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12/05/2014 | BELGIQUE | N°S.12.0145.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mai 2014, S.12.0145.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0145.F

FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l'Astronomie, 1,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

C. C.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 decembre2010 pa

r la cour du travail de Liege.

Le 10 avril 2014, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0145.F

FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l'Astronomie, 1,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

C. C.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 decembre2010 par la cour du travail de Liege.

Le 10 avril 2014, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general Jean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 31, 3DEG, 35 (tant avant qu'apres sa modification par la loi du13 juillet 2006) et 35bis (tant avant qu'apres sa modification par la loidu 13 juillet 2006) des lois relatives à la reparation des dommagesresultant des maladies professionnelles (actuellement denommees loisrelatives à la prevention des maladies professionnelles et à lareparation des dommages resultant de celles-ci), coordonnees le 3 juin1970

Decisions et motifs critiques

L'arret declare non fonde l'appel du demandeur, confirme le jugement dupremier juge en toutes ses dispositions et condamne le demandeur auxdepens d'appel. L'arret dit pour droit que le demandeur doit indemniser ledefendeur suivant un taux global d'incapacite permanente de 11 p.c., soit10 p.c. pour incapacite purement physique et 1 p.c. de pourcentageparticulier à 65 ans, et ce à partir du 1er aout 2006, et le condamne aupaiement des indemnites legales sur la base de ce tableau d'incapacite,aux interets moratoires dus sur ces indemnites et aux depens de premiereinstance.

Il fonde sa decision sur les motifs suivants :

« 1. La disposition legale applicable et son evolution chronologique

1.1. L'article 35bis, alinea 1er, des lois coordonnees relatives à laprevention des maladies professionnelles et à la reparation des dommagesresultant de celles-ci dispose, dans sa version en vigueur au 30 mars1994, que, `si le taux d'incapacite permanente partielle est determine,modifie ou confirme apres l'age de 65 ans, la diminution de la capacitede gain normale produite par la limitation effective des possibilites detravail sur le marche de l'emploi n'est pas prise en consideration dansl'evaluation des taux'.

Cette disposition part du constat logique qu'à l'age de la pension, iln'y a plus de marche du travail et qu'en consequence, il n'y a pas lieuà indemnisation d'une modification du taux survenue apres l'age legal dela retraite.

En d'autres termes, on ne tient plus compte des repercussionssocio-economiques d'une incapacite engendree par une maladieprofessionnelle dont le taux a ete determine, modifie ou confirme apresl'age de 65 ans.

1.2. Ce texte sera complete par un alinea 2, introduit par la loi du 21decembre 1994, qui dispose ce qui suit :`Toutefois, le taux d'incapacitepermanente partielle reconnu au 31 decembre 1993 à une victime d'unemaladie professionnelle ayant atteint l'age de 65 ans avant le 1er janvier 1994 ne peut etre diminue que si l'invalidite physique estdiminuee'.

1.3. Cette disposition a donc pour objet de temperer, au profit du groupede victimes qu'elle determine, les effets de la regle inscrite àl'alinea 1er.

Les beneficiaires de cette disposition ne verront donc leurs facteurssocioeconomiques exclus du pourcentage d'incapacite permanente partielle que si leur invalidite physique a diminue.

1.4. L'article 35bis, alinea 3, dans sa version en vigueur au 31 mars1994, a introduit la regle suivante, applicable aux victimes qui, comme(le defendeur), n'avaient pas atteint l'age de 65 ans au 31 decembre 1993: `Si la victime atteint l'age de 65 ans apres le 31 decembre 1993, ladiminution de la capacite de gain produite par la limitation effectivedes possibilites de gain ne sera d'office plus indemnisee à partir dupremier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a atteint l'agede 65 ans'.

1.5. L'article 35bis, alinea 4, dans sa version introduite le 22 fevrier1998, va moduler comme suit l'application de cette regle : `La victimevisee à l'alinea precedent a droit, à partir du premier jour du moisqui suit celui au cours duquel elle a atteint l'age de 65 ans, à une majoration de son taux d'incapacite permanente equivalente à : 1 p.c.lorsque celle-ci est fixee à 36 p.c. au moins jusqu'à 50 p.c. au plus ; 2 p.c. lorsque celle-ci est fixee à 50 p.c. au moins jusqu'à 65 p.c. auplus ; 3 p.c. lorsque celle-ci est fixee à 65 p.c. au moins jusqu'à 100p.c. au plus'.

La loi du 11 mai 2007 a, en son article 2, modifie la fourchetted'evaluation des incapacites ouvrant le droit à cette allocation d'agepour les personnes visees à l'article 35bis, alinea 4, en precisant quela majoration de taux de 1 p.c. peut etre accordee aux personnes dont letaux d'incapacite permanente est evalue à 35 p.c. au plus.

2. L'interpretation qu'en donne (le demandeur)

2.1. Le [demandeur] fait la lecture suivante de l'article 35bis, alinea4. Il considere que cet alinea, qui vise `les victimes visees à l'alineaprecedent', doit etre donc lu en etroite correlation avec la regle viseeà l'alinea 3 de cette meme disposition, qui exclut precisement lespersonnes ayant atteint l'age de 65 ans apres le 31 decembre 1993 detoute indemnisation de leur diminution de capacite de gain due à lalimitation effective de leurs possibilites de travail sur le marche del'emploi. Il en deduit que ce groupe de personnes auquel appartient (ledefendeur) ne peut par consequent pas pretendre à l'allocation d'age.

3. La decision de la cour [du travail]

La cour [du travail] ne partage pas la lecture que fait (le demandeur) decette disposition legale.

3.1. S'il s'impose indeniablement, vu le renvoi fait à l'alinea 3 del'article 35bis de la loi par l'alinea 4 dont (le defendeur) demandel'application à son profit, de faire une lecture combinee des reglesvisees par ces deux alineas d'une meme disposition, il ne faut pas perdrede vue son economie generale.

Celle-ci a pour objectif de regler l'indemnisation des victimes de maladieprofessionnelle agees de 65 ans.

Elle pose tout d'abord, en son alinea 1er, un principe, qui est celui de l'absence d'indemnisation des consequences de la reduction de la capacite de gain resultant du retrecissement du marche du travail de ce groupe depersonnes, dont on conc,oit en effet que les possibilites d'emploi sereduisent fortement jusqu'à disparaitre.

3.2. Le legislateur social a toutefois entendu distinguer, parmi cespersonnes agees de 65 ans ou plus, plusieurs sous-groupes, afin detemperer et moduler la regle inscrite à l'alinea 1er precite, pour tenircompte de leur situation particuliere en tant que victime.

3.2.1. Il a vise tout d'abord, à l'alinea 2 de l'article 35bis, legroupe des victimes ayant atteint l'age de 65 ans avant le 31 decembre1993, dans le souci de ne pas les penaliser, par l'introduction, le 31mars 1994, de ce nouveau regime d'indemnisation, alors que celles-ciavaient pu jusqu'alors beneficier de l'indemnisation d'une modificationde leur capacite de gain liee à la limitation de leur marche du travailapres cet age.

3.2.2. S'agissant des victimes faisant partie de l'autre sous-groupe, àsavoir celles dont le 65e anniversaire se situe apres le 31 decembre1993, la loi du 21 mars 1994 a introduit une regle que celle du 21fevrier 1998 est, à son tour, venue temperer.

La regle, posee par l'alinea 3, consiste en ce que la repercussionsocio-economique de l'incapacite resultant de la maladie professionnelle liee au retrecissement de leur marche du travail ne sera d'office plusindemnisee à partir du premier jour du mois suivant leur 65e anniversaire.

Le temperament qui sera apporte quatre ans plus tard consiste en ce quecette absence de prise en consideration des facteurs socioeconomiques estpalliee forfaitairement par l'octroi d'une allocation d'age modulee enfonction du taux d'incapacite physiologique de la victime.

3.3. C'est en ce sens qu'il convient de lire [l'alinea 4 de l'article35bis] des lois relatives à la reparation des dommages resultant desmaladies professionnelles, coordonnees le 3 juin 1970.

3.3.1. La doctrine est en ce sens. Dans leur ouvrage consacre auxmaladies professionnelles, P. Delooz et D. Kreit ecrivent ce qui suit : `La rigueur de la disposition de l'alinea 3 de l'article 35bis des lois coordonnees a ete attenuee par l'entree en vigueur, au 1er janvier 1997, de la disposition de l'article 18 de la loi du 22 fevrier 1998 qui aintroduit un alinea 4 dans l'article 35bis, lequel prevoyait que lavictime visee par ledit article 35bis, alinea 3, avait droit, à partirdu premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a atteintl'age de 65 ans, à une majoration de son taux d'incapacite permanente detravail variant de 1 à 3 p.c. suivant l'importance de ladite incapacitepermanente de travail, laquelle ne peut s'entendre que de l'incapacitephysique'.

3.3.2. Cette opinion doctrinale est suivie par notre cour [du travail],qui, dans un arret du 17 mars 2008, a juge ce qui suit au sujet de lalecture qu'il convenait de faire des alineas 3 et 4 de l'article 35bisdes lois coordonnees :

`Le legislateur a use de cette laborieuse periphrase pour signifier la suppression, à partir de la date qu'il indique, de la prise enconsideration de l'incidence de tous les facteurs socioeconomiques.Autrement dit, à compter de cette date, le taux de l'incapacitepermanente de travail correspond au taux de l'incapacite physiquedefinitive.

L'incapacite permanente de travail mentionnee dans chacun de ces deuxtextes successifs est l'incapacite permanente de travail de la victime qui, d'apres l'alinea 4 precite, est « la victime visee à l'alineaprecedent », c'est-à-dire la victime ayant atteint l'age de 65 ans.

Il s'agit donc de l'incapacite permanente de travail correspondant à son incapacite physique, à l'exclusion des facteurs socioeconomiques qui luietaient anterieurement reconnus.

Du reste, le taux « d'incapacite permanente de travail supplementaire » prend la place du taux resultant des facteurs socioeconomiques dont ilcompense la perte (tres partiellement bien sur) ; il est doncsupplementaire à l'incapacite physique'.

3.3.3. Cette doctrine et cette jurisprudence trouvent appui dans lestravaux preparatoires de la loi du 22 fevrier 1998.

L'expose des motifs du projet de loi portant des dispositions sociales commente comme suit l'introduction, dans l'article 35bis precite, d'un alinea 4 :

`L'actuel article 35bis, alinea 3, des memes lois prevoit que, pour lavictime d'une maladie professionnelle qui atteint l'age de 65 ans apresle 31 decembre 1993, la diminution de la capacite de gain normaleproduite par la limitation effective des possibilites de travail sur lemarche de l'emploi ne sera d'office plus indemnisee à partir du premierjour du mois qui suit celui au cours duquel la victime atteint l'age de65 ans.

Cependant, avec l'age, les depenses de soins de sante ou autres liees à une maladie professionnelle ne cessent de croitre, l'incapacite ne faisantgeneralement que s'aggraver.

Les victimes ayant atteint l'age de 65 ans n'introduisent passystematiquement des demandes à la suite d'aggravations de leur etatd'infirmite et ce, en raison des demarches administratives à accompliret des examens medicaux à subir.

Afin de corriger partiellement cet etat de fait, il est propose, pour lesvictimes visees à l'article 35bis, alinea 3, dont le pourcentaged'incapacite permanente de travail excede 35 p.c., de majorer cepourcentage de 1 p.c. à 3 p.c. en fonction du degre de leur incapacitephysique'.

En conclusion, (le defendeur) rentre dans les conditions visees par cettedisposition et peut donc pretendre à l'allocation d'age de 1 p.c. quelui a reconnue le jugement dont appel.

L'appel est donc declare non fonde ».

Griefs

Il n'etait pas conteste, et l'arret constate, que le defendeur est ne le[...] pour atteindre l'age de 65 ans le 10 septembre 1997, c'est-à-direapres le 31 decembre 1993, que sa demande en indemnisation de la maladieprofessionnelle a ete introduite le 16 aout 2006, c'est-à-dire apresavoir atteint l'age de 65 ans, que le demandeur avait decide qu'uneindemnite pour maladie professionnelle pouvait etre octroyee à partir du1er aout 2006 en tenant compte d'un taux d'incapacite de travailpermanente partielle de 6 p.c. et que le defendeur contestait cetteevaluation.

Apres avoir enumere, à l'article 31, les differents dommages resultant des maladies professionnelles donnant lieu à reparation, dont 3DEG,l'incapacite permanente de travail partielle ou totale, les regles decette reparation sont reprises dans les articles 32 et suivants des loisrelatives à la reparation des dommages resultant des maladiesprofessionnelles, actuellement denommees lois relatives à la preventiondes maladies professionnelles et à la reparation des dommages resultantde celles-ci, coordonnees le 3 juin 1970.

Aux termes de l'article 35 desdites lois coordonnees :

- lorsque l'incapacite de travail est permanente des le debut, uneallocation annuelle de 100 p.c. determinee d'apres le degre del'incapacite permanente est reconnue à partir du debut de l'incapacite ;

- lorsque l'incapacite de travail temporaire devient permanente, uneallocation annuelle de 100 p.c., determinee d'apres le degre del'incapacite permanente, remplace l'indemnite temporaire à partir dujour ou l'incapacite presente le caractere de la permanence ;

- les montants ainsi determines peuvent etre reduits lorsque l'incapacitepermanente est inferieure à 10 p.c. et limites lorsqu'il y a cumul deplusieurs indemnites ;

- l'indemnisation est adaptee lorsque la victime est, en raison de lamaladie professionnelle, hospitalisee ou lorsque son etat exigeabsolument et normalement l'assistance d'une autre personne.

L'article 35bis desdites lois fixe l'indemnite dont peut beneficier la victime de la maladie professionnelle qui atteint l'age de 65 ans.

En sa version applicable au jour de la demande d'indemnisation (le 16aout 2006) ou au premier jour d'indemnisation (le 1er aout 2006),c'est-à dire apres sa modification par la loi du 22 fevrier 1998 (quiest applicable à partir du 1er janvier 1997), l'article 35bis de ceslois coordonnees disposait :

« Si le taux d'incapacite permanente de travail est determine, modifie ouconfirme apres l'age de 65 ans, la diminution de la capacite de gainnormale produite par la limitation effective des possibilites de travailsur le marche de l'emploi n'est pas prise en consideration dansl'evaluation de ce taux.

Toutefois, le taux d'incapacite permanente de travail reconnu au 31decembre 1993 à une victime de maladie professionnelle ayant atteintl'age de 65 ans avant le 1er janvier 1994 ne peut etre diminue que sil'invalidite physique est diminuee.

Si la victime atteint l'age de 65 ans apres le 31 decembre 1993, ladiminution de la capacite de gain normale produite par la limitationeffective des possibilites de travail sur le marche de l'emploi ne serad'office plus indemnisee à partir du premier jour du mois qui suit celuiau cours duquel elle atteint l'age de 65 ans.

La victime visee à l'alinea precedent a droit, à partir du premier jourdu mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'age de 65 ans, àune majoration de son taux d'incapacite permanente de travail equivalenteà :

1 p.c. d'incapacite permanente de travail supplementaire lorsque celle-ciest fixee à 36 p.c. au moins jusqu'à 50 p.c. au plus ;

2 p.c. d'incapacite permanente de travail supplementaire lorsque celle-ciest fixee à plus de 50 p.c. jusqu'à 65 p.c. au plus ;

3 p.c. d'incapacite permanente de travail supplementaire lorsque celle-ciest fixee à plus de 65 p.c., sans que le tout puisse exceder 100 p.c.

Lorsque l'incapacite de travail permanente s'est aggravee, l'allocationaccordee en vertu de cette aggravation ne peut prendre cours au plus totque 60 jours avant la date de la demande en revision ».

Conformement au premier alinea dudit article 35bis, pour la personne, neeapres le 31 decembre 1928, qui est atteinte d'une maladie professionnelle apres avoir atteint l'age de 65 ans, la diminution de la capacite de gainnormale produite par la limitation effective des possibilites de travailsur le marche de l'emploi n'est pas prise en consideration dansl'evaluation de ce taux.

Cette victime ne pourra pas pretendre à une majoration de son tauxd'incapacite permanente de travail conformement au quatrieme alinea duditarticle 35bis, cette majoration n'etant allouee qu'en faveur de « lavictime visee à l'alinea precedent », c'est-à-dire le troisieme alineade cet article 35bis.

Cet alinea 3 dudit article 35bis vise la victime qui atteint l'age de 65ans apres le 31 decembre 1993 mais qui est dejà atteinte d'une maladie professionnelle provoquant une incapacite permanente de travail partielleou totale avant qu'elle ait atteint l'age de 65 ans. Cette victime severra reduire, lorsqu'elle atteint l'age de 65 ans, le taux d'incapacitepermanente de travail puisque la diminution de la capacite de gainnormale produite par la limitation effective des possibilites de travailsur le marche de l'emploi ne sera d'office plus indemnisee à partir dupremier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'age de65 ans. En vue de compenser partiellement la reduction de son tauxd'incapacite de travail lorsqu'elle atteint l'age de 65 ans, le quatrieme alinea dudit article 35bis prevoit l'octroi d'une indemnite forfaitairesupplementaire. Il ne s'agit des lors pas d'une « allocation d'age »,comme le pretend la cour du travail.

A l'egard du defendeur, qui avait dejà atteint l'age de 65 ans lorsqu'il a sollicite l'octroi d'une indemnite pour la maladie professionnelle dontil souffrait, l'application du premier alinea dudit article 35biss'imposait et non celle du troisieme alinea de cette disposition. Ledefendeur ne pouvait des lors pretendre à l'augmentation de son tauxd'incapacite permanente de travail en vertu du quatrieme alinea duditarticle 35bis.

L'arret, qui decide que le defendeur pouvait pretendre à l'allocationd'age de 1 p.c. visee à l'article 35bis, alinea 4, des lois relatives àla prevention des maladies professionnelles et à la reparation des dommages resultant de celles-ci, coordonnees le 3 juin 1970, n'est deslors pas legalement justifie (violation des articles 31, 3DEG, 35 (tantavant qu'apres sa modification par la loi du 13 juillet 2006) et 35bis(tant avant qu'apres sa modification par la loi du 13 juillet 2006) deslois relatives à la prevention des maladies professionnelles et à la reparation des dommages resultant de celles-ci, coordonnees le 3 juin1970).

III. La decision de la Cour

L'article 35bis des lois relatives à la prevention des maladiesprofessionnelles et à la reparation de dommages resultant de celles-ci,coordonnees le 3 juin 1970, tel qu'il est applicable aux faits, dispose,en son alinea 1er, que si le taux d'incapacite permanente de travail estdetermine, modifie ou confirme apres l'age de 65 ans, la diminution de lacapacite de gain normale produite par la limitation effective despossibilites de travail sur le marche de l'emploi n'est pas prise enconsideration dans l'evaluation de ce taux.

Aux termes de l'alinea 3, si la victime atteint l'age de 65 ans apres le31 decembre 1993, la diminution de la capacite de gain normale produitepar la limitation effective des possibilites de travail sur le marche del'emploi ne sera d'office plus indemnisee à partir du premier jour dumois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'age de 65 ans.

L'alinea 4 ajoute que la victime visee à l'alinea precedent a droit, àpartir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteintl'age de 65 ans, à une majoration de son taux d'incapacite permanente detravail.

Il resulte du texte et de la genese de ces dispositions legales que lesalineas 3 et 4 s'appliquent lorsque l'incapacite permanente de travailprovoquee par la maladie professionnelle debute avant lesoixante-cinquieme anniversaire de la victime, l'alinea 1er s'appliquantseul lorsque cette incapacite se produit apres cette date.

L'arret, qui constate que le defendeur etait age de plus de 65 ans à ladate de prise de cours de l'incapacite permanente de travail provoquee parune maladie professionnelle, ne justifie pas legalement sa decision que ledefendeur « rentre dans les conditions visees par [l'article 35bis,alinea 4,] et peut donc pretendre à la majoration de son tauxd'incapacite permanente ».

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Vu l'article 53, alinea 2, des lois coordonnees, condamne le demandeur auxdepens ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Les depens taxes à la somme de cent quarante-sept euros nonante et uncentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Koen Mestdagh,Mireille Delange, et Antoine Lievens, et prononce en audience publique dudouze mai deux mille quatorze par le president de section ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-----------------------------------------+
| L. Body | A. Lievens | M. Delange |
|-------------+-------------+-------------|
| K. Mestdagh | A. Fettweis | Chr. Storck |
+-----------------------------------------+

12 MAI 2014 S.12.0145.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0145.F
Date de la décision : 12/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-12;s.12.0145.f ?
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