lapolice de la circulation routiere peuvent toujours etrepersonnellement poursuivies du chef d'infraction en matiere deroulage, alors que la personne morale, en pareille occurrence, serapoursuivie sur la base de l'article 67ter de la loi, lequel prevoitdes amendes plus lourdes ? »

11. L'article 67bis ne sanctionne pas un fait, mais comporteuniquement une presomption refutable.

L'article 5 du Code penal a instaure la responsabilite penale propredes personnes morales, distincte et autonome à l'egard des personnesphysiques qui ont agi pour le compte de la personne morale ou ont omisde le faire. La personne morale peut etre tenue penalement responsabledu chef de toute infraction, des lors que toutes les infractionsimputees

Le moyen, qui est deduit de la premisse qu'une personne morale ne peutetre poursuivie du chef d'infraction en matiere de roulage, manque endroit.

12. Il n'y a pas lieu de poser la question soulevee qui est deduited'une premisse juridique erronee.

Sur le quatrieme moyen :

13. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,5 du Code penal et 67ter de la loi relative à la police de lacirculation routiere : le jugement attaque condamne la demanderesse duchef d'infraction à l'article 67ter de la loi, sur la base de lamotivation erronee que l'infraction en matiere de roulage ne peut ensoi etre mise à charge de la personne morale ; l'article 67terprecite a ete abroge par l'insertion de l'article 5 du Code penal, deslors que, à partir de ce moment, la personne morale pouvait etreelle-meme poursuivie du chef de l'infraction en matiere de roulage.

14. Dans la mesure ou il est deduit de la premisse juridique dupremier moyen rejetee comme etant erronee, selon laquelle l'article67ter de la loi a ete abroge par l'instauration de la responsabilitepenale de la personne morale en vertu de l'article 5 du Code penal etque la personne morale ne peut etre condamnee du chef d'infraction enla matiere, le moyen ne saurait entrainer la cassation et estirrecevable.

15. Dans la mesure ou il soutient que le jugement attaque condamne lademanderesse du chef d'infraction à l'article 67ter sur la base de lamotivation erronee que l'infraction en matiere de roulage ne peut ensoi etre mise à charge de la personne morale, le moyen se fonde surune lecture erronee de la decision attaquee.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Sur le cinquieme moyen :

16. Le moyen invoque la violation des articles 142 et 149 de laConstitution : le jugement attaque qui refuse de poser la questionprejudicielle formulee dans le troisieme moyen, s'arroge unecompetence dont seule jouit la Cour constitutionnelle.

17. L'article 26, S: 2, de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur laCour constitutionnelle dispose :

« Lorsqu'une telle question est soulevee devant une juridiction,celle-ci doit demander à la Cour constitutionnelle de statuer surcette question.

Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue :

1DEG lorsque l'affaire ne peut etre examinee par ladite juridictionpour des motifs d'incompetence ou de non-recevabilite, sauf si cesmotifs sont tires de normes faisant elles-memes l'objet de la demandede question prejudicielle ;

2DEG lorsque la Cour constitutionnelle a dejà statue sur une questionou un recours ayant un objet identique.

La juridiction, dont la decision est susceptible, selon le cas,d'appel, d'opposition, de pourvoi en cassation ou de recours enannulation au Conseil d'Etat, n'y est pas tenue non plus si la loi, ledecret ou la regle visee à l'article 134 de la Constitution ne violemanifestement pas une regle ou un article de la Constitution vises auS: 1er ou lorsque la juridiction estime que la reponse à la questionprejudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa decision. »

18. Le jugement attaque rejette la demande tendant à ce que soitposee la question prejudicielle enoncee dans le moyen « parce queseul un traitement inegal de cas similaires ou un traitement egal decas non similaires peuvent etre invoques et qu'en l'espece, lesarticles 67bis et 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à lapolice de la circulation routiere prevoient des cas non similairesqui, par consequent, ne doivent pas etre abordes de la mememaniere ».

Les juges d'appel ont ainsi legalement decide que la questionprejudicielle soulevee concerne des categories de personnes qui ne setrouvent pas dans une meme situation juridique, raison precisementpour laquelle leur traitement est different. Sans s'arroger unecompetence qui ne leur revient pas, les juges d'appel ont ainsiindique que, selon eux et contrairement à la premisse de la question,la difference de traitement ne viole clairement pas la Constitution.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

19. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Luc Van hoogenbemt, lesconseillers Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et BartWylleman, et prononce en audience publique du treize mai deux millequatorze par le president de section Luc Van hoogenbemt, en presencede l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section FredericClose et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

13 MAI 2014 P.12.2065.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.2065.N
Date de la décision : 13/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-13;p.12.2065.n ?
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