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12/05/2014 | BELGIQUE | N°S.13.0032.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mai 2014, S.13.0032.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.13.0032.F

V. V.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

ORDRE FRANc,AIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, dont les bureauxsont situes à Bruxelles, Palais de Justice, place Poelaert, 1,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 novembre2012 par

la cour du travail de Bruxelles.

Le 24 fevrier 2014, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.13.0032.F

V. V.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

ORDRE FRANc,AIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, dont les bureauxsont situes à Bruxelles, Palais de Justice, place Poelaert, 1,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 novembre2012 par la cour du travail de Bruxelles.

Le 24 fevrier 2014, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat generalJean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees :

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- articles 737, 740, 745, 747, S: 2, alinea 6, 748 et 756bis,specialement alinea 1er, du Code judiciaire ;

- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir ecarte des debats les conclusions deposees par ou pour ledemandeur le 2 fevrier 2012 et le 22 mai 2012, l'arret attaque ecarte desdebats les pieces reprises à l'inventaire de ces conclusions et nonreprises à l'inventaire joint aux conclusions regulierement deposees le20 septembre 2011.

L'arret attaque fonde sa decision sur les motifs qu'il indique sub III.A« Demande d'ecartement des conclusions » et, plus particulierement, surles considerations suivantes :

« Il n'est pas conteste que les conclusions deposees le 2 fevrier 2012n'ont ete communiquees à la partie adverse que deux semaines environapres cette date et que les conclusions deposees le 22 mai 2012 n'ont pasete communiquees à la partie adverse.

Ces conclusions doivent etre ecartees des debats puisque l'article 747 duCode judiciaire impose à la fois la remise au greffe et l'envoi à lapartie adverse.

La circonstance que, s'agissant des conclusions du 2 fevrier 2012, lebureau d'assistance judiciaire aurait pu formuler une demande d'ecartementdes debats dans les conclusions qu'il avait la possibilite de deposerjusqu'au 2 avril 2012, est sans incidence sur l'ecartement des conclusionscommuniquees tardivement des lors qu'en regle l'ecartement ne doit pasetre demande mais est ordonne d'office par le juge.

Il y a des lors lieu d'ecarter des debats les conclusions deposees le 2fevrier 2012 et le 22 mai 2012. Il en est de meme des pieces non reprisesà l'inventaire joint aux conclusions regulierement deposees le 20septembre 2011 ».

Griefs

1. En vertu de l'article 745 du Code judiciaire, toutes conclusions sontadressees à la partie adverse ou à son avocat, en meme temps qu'ellessont remises au greffe.

En vertu de l'article 747, S: 2, alinea 6, du Code judiciaire, sansprejudice de l'application des exceptions prevues à l'article 748, S:S:1er et 2, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyees à lapartie adverse apres l'expiration des delais sont d'office ecartees desdebats.

Lorsqu'en application de la disposition precitee le juge determine desdelais pour conclure, la remise des conclusions au greffe et leur envoisimultane à la partie adverse doivent avoir lieu dans le delai fixe. Laseule remise des conclusions au greffe sans envoi concomitant à la partieadverse ne satisfait pas aux exigences de la loi. En pareil cas, ils'impose au juge d'ecarter les conclusions tardivement adressees, meme sielles ont ete deposees au greffe dans le delai.

2. Il en va autrement des pieces.

En vertu de l'article 737 du Code judiciaire, la communication des piecesinventoriees a lieu par le depot des pieces au greffe ou à l'amiable.

En vertu de l'article 740 du Code judiciaire, tous memoires, notes oupieces non communiques au plus tard en meme temps que les conclusions ou,dans le cas de l'article 735, avant la cloture des debats, sont ecartesd'office des debats.

Il resulte de ces dispositions que si les pieces doivent etre communiqueesavant l'expiration du delai pour conclure, le depot des pieces au greffevaut communication.

Le seul depot des pieces au greffe dans le delai sans envoi concomitant àla partie adverse satisfait donc aux exigences de la loi.

3. Il suit, pour le surplus, tant des articles 737 et 740 du Codejudiciaire que du principe general du droit relatif aux droits de ladefense qu'une partie peut faire usage de pieces pour autant qu'elle lesaient communiquees conformement à l'article 737 du Code judiciaire dansle delai prevu pour le depot et la communication des conclusions, maissans que cette exigence implique que cette partie doive conclure sur cespieces. L'absence ou l'ecartement d'office des conclusions n'emported'ailleurs pas l'interdiction de plaider (article 756bis, alinea 1er, duCode judiciaire).

Premiere branche

4. Dans la mesure ou il doit etre lu comme considerant qu'il y a lieud'ecarter les pieces visees à l'inventaire des conclusions deposees augreffe les 2 fevrier et 22 mai 2012 et non reprises à l'inventaire jointaux conclusions regulierement deposees le 20 septembre 2011, au motifqu'il y a lieu d'ecarter des debats les conclusions deposees au greffe les2 fevrier et 22 mai 2012 mais tardivement adressees à la partie adverse,l'arret attaque lie le depot et l'usage de pieces au depot et à l'usagede conclusions alors que ceux-ci sont soumis à des regimes distincts. Ilviole ainsi toutes les dispositions du Code judiciaire visees au moyen etle principe general du droit relatif aux droits de la defense.

Deuxieme branche

5. Il resulte du dossier de la procedure que les pieces reprises àl'inventaire des conclusions deposees le 2 fevrier 2012 et le 22 mai 2012ont ete deposees au greffe en meme temps que celles-ci et donc avantl'expiration du delai pour conclure. Il resulte en effet d'un papier dugreffe agrafe au dossier de la procedure ainsi que de la lettre de maitrev. N. du 28 mars 2012 adressee au greffe de la cour du travail deBruxelles que des conclusions et un dossier de pieces ont ete deposes parmaitre v. N. pour [le demandeur] le 2 fevrier 2012. Il resulte egalementde l'inventaire du dossier de la procedure que des conclusions et undossier de pieces ont ete deposes par maitre v. N. pour [le demandeur] le22 mai 2012.

6. Dans la mesure ou il doit etre lu comme considerant que les piecesnouvelles du demandeur doivent etre ecartees au motif qu'elles n'auraientpas ete communiquees ou qu'elles auraient ete communiquees tardivementalors qu'elles avaient ete deposees au greffe par le demandeur en memetemps que ses conclusions et donc avant l'expiration du delai pourconclure et que ce depot au greffe valait communication, l'arret attaqueviole les articles 737 et 740 du Code judiciaire et, pour autant que debesoin, meconnait le principe general du droit relatif au respect desdroits de la defense.

Troisieme branche

7. A tout le moins, s'il doit etre lu comme ayant considere que ledemandeur n'avait pas depose au greffe ses pieces nouvelles visees àl'inventaire de ses conclusions deposees les 2 fevrier et 22 mai 2012,alors que ce depot apparait des pieces du dossier de la procedure viseesà la deuxieme branche, l'arret attaque, qui refuse de lire dans cespieces une enonciation qui s'y trouve, viole la foi qui leur est due enleur attribuant une portee inconciliable avec leurs termes (violation desarticles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 737 du Code judiciaire, la communication des piecesa lieu par leur depot au greffe, ou les parties les consulteront sansdeplacement, ou peut etre faite à l'amiable.

Hormis le cas prevu à l'article 735, le juge doit, en vertu de l'article740 de ce code, ecarter d'office des debats tous memoires, notes ou piecesqui n'ont pas ete communiques au plus tard en meme temps que lesconclusions, sauf si la partie contre laquelle ces pieces sont opposees aconsenti au depot ou s'il est fait application de l'article 748, S: 2, dumeme code.

L'article 747, S: 2, alinea 6, du meme code dispose en sa premiere phraseque, sans prejudice de l'application des exceptions prevues à l'article748, S:S: 1er et 2, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyeesà la partie adverse apres l'expiration des delais sont d'office ecarteesdes debats.

Il resulte de l'ensemble de ces dispositions que les pieces doivent etrecommuniquees à la partie adverse dans le delai fixe pour le depot desconclusions et, au plus tard, en meme temps que la communication decelles-ci.

Il ne s'en suit pas que le defaut de communication des conclusions, ouleur communication tardive, entraine l'ecartement des pieces qui ont eteregulierement communiquees à la partie adverse dans le delai fixe pour ledepot des conclusions.

L'arret, qui ecarte les pieces qui ont ete deposees au greffe les 2fevrier et 22 mai 2012, soit dans les delais fixes pour conclure, et quin'ont pas ete reprises à l'inventaire joint aux conclusions deposees le20 septembre 2011, au seul motif que les conclusions deposees les 2fevrier et 22 mai 2012 doivent etre ecartees des debats pour avoir etecommuniquees tardivement, ou ne pas l'avoir ete, à la partie adverse,viole les dispositions legales precitees.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel principal ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel,et prononce en audience publique du douze mai deux mille quatorze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general JeanMarie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-----------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|------------+-----------+----------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+-----------------------------------------+

12 MAI 2014 S.13.0032.F/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.13.0032.F
Date de la décision : 12/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-12;s.13.0032.f ?
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