Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.13.0092.F
VILLE DU RoeULX, representee par son college communal, dont les bureauxsont etablis au Roeulx, Grand'Place, 1,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,
contre
M. D.,
defenderesse en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 fevrier 2012par la cour du travail de Mons.
Le 10 avril 2014, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.
Le president de section Christian Storck a fait rapport et l'avocatgeneral Jean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :
Dispositions legales violees
- article 159 de la Constitution ;
- article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ;
- article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivationformelle des actes administratifs.
Decisions et motifs critiques
L'arret declare l'appel principal d'ores et dejà partiellement fonde, considerant que [la defenderesse] etait justifiee à demander lacondamnation de la [demanderesse] à lui payer une indemnite pourlicenciement abusif, fixee forfaitairement à six mois de remuneration,et reforme en consequence le jugement entrepris à ce sujet, tout en leconfirmant pour le surplus.
L'arret se fonde sur l'ensemble de ses motifs, tenus ici pourintegralement reproduits, et, en particulier, sur les motifs selonlesquels :
« Le licenciement abusif
[La defenderesse] a un statut d'ouvriere ;
En droit, la matiere est regie par l'article 63 de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail, lequel dispose : 'Est considerecomme licenciement abusif pour l'application du present article, lelicenciement d'un ouvrier engage pour une duree indeterminee effectuepour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite del'ouvrier ou qui ne sont pas fondes sur les necessites du fonctionnementde l'entreprise, de l'etablissement ou du service. En cas decontestation, la charge de la preuve incombe à l'employeur' ;
L'ouvrier beneficie, de par cette disposition, d'une presomptionrefragable du caractere abusif du licenciement et, pour renverser cettepresomption, l'employeur doit etablir que la decision de licencierresulte d'un motif lie à l'aptitude ou à la conduite de l'ouvrier ouqu'elle est fondee sur les necessites du fonctionnement de 1'entreprise ;
Si l'article 63 ne va pas jusqu'à autoriser un controle d'opportunite du licenciement, il permet neanmoins aux juridictions saisies d'une telledemande d'indemnite de verifier la realite du motif invoque et, bienentendu, du lien de causalite necessaire entre celui-ci et lelicenciement et, par là, de souscrire pleinement au but poursuivi parle legislateur, en 1'occurrence sanctionner l'usage anormal du droit de licencier ;
En cas de contestation, l'employeur a la charge de la preuve des motifs dulicenciement invoques ;
L'employeur n'est, toutefois, pas lie par les motifs repris dans la lettrecontenant notification du conge ou dans le certificat de chomage C4 ;
Il lui est ainsi loisible d'etablir dans le cours de la procedure lesmotifs qui, bien que non invoques anterieurement, revelent le lienexistant, soit entre le licenciement et l'aptitude ou la conduite dutravailleur, soit entre le licenciement et les necessites du fonctionnement de l'entreprise ;
La situation est, toutefois, quelque peu differente lorsque l'employeurest une autorite publique tenue au respect d'obligations particulieress'ajoutant à celles du droit commun du travail, telles que la motivationdu conge, qui trouve sa source dans la loi du 29 juillet 1991 relative àla motivation formelle des actes administratifs ;
En effet, le conge qui est notifie par une autorite administrative à sonpersonnel contractuel constitue un acte administratif qui doit fairel'objet d'une motivation formelle, conformement à cette loi du 29juillet 1991 ;
Le probleme est de savoir si un tel employeur de droit public peutapporter la preuve a posteriori de motifs autres que ceux qu'il ainvoques et si, s'etant abstenu de motiver son acte, il peut remedier àcette carence a posteriori ou si, au contraire, ce licenciement doitd'office etre considere comme abusif ;
Cette question fait l'objet d'une controverse qui n'a pas encore rec,ul'eclairage de la Cour de cassation ;
Selon le professeur Jacqmain : 'Il faut souligner que la loi du 29 juillet1991 a sur l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978, qui concerne lesouvriers, une incidence beaucoup plus nette puisque, à defaut demotivation conforme aux exigences de la premiere loi, on ne voit pascomment l'employeur serait admis à produire ulterieurement les motifsqui pourraient ecarter le reproche de licenciement abusif au sens de laseconde' (voyez J. Jacqmain, `Attention, il mord : le contrat de travaildans les services publics', in Les trente ans de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail, Ed. du Jeune barreau de Bruxelles,2008) ;
Laurent Dear ecrit par contre : `S'agissant du licenciement d'un ouvrier,Mireille Jourdan releve le caractere contradictoire de la loi du 29juillet 1991, qui exige la motivation de l'acte, et de l'article 63 de laloi du 3 juillet 1978, qui permet une motivation a posteriori. A notreavis, et contrairement à l'opinion defendue par Jean Jacqmain, l'employeur public conserve le droit de motiver a posteriori le conge.Celui-ci, irregulier au regard de la loi du 29 juillet 1991, qui exigeque la motivation soit comprise dans l'acte et ne puisse survenir aposteriori, ne le sera pas necessairement au regard de l'article 63 de laloi du 3 juillet 1978 qui, dans sa redaction actuelle, permet que lesmotifs soient apportes ulterieurement et meme pour la premiere fois devantle juge' (voyez Dear, `L'audition prealable et la motivation du conge', inLe licenciement abusif, notions, evolutions, questions speciales, Actes ducolloque du 6 mars 2009 organise par la Conference du Jeune barreau deCharleroi, Anthemis, 2009, 112) ;
La cour [du travail] se rallie à la position prise par deux chambres de[cette cour] qui ont eu à connaitre d'une espece dans laquelle ils'agissait d'une demande d'indemnite pour licenciement abusif dirigeecontre une administration publique ;
Elles ont toutes deux rejete la possibilite pour l'employeur public detenter de renverser la presomption de l'article 63 par l'invocationd'autres motifs que ceux qui etaient indiques dans l'acte delicenciement ;
Les motivations sont differentes :
- se fondant sur un arret du Conseil d'Etat duquel il resulte 'qu'auxtermes de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à lamotivation formelle des actes administratifs, la motivation de ladecision doit etre concomitante à la prise de celle-ci, ce qui exclut lacommunication tardive d'un avis auquel il est fait reference' (CE., 9decembre 2003, nDEG 126.215), la huitieme chambre a considere que laverification de la motivation devait etre limitee à la seule motivationreprise sur le formulaire C4 etabli et communique en meme temps que lalettre de licenciement, à l'exclusion de toute autre motivationulterieure, y compris celle qui est invoquee en cours de procedure ;
- la premiere chambre a justifie ce refus par la consideration que lapossibilite de justification des motifs a posteriori n'avait ete accordeepar la jurisprudence dans le cadre de l'article 63 de la loi du 3 juillet1978 qu'en tant que corollaire de la regle generale d'absenced'obligation de motivation du licenciement et qu'en consequence, il ne sejustifiait pas de maintenir la meme faculte des lors que la base de saraison d'etre etait aneantie par l'obligation imposee à l'employeurpublic de motiver l'acte de licenciement ;
La cour [du travail] estime, ainsi, que seule la motivation, reprise dansle formulaire C4 etabli et communique à [la defenderesse] le 28 janvier2009, en meme temps que la lettre de licenciement, pourrait le casecheant 'couvrir' l'irregularite contenue dans cette lettre ;
Les motifs eventuels repris dans la deliberation du college, noncommuniquee à [la defenderesse], ainsi que les motifs invoques en coursde procedure, doivent etre ecartes ;
Il en est d'autant plus ainsi en l'espece qu'à ce jour, [la demanderesse]s'abstient de produire cette deliberation du 26 janvier 2009 et resteainsi en defaut d'etablir le lien entre le licenciement et lesrecriminations contenues dans le rapport de madame V. date du 19 janvier2009, lien d'autant moins certain que le rapport du 19 janvier 2009 fait etat de faits qui se seraient produits posterieurement ;
Le motif repris dans le formulaire C4 est : 'ne convient pas à lafonction' ;
Ce motif lie à l'aptitude de [la defenderesse] n'est manifestement pas etabli. Au contraire, les pieces versees aux debats permettent deconstater qu'à plusieurs reprises, [la demanderesse] a reconduit lescontrats de [la defenderesse], considerant qu'elle donnait `entiere satisfaction' dans ses fonctions ;
En l'absence de motifs quelconques de licenciement invoques à l'appui dela lettre de rupture et des lors que le motif repris dans le formulaireC4 n'est pas etabli, la cour [du travail] doit conclure que [lademanderesse] reste en defaut de renverser la presomption instauree parl'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 ».
L'arret en deduit que « l'appel est fonde dans cette mesure » et que « [la defenderesse etait, des lors, justifiee à [demander] lacondamnation de [la demanderesse] à lui payer une indemnite pourlicenciement abusif, laquelle est fixee forfaitairement par l'article 63,alinea 3, de la loi du 3 juillet 1978 à six mois de remuneration ».
Griefs
Aux termes de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats detravail :
« Est considere comme licenciement abusif pour l'application du presentarticle, le licenciement d'un ouvrier engage pour une duree indetermineeeffectue pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou laconduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondes sur les necessites dufonctionnement de l'entreprise, de l'etablissement ou du service.
En cas de contestation, la charge de la preuve des motifs du licenciementinvoques incombe à l'employeur.
Sans prejudice de l'article 39, S: 1er, l'employeur qui licencieabusivement un ouvrier engage pour une duree indeterminee est tenu depayer à cet ouvrier une indemnite correspondant à la remuneration desix mois, sauf si une autre indemnisation est prevue par une conventioncollective de travail rendue obligatoire par le Roi ».
Il est constant que l'obligation de motivation contenue dans l'article 63de la loi du 3 juillet 1978 impose uniquement à l'employeur de motiverle licenciement lorsque celui-ci est conteste, lui permettant, des lors,d'apporter la preuve du motif de celui-ci ulterieurement et meme pour lapremiere fois devant la juridiction saisie du litige.
En outre, selon [la jurisprudence de la Cour], le juge, afin de determinerle caractere abusif ou non du licenciement, peut fonder sa decision, «non seulement sur les motifs allegues et prouves par l'employeur maisaussi sur d'autres elements regulierement produits qui, bien que n'etantpas presentes comme des motifs par l'employeur, ont toutefois, selon [lui], contribue au licenciement et ont un lien avec l'aptitude ou laconduite de l'ouvrier ou sont fondes sur les necessites du fonctionnementde l'entreprise, de l'etablissement ou du service », des lors quel'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 « met uniquement la preuve dumotif du licenciement à charge de l'employeur » (Cass., 15 juin 1988,Pas., 1988,1, p. 1230).
Il est egalement constant que l'inexactitude ou l'absence totale de motifsavances par l'employeur dans l'acte de conge ne rendent pas ipso facto lelicenciement abusif et n'entrainent pas la nullite de celui-ci.
En effet, [la Cour] a rappele à de nombreuses reprises qu' « aucune disposition legale ne subordonne à des regles de forme determinees lavalidite du conge, acte par lequel une partie à un contrat d'emploimanifeste à l'autre partie sa volonte de mettre fin au contrat » (Cass., 11 mai 1981, Pas., 1981, I , 1040; voir egalement Cass., 6janvier 1997, Pas., I , p. 26 ; Cass., 12 octobre 1998, Pas., 1998, I, p. 1020).
Des lors, la loi du 3 juillet 1978 n'impose nullement une obligation demotivation formelle de l'acte de licenciement ou que les motifs decelui-ci soient communiques à l'employe au plus tard lors de lanotification de son licenciement.
Par ailleurs, si l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 prevoit que «les actes administratifs des autorites administratives visees àl'article 1er doivent faire l'objet d'une motivation formelle », rien nepermet de deduire de cet article que le legislateur ait voulu, enimposant cette obligation, interdire à l'employeur de droit public demotiver a posteriori sa decision de licencier un membre de son personnel, conformement au regime de droit commun applicable en la matiere.
Il serait surprenant que le legislateur de 1991 ait entendu, comme lereleve M. Jacqmain, « dynamiter une institution sacree du droit descontrats de travail, tellement tabou qu'elle empeche la Belgique deratifier la convention 158 de 1982 de l'Organisation internationale dutravail relative à la cessation du contrat de travail à l'initiative del'employeur, et au surplus introduit une discrimination entreemployeurs ».
Il est vrai qu'en vertu de la lecture que donne [la Cour] de l'article 159de la Constitution (voir notamment Cass., 21 avril 1988, Pas., 1988, I,p. 983 ; Cass., 12 septembre 1997, Pas., 1997, I, p. 854; Cass., 20novembre 2002, CDPK, 2003, 332), le juge doit ecarter les actesadministratifs individuels qui ne respectent pas l'obligation de motivation enoncee par la loi du 29 juillet 1991 mais ce principen'empeche pas d'etablir la motivation du licenciement a posteriori aumoyen d'autres elements, conformement à l'article 63 de la loi de 1978,tel qu'il est interprete par l'arret du 15 juin 1988 precite.
En l'espece, de tels elements ont ete avances par la [demanderesse] comme motifs du licenciement dans ses conclusions regulierement prises en degred'appel en ces termes : « il n'etait plus concevable de maintenir lecontrat de [la defenderesse] en raison de son comportement (qu'il soitcritiquable ou non) et en raison des necessites du fonctionnement duservice, ce qui releve de sa seule appreciation », precisant que « lapreuve de ces elements reside dans le rapport du 19 janvier 2009 de madameV., qui rapporte de multiples griefs tenant à son comportement autravail, singulierement dans ses relations avec les quatre personnes aveclesquelles elle etait amenee à travailler quotidiennement », soulignantpar ailleurs qu' « il est incontestable que les relations entre [ladefenderesse] et les quatre autres personnes prestant à l'ecole de G.s'etaient clairement deteriorees. [La defenderesse] l'admet elle-meme dans ses ecrits de procedure et singulierement dans sa requete d'appel :'les relations de travail s'etaient quelque peu deteriorees' ».
L'arret vise ces conclusions parmi les pieces de la procedure mais n'a pasegard aux motifs de licenciement qu'elles contiennent.
Par les motifs reproduits au moyen et tenus ici pour integralementreproduits, l'arret refuse d'avoir egard aux motivations fournies aposteriori par la [demanderesse], pour deux motifs, à savoir, ensubstance, 1. le fait que l'article 2 la loi du 29 juillet 1991 imposeque la motivation de la decision soit concomitante à la prise de celle-ci, ce qui exclut la communication tardive des motifs d'unlicenciement, et 2. le fait que la possibilite de justification desmotifs a posteriori n'a ete accordee par la jurisprudence dans le cadre del'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 qu'en tant que corollaire de laregle generale d'absence d'obligation de motivation du licenciement.L'arret en deduit qu'il ne se justifie pas de maintenir la meme facultepour les employeurs publics des lors qu'elle est aneantie parl'obligation qui s'impose à de tels employeurs de motiver l'acte delicenciement en vertu de la loi du 29 juillet 1991.
En consequence, en decidant, sur la base des considerations qui precedent,que la [demanderesse] « reste en defaut de renverser la presomptioninstauree par l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 », l'arret ajouteà cette disposition legale une condition qu'elle ne contient pas(violation de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978), meconnait lanotion legale de motivation formelle des actes administratifs (violationde l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991) ainsi que la portee dupouvoir du juge d'ecarter les actes administratifs qui ne respectent pasl'obligation de motivation enoncee par la loi du 29 juillet 1991(violation de l'article 159 de la Constitution).
III. La decision de la Cour
En vertu de l'article 63, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relativeaux contrats de travail, est, pour l'application de cet article, considerecomme abusif le licenciement d'un ouvrier engage pour une dureeindeterminee qui est effectue pour des raisons qui n'ont aucun lien avecl'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondes sur lesnecessites du fonctionnement de l'entreprise, de l'etablissement ou duservice.
En disposant que, en cas de contestation, la charge de la preuve desmotifs du licenciement incombe à l'employeur, l'article 63, alinea 2, decette loi n'exclut pas que le juge fonde sa decision que le licenciementn'est pas abusif sur tout element regulierement produit aux debats qui,bien qu'il n'ait pas ete invoque par l'employeur comme un motif dulicenciement, a contribue à celui-ci.
De l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivationformelle des actes administratifs, qui prescrit la motivation des actesadministratifs vises à l'article 1er de cette loi, il ne se deduit pasque, le licenciement par semblable autorite d'un ouvrier contractueldut-il etre motive, cette autorite ne pourrait, en cas de contestation,faire la preuve, nonobstant l'eventuelle irregularite du licenciement dece chef, du caractere non abusif de celui-ci.
L'arret, qui refuse d'apprecier le caractere abusif du licenciement à lalumiere de tout element etranger au motif donne dans la lettre de conge oudans « le formulaire C4 etabli et communique à [la defenderesse] [...]en meme temps que [cette] lettre », viole l'article 63, alinea 2,precite.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la demande de ladefenderesse tendant à l'octroi d'une indemnite pour licenciementabusif ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Liege.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Koen Mestdagh,Mireille Delange, et Antoine Lievens, et prononce en audience publique dudouze mai deux mille quatorze par le president de section ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Lutgarde Body.
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| L. Body | A. Lievens | M. Delange |
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| K. Mestdagh | A. Fettweis | Chr. Storck |
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12 MAI 2014 S.13.0092.F/1