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12/05/2014 | BELGIQUE | N°S.13.0020.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mai 2014, S.13.0020.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

059



NDEG S.13.0020.F

R. F.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l'Astronomie, 1,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est

etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

059

NDEG S.13.0020.F

R. F.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l'Astronomie, 1,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 avril 2012par la cour du travail de Liege.

Le 10 avril 2014, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general Jean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 2277 du Code civil ;

- articles 30, 30bis, 35, alinea 2, 48quater, alinea 1er, 52 et 53, S: 2, des lois relatives à la prevention des maladies professionnelles et lareparation des dommages resultant de celles-ci, coordonnees le 3 juin1970 ;

- articles 2, 8bis, 9, 10 et 11 de l'arrete royal du 26 septembre 1996determinant la maniere dont sont introduites et instruites par le Fondsdes maladies professionnelles les demandes de reparation et de revisiondes indemnites acquises ;

- articles 10 et 11 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret decide, par confirmation du jugement du premier juge, qu'enapplication de l'article 2277 du Code civil, la condamnation du defendeurau paiement des indemnites legales en reparation de l'incapacitepermanente causee par une maladie professionnelle ne peut etre prononceequ'à partir du 6 janvier 2003, par tous ses motifs consideres ici commeintegralement reproduits et plus particulierement, quant à la date deprise de cours des indemnites, aux motifs que :

« En vertu de l'article 35, alinea 2, des lois coordonnees du 3 juin1970, lors d'une premiere demande, lorsque l'incapacite de travail estpermanente des le debut, une allocation annuelle de 100 p.c, determineed'apres le degre de l'incapacite permanente, est reconnue à partir dudebut de l'incapacite ; toutefois, l'allocation prend cours au plus tot120 jours avant la date de l'introduction de la demande ; la Courd'arbitrage, par son arret du 30 janvier 2007, nDEG 25/2007, a considereque la disposition precisant que l'allocation ne prenait cours au plustot que 120 jours avant l'introduction de la demande etait discriminatoire, une telle limitation dans le temps n'existant pas dans lesecteur public au vu de la loi du 3 juillet 1967 ; il convient des lorsde ne pas faire application de cet article 35, alinea 2, en ce qu'ilprecise que `l'allocation prend cours au plus tot 120 jours avant la dated'introduction de la demande'.

(Le defendeur) sollicitait la limitation du paiement des arrieres à cinqans à partir de l'acte introductif d'instance en application del'article 2277 du Code civil et le tribunal a fait droit à cette demande.

(Le demandeur), s'appuyant sur un arret de la Cour constitutionnelle quiconsidere que l'article 2277 du Code civil n'est manifestement pasapplicable en l'espece, sollicite le paiement des indemnites depuis ledebut de son incapacite, soit le 9 aout 2000.

L'article 2277 du Code civil enonce :

`Les arrerages de rentes perpetuelles et viageres,

Ceux des pensions alimentaires, les loyers des maisons, et le prix desfermes des biens ruraux,

Les interets des sommes pretees, et generalement tout ce qui est payablepar annee, ou à des termes periodiques plus courts,

Se prescrivent par cinq ans'.

Cette prescription de cinq ans s'applique, en principe, dans tous les casou la dette a pour objet des prestations ou des revenus payables parannee ou à des termes periodiques plus courts. Il n'est pas conteste quel'allocation pour incapacite permanente est payable, en principe,annuellement.

La Cour constitutionnelle, par son arret n-o 73/2011 du 12 mai 2011, a considere que l'article 2277 du Code civil ne concernait pas l'article 35,alinea 2, des lois coordonnees, qui determine à partir de quand uneallocation annuelle en raison d'une incapacite permanente est reconnue. Ilest exact que l'article 2277 du Code civil ne determine nullement la dateà partir de laquelle l'allocation annuelle est reconnue en casd'incapacite permanente.

L'article 2277 du Code civil est une regle de prescription qui concerne lademande de la reparation ou l'action en reparation et cette regle nedetermine nullement la date de la reconnaissance du debut del'incapacite. La prescription extinctive n'affecte pas l'existence de ladette mais seulement son exigibilite.

L'article 35, alinea 2, des lois coordonnees determine la date à laquellel'allocation annuelle doit prendre cours mais ne precise nullement ledelai de prescription applicable à cette demande d'allocation.

La cour [du travail] considere que, si la dette, à savoir dans le casd'espece les allocations annuelles dues en raison de l'incapacitepermanente, existe à partir du debut de l'incapacite, cette dette, quantà son exigibilite, est soumise à la prescription de l'article 2279(lire : 2277) du Code civil.

La requete introductive d'instance, acte interruptif de la prescription,ayant ete introduite le 7 janvier 2008, les indemnites sont dues àpartir du 7 janvier 2003 ».

Griefs

Premiere branche

La maladie professionnelle, au sens de l'article 32 des lois coordonneesdu 3 juin 1970, s'entend de celle au risque professionnel de laquelle lavictime a ete exposee avec une certaine intensite et pendant un certaintemps, ce qui rend malaisee la determination du moment ou il faut en fairela declaration.

Aux termes de l'article 35, alinea 2, desdites lois coordonnees, lorsquel'incapacite de travail due à une maladie professionnelle est permanentedes le debut, une allocation annuelle de 100 p.c., determinee d'apres ledegre de l'incapacite permanente, est reconnue à la victime à partir dudebut de cette incapacite.

Pour obtenir le paiement de l'allocation annuelle, la victime doit, envertu de l'article 52, alinea 1er, des lois coordonnees, introduire unedemande. Celle-ci doit contenir tous les documents exiges par l'article 2de l'arrete royal du 26 septembre 1996 determinant la maniere dont sontintroduites et instruites par le Fonds des maladies professionnelles lesdemandes de reparation et de revision des indemnites acquises, afin depermettre au defendeur d'instruire la demande sous ses divers aspects :administratifs, medicaux, exposition au risque professionnel.

La multiplication des causes de maladies professionnelles a conduit lelegislateur à prevoir, outre le regime des maladies visees dans la listeetablie par le Roi (article 30 des lois coordonnees), un regime dit « systeme ouvert » pour l'indemnisation de maladies hors liste trouvantleur cause determinante et directe dans l'exercice de la profession(article 30bis des lois coordonnees). Cette condition doit egalement fairel'objet d'une verification par le [defendeur].

Aux termes de l'article 8bis de l'arrete royal du 26 septembre 1996, ledefendeur limite l'examen de la demande à l'affection pour laquelle elleest introduite.

Une fois la demande complete introduite, le [defendeur] peut, en vertu del'article 11 de l'arrete royal precite, recueillir tous lesrenseignements complementaires aupres de la victime et de ses employeurs.L'instruction de la demande peut reveler que la victime a ete exposee aurisque professionnel de la maladie dont la reparation est demandee aucours de son travail chez plusieurs employeurs ressortissant, pourl'indemnisation des maladies professionnelles, tant du secteur public quedu secteur prive, ce qui necessitera de determiner l'employeur chezlequel la victime a ete exposee au risque en dernier lieu pour connaitrela legislation applicable (article 48quater, alinea 1er, des loiscoordonnees). En outre, dans le regime hors liste, une maladieprofessionnelle ne peut etre reconnue qu'apres examen de la demande par la« commission systeme ouvert » instituee au sein du [defendeur] (article9 de l'arrete royal du 26 septembre 1996).

Le [defendeur] prend alors une decision qui, soit reconnait le droit àl'allocation annuelle et fixe la date du debut de l'incapacite et le tauxde celle-ci, soit refuse le droit.

En cas de desaccord de la victime, celle-ci doit, en vertu de l'article53, S: 2, des lois coordonnees, soumettre l'acte juridique administratifconteste au tribunal du travail dans l'annee de sa notification.

Il se deduit de l'ensemble de ces dispositions que la legislationspecifique aux maladies professionnelles exclut l'application d'un regimede prescription de droit commun, plus particulierement de l'article 2277du Code civil, qui instaure un delai de prescription quinquennal dont le point de depart est la naissance du droit.

En appliquant l'article 2277 du Code civil aux pretentions du demandeur aupaiement de l'allocation pour une incapacite permanente due à une maladieprofessionnelle, l'arret viole tant les dispositions des lois coordonneesdu 3 juin 1970 et de l'arrete royal du 26 septembre 1996 visees au moyen,dispositions qui ensemble instaurent un regime global de reparation del'incapacite permanente due à une maladie professionnelle excluantl'application de l'article 2277 du Code civil, que cette dernieredisposition.

Seconde branche

La regle de l'egalite de traitement et d'absence de discriminationinscrite aux articles 10 et 11 de la Constitution interdit de reserver untraitement different à ceux qui se trouvent dans une meme situation oudans une situation comparable, sauf si la distinction se fonde sur unejustification objective et raisonnable.

Dans le secteur public, le legislateur a prevu, par l'article 20 de la loidu 3 juillet 1967 sur la prevention ou la reparation des dommagesresultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemindu travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, undelai de prescription specifique de l'action en paiement, à savoir troisans, dont le point de depart a ete fixe à la date de la reception de ladecision de l'autorite competente, afin que le delai de prescription desactions en paiement ne prenne jamais cours avant que la decisionadministrative n'ait ete notifiee. Ce regime de prescription specifiqueexclut l'application de l'article 2277 du Code civil. Aucune autredisposition ne limite les droits de la victime au paiement desallocations reparant l'incapacite permanente causee par une maladie professionnelle dont le droit nait, comme dans le secteur prive, à partirdu debut de l'incapacite permanente.

Dans l'interpretation selon laquelle, dans le secteur prive des maladies professionnelles, l'article 2277 du Code civil - qui instaure uneprescription de cinq ans prenant cours au moment ou le droit nait - estapplicable à l'action de la victime en paiement des indemnites dues pourune incapacite permanente, dont le droit nait des le debut del'incapacite, il instaure une difference de traitement entre lescategories comparables que sont les travailleurs victimes d'une maladieprofessionnelle ayant entraine une incapacite permanente dans le secteurprive et les travailleurs victimes de la meme maladie professionnelledans le secteur public des lors que l'action des premiers serait soumiseà une prescription de cinq ans prenant cours des le debut del'incapacite permanente et quel que soit le delai mis par le [defendeur]à instruire la demande alors que l'action des seconds est soumise à undelai de prescription de trois ans prenant cours à la date de lareception de la decision prise par l'autorite competente apres instructionde la demande et quel que soit le moment ou l'incapacite permanente estsurvenue. Il n'existe aucune justification objective et raisonnable àcette difference de traitement.

En effet, les victimes d'une maladie professionnelle ayant entraine des ledepart une incapacite permanente sont, dans le secteur prive et dans lesecteur public, dans une situation comparable, à savoir (i) etrevictimes d'une maladie professionnelle dont la caracteristique est de nepas provenir d'un evenement soudain mais d'une exposition au risqueprofessionnel avec une certaine intensite et pendant un certain temps,d'une maladie s'inscrivant dans la duree, dont les symptomesn'apparaissent que tres lentement et ne peuvent pas toujours etreattribues immediatement à une maladie professionnelle, en sorte que lemoment meme ou la demande peut etre introduite peut difficilement etredetermine ; en outre, vu les possibilites d'exposition au risque à lafois chez un employeur du secteur prive et chez un employeur du secteurpublic, le debiteur meme de la reparation n'est pas toujours aisementdeterminable ; (ii) etre tenues à un prealable administratif, à savoirl'introduction aupres du [defendeur] ou aupres de l'employeur d'unedemande dans les formes et modalites prevues par la legislation, et (iii)etre tenues de laisser au [defendeur], ou au service designe parl'employeur dans le secteur public, le temps necessaire pour instruire lademande et de collaborer à cette instruction en fournissant tous les documents necessaires.

Il s'ensuit qu'en decidant que, par application de l'article 2277 du Codecivil, les indemnites du demandeur pour l'incapacite permanente provenantd'une maladie professionnelle ne sont dues qu'à partir du 7 janvier2003, la citation ayant ete introduite le 7 janvier 2008, l'arret violeles articles 10 et 11 de la Constitution.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 2277 du Code civil, les arrerages de rentesperpetuelles et viageres, ceux des pensions alimentaires, les loyers desmaisons, et le prix des fermes des biens ruraux, les interets des sommespretees, et generalement tout ce qui est payable par annee, ou à destermes periodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans.

Cette prescription s'applique aux actions en paiement de toutes lesprestations payables de cette maniere qui ne sont pas soumises à desprescriptions particulieres.

La prescription, qui est une defense opposee à une action tardive, prendcours en regle au moment de la naissance de l'action, c'est-à-direlorsque l'obligation qu'elle sanctionne doit etre executee.

En vertu de l'article 35, alineas 1er et 2, des lois relatives à laprevention des maladies professionnelles et à la reparation des dommagesresultant de celles-ci, coordonnees le 3 juin 1970, lorsque la maladieentraine une incapacite de travail permanente, une allocation annuelle estdue à partir du jour ou l'incapacite presente le caractere de lapermanence.

En vertu de l'article 1er, S:S: 2 et 3, de l'arrete royal du 10 decembre1987 fixant les modalites de paiement des indemnites dues en vertu deslois coordonnees, pris en execution de l'article 47 desdites lois, cetteallocation est payable mensuellement à terme echu ou trimestriellement.

L'article 52, alinea 1er, des lois coordonnees prevoit que le defendeurstatue sur la demande de reparation de l'assure social.

Conformement à l'article 10, alinea 1er, de la loi du 11 avril 1995visant à instituer la charte de l'assure social, à defaut de dispositionlegale ou reglementaire particuliere à la reparation des maladiesprofessionnelles prevoyant un delai plus court, le defendeur est tenu destatuer au plus tard dans les quatre mois de cette demande.

Ni ces dispositions ni aucune autre des dispositions visees par le moyen,considerees separement ou dans leur ensemble, n'excluent l'application del'article 2277 du Code civil à l'action en paiement de l'allocationd'incapacite permanente.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

La discrimination alleguee par le moyen, en cette branche, ne prend pas sasource dans l'article 2277 du Code civil mais dans l'abstention dulegislateur de prevoir dans les lois coordonnees du 3 juin 1970 unedisposition comparable à celle qu'edicte l'article 20, alinea 1er, de laloi du 3 juillet 1967 sur la prevention ou la reparation des dommagesresultant des accidents de travail, des accidents survenus sur le chemindu travail et des maladies professionnelles dans le secteur public,suivant lequel l'action en paiement de la rente d'incapacite permanentedue en vertu de l'article 3, alinea 1er, 1DEG, b), de cette loi seprescrit par trois ans à partir de la notification de l'acte juridiqueadministratif conteste.

Lorsqu'une question prejudicielle porte sur une lacune legislative, laCour n'est tenue de la poser à la Cour constitutionnelle que lorsqu'elleconstate qu'elle serait en mesure, le cas echeant, d'y remedier sansl'intervention du legislateur.

La lacune denoncee, à supposer qu'elle viole la Constitution,necessiterait l'intervention du legislateur pour determiner les modalitesdu nouveau regime de prescription à mettre en oeuvre.

Il n'y a des lors pas lieu de poser la question prejudicielle proposee parle demandeur.

En presence de pareille lacune, l'arret decide legalement d'appliquerl'article 2277 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Vu l'article 53, alinea 2, des lois coordonnees, condamne le defendeur auxdepens.

Les depens taxes à la somme de cent trente-six euros treize centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de trois cent cinquante et uneuros six centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Koen Mestdagh,Mireille Delange, et Antoine Lievens, et prononce en audience publique dudouze mai deux mille quatorze par le president de section ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-----------------------------------------+
| L. Body | A. Lievens | M. Delange |
|-------------+-------------+-------------|
| K. Mestdagh | A. Fettweis | Chr. Storck |
+-----------------------------------------+

12 MAI 2014 S.13.0020.F/11


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.13.0020.F
Date de la décision : 12/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-12;s.13.0020.f ?
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