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12/05/2014 | BELGIQUE | N°S.12.0092.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mai 2014, S.12.0092.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0092.F

1. SOPHIA INVEST, societe anonyme dont le siege social est etabli àUccle, avenue Winston Churchill, 98,

2. SOPHIA MANAGEMENT, societe anonyme dont le siege social est etabli àUccle, avenue Winston Churchill, 98,

3. SOPHIA FINANCE, societe anonyme dont le siege social est etabli àUccle, avenue Winston Churchill, 98,

4. SOPHIA ENGINEERING, societe anonyme dont le siege social est etabli àUccle, avenue Winston Churchill, 98,

5. SOPHIA AUDIT, societe anonyme dont le siege social est etabli àB

ruxelles, boulevard de la Cambre, 33,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Pi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0092.F

1. SOPHIA INVEST, societe anonyme dont le siege social est etabli àUccle, avenue Winston Churchill, 98,

2. SOPHIA MANAGEMENT, societe anonyme dont le siege social est etabli àUccle, avenue Winston Churchill, 98,

3. SOPHIA FINANCE, societe anonyme dont le siege social est etabli àUccle, avenue Winston Churchill, 98,

4. SOPHIA ENGINEERING, societe anonyme dont le siege social est etabli àUccle, avenue Winston Churchill, 98,

5. SOPHIA AUDIT, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard de la Cambre, 33,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

PARTENA, association sans but lucratif dont le siege est etabli àBruxelles, boulevard Anspach, 1,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 18novembre 2011 et 23 avril 2012 par la cour du travail de Bruxelles.

Le 9 avril 2014, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Christian Storck a fait rapport et l'avocatgeneral Jean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1200, 1206, 2244 à 2249, plus specialement 2249, du Codecivil ;

- articles 2, 3, 15, S: 1er, alinea 3, et 16, S: 2, de l'arrete royal nDEG38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleursindependants ;

- articles 517 et 518, S: 3, du Code des societes.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque du 18 novembre 2011 rejette l'exception de prescriptioninvoquee par les demanderesses et declare en consequence la demande de ladefenderesse recevable pour la periode s'etant ecoulee à partir du 1er janvier 2000, par les motifs que :

« 11. Les [demanderesses] soutiennent que la demande originaire estpartiellement prescrite, le premier acte interruptif qui peut leur etreoppose etant, selon elles, la citation à comparaitre signifiee le 6 fevrier 2008 ;

[La defenderesse] fait valoir que la prescription a ete interrompue parla citation signifiee à la societe Groupinvest et par la reconnaissancede dette intervenue le 18 fevrier 2008 ;

Principes applicables

12. Selon l'article 16, S: 2, de l'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs independants, lerecouvrement des cotisations et majorations se prescrit par cinq ans àcompter du 1er janvier qui suit l'annee pour laquelle elles sont dues.

La prescription est interrompue 1DEG de la maniere prevue par les articles 2244 et suivants du Code civil ; 2DEG par une lettrerecommandee de l'organisme charge du recouvrement, reclamant lescotisations dont l'interesse est redevable.

Pour interrompre la prescription, la lettre recommandee doit etre signeepar la personne competente au nom de l'organisme ou de l'institut, sansavoir egard au fait qu'il apparait que l'organisme ou l'institut en estl'expediteur (Cass., 22 septembre 2003, S.03.0014.N).

13. Il resulte de l'article 15, S: 1er, alinea 3, de l'arrete royal nDEG38 du 27 juillet 1967 que les personnes morales sont tenuessolidairement au paiement des cotisations dues par leurs associes oumandataires ; cette disposition ne limite pas autrement les effets de lasolidarite qu'elle instaure (voir Cass., 6 juin 1988, Pas., 1988, I, p.1191) ;

Selon l'article 1206 du Code civil, les poursuites faites contre l'un desdebiteurs solidaires interrompent la prescription à l'egard de tous ;

Ainsi, vis-à-vis des personnes morales, la prescription est interrompue par tout acte d'interruption de la prescription fait à l'egard del'associe ou du mandataire (voir Cass., 14 janvier 2002, S.01.0012.F) oud'un autre codebiteur solidaire ;

Contrairement à ce qui est avance par les [demanderesses], laresponsabilite solidaire n'est pas subordonnee à l'introduction prealabled'une procedure à l'encontre du travailleur independant ;

14. Il faut distinguer la renonciation à la prescription et l'effet interruptif de prescription d'une eventuelle reconnaissance de dette :

Selon l'article 2220 du Code civil, on ne peut, d'avance, renoncer à laprescription : on peut renoncer à la prescription acquise ;

Il ne peut etre question de renonciation à la prescription acquise ausens de l'article 2220 du Code civil qu'en presence de faits nonsusceptibles d'une autre interpretation ;

De meme, il n'est pas au pouvoir des parties de renoncer au temps courud'une prescription d'ordre public (voy. Cass., 3 fevrier 1950, Pas.,1950,1, 382) ;

Par ailleurs, selon l'article 2248 du Code civil, la prescription estinterrompue par la reconnaissance que le debiteur ou le possesseur fait dudroit de celui contre lequel il prescrivait ;

La reconnaissance de dette doit etre certaine (voy. Cass., 18 novembre1996, Pas., p. 1131) ;

Elle n'a d'effet interruptif qu'à l'egard d'une dette qui n'est pas encore prescrite. C'est ce que la cour du travail a rappele dans son arretdu 14 aout 2009 : `La reconnaissance de dette interrompt laprescription, parce que celui qui reconnait la dette rend inutile toutemanifestation de volonte du creancier d'obtenir effectivement paiement dela dette. Mais elle n'a pas d'effet sur la prescription acquise' ;

Enfin, sauf disposition expresse, la reconnaissance de dette n'interromptpas une prescription d'ordre public (Cass., 13 novembre 1995, Bull., nDEG493) ;

Application au cas d'espece

15. En l'espece, la prescription a ete interrompue, à l'egard des differents codebiteurs solidaires, par la citation signifiee à la societeGroupinvest le 8 juin 2005 ;

L'objet de cette citation, qui visait à la condamnation de la societe Groupinvest au paiement des cotisations dues par monsieur H. jusqu'aupremier trimestre 2003, etait donc identique à celui des demandes faisantl'objet de la presente procedure ;

16. C'est vainement que les [demanderesses] soutiennent que la citation du8 juin 2005 n'a pas pu avoir d'effet interruptif car, à l'epoque,monsieur H. n'etait plus administrateur de la societe Groupinvest et n'yexerc,ait plus de mandat ;

L'interruption de prescription intervient independamment de la questionsi la demande formulee à l'encontre de la societe dont la qualite de debiteur solidaire est invoquee est en tout ou partie fondee ;

Par ailleurs, il n'est pas etabli que le mandat d'administrateur avaitpris fin ;

Il est exact que monsieur H. a ete nomme administrateur de la societeGroupinvest le 22 janvier 1991, pour une duree de six ans et qu'il futprecise à cette occasion que le mandat prendrait fin apres l'assembleegenerale de 1997 ;

Il est constant toutefois que, `lorsque, apres la date fixee par les statuts pour la fin du mandat des administrateurs, aucune assembleegenerale n'est tenue pour pourvoir à leur remplacement, ils restent enfonctions et demeurent responsables jusqu'à leur remplacement' (Gand, 9 mai 2005, J.D.S.C., 2007, livre 1, p. 38 ; voy. aussi J. Malherbe, Y. DeCordt, Ph. Lambrechts, Ph. Malherbe, Droit des societes. Droitcommunautaire et droit belge, Bruylant, 2009, 578) ;

Or, malgre l'invitation de la cour [du travail], aucune piece de nature àdemontrer qu'apres l'echeance du mandat de monsieur H. s'est tenue uneassemblee generale au cours de laquelle il a ete pourvu à sonremplacement n'a ete deposee ;

La lettre que le curateur de la faillite de la societe Groupinvest a envoyee à monsieur H. le 29 septembre 2005 est au contraire indicative del'absence de remplacement : on doit supposer, en effet, que, si denouveaux administrateurs avaient ete nommes et si leur nomination avait ete publiee, le curateur n'aurait pas interpelle monsieur H. à la suitede la descente de faillite ;

De meme, il est significatif que, dans sa reponse au curateur, monsieurH. n'ait pas indique par qui et à quelle date l'assemblee generale l'aurait remplace. La reference qui dans cette lettre est faite àmonsieur J. L. n'est pas pertinente puisque, selon l'extrait publie auMoniteur, monsieur L. etait l'un des trois administrateurs nommes, commemonsieur H., le 22 janvier 1991 : il n'a donc pas pu remplacer cedernier ;

En resume, il y a lieu de considerer que, pendant la periode litigieuse, monsieur H. etait toujours administrateur de la societe Groupinvest ;

17. Dans ces conditions, la citation signifiee à la societe Groupinvest le 8 juin 2005 a interrompu la prescription à l'egard des autrescodebiteurs solidaires ;

Il en resulte que les cotisations reclamees pour la periode ayant priscours le 1er janvier 2000 ne sont pas prescrites ;

Les cotisations reclamees pour deux trimestres de 1999, par contre, sontprescrites puisque aucun autre acte interruptif n'est intervenu avant le31 decembre 2004 ;

C'est vainement que [la defenderesse] soutient qu'il aurait ete renonceau benefice de la prescription par la lettre du 18 fevrier 2008, y comprisà l'egard des cotisations restant dues pour 1999 ;

Une renonciation ne peut se deduire que de faits non susceptibles d'uneautre interpretation ;

Or, les montants en cause et les periodes concernees ne resultent pasavec precision de la lettre du 18 fevrier 2008 qui ne vaut donc pas renonciation à la prescription pour les cotisations dont le recouvrementn'avait pas ete interrompu par la citation signifiee à la societeGroupinvest ;

Il n'y a donc pas eu renonciation à la prescription acquise sur la basede l'article 2220 du Code civil ;

18. Le jugement doit etre reforme en ce qu'il declare prescrites les cotisations reclamees pour 2000 et 2001. Il sera par contre confirme en cequi concerne la prescription des cotisations de 1999 ».

Griefs

En vertu de l'article 16, S: 2, de l'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet1967 vise au moyen, le recouvrement des cotisations et majorations seprescrit par cinq ans à compter du 1er janvier qui suit l'annee pourlaquelle elles sont dues.

Suivant cette meme disposition, la prescription est interrompue de lamaniere prevue par les articles 2244 et suivants du Code civil.

L'effet interruptif de la prescription peut resulter d'une citationintroductive d'instance et la prescription est interrompue à l'egard detoutes les personnes tenues solidairement à la meme dette.

Il resulte des motifs de l'arret que la cour du travail a considere commeun evenement interruptif de la prescription la citation signifiee à lasociete Groupinvest le 8 juin 2005 pour la recuperation des cotisationsdues jusqu'au 1er trimestre 2003.

L'arret enonce que c'est vainement que les societes soutiennent que lacitation du 8 juin 2005 n'a pas pu avoir d'effet interruptif car, àl'epoque, monsieur H. n'etait plus administrateur de la societeGroupinvest et n'y exerc,ait plus de mandat en sorte que Groupinvestn'etait pas solidairement tenue des cotisations dues.

Pour justifier neanmoins l'effet interruptif de la citation dirigee àl'encontre de la societe Groupinvest, et declarer fondee l'action dirigeepar la defenderesse à l'encontre des demanderesses tenues solidairement,l'arret se fonde sur le fait qu' « il n'est pas etabli que le mandatd'administrateur avait pris fin ».

L'arret decide en effet par les motifs critiques par le moyen que, pendantla periode litigieuse, monsieur H. etait toujours administrateur de lasociete Groupinvest, au motif que, bien que son mandat eut pris fin parson terme à l'assemblee generale de 1997, la preuve n'etait pasrapportee qu'il eut ete pourvu à son remplacement.

Il en resultait, suivant l'arret, que la societe Groupinvest etaitcodebitrice solidaire des cotisations dues par monsieur H. et qu'enconsequence, la citation lancee à l'egard de cette societe avaitinterrompu la prescription à l'egard de l'ensemble des codebiteurs solidaires, dont les demanderesses.

L'arret releve que monsieur H. a ete nomme administrateur de la societe Groupinvest le 22 janvier 1991 et ce, pour une duree de six ans, etantprecise que le mandat prendrait fin apres l'assemblee generale de 1997.

L'arret enonce ensuite que, lorsque le mandat d'un administrateur prend fin, cet administrateur sortant reste en principe responsable de lagestion de la societe jusqu'à son remplacement et il en deduit quemonsieur H. a des lors conserve la qualite de travailleur independant entant qu'administrateur de cette societe.

Les griefs diriges contre ces motifs sont de deux natures.

Premiere branche

Le principe de la poursuite des fonctions de l'administrateur dont lesfonctions ont pris fin jusqu'à son remplacement, auquel se referel'arret pour justifier sa decision, ne se justifie que lorsque le mandatprend fin par demission ou par revocation.

Apres avoir releve que le mandat d'administrateur avait expire en 1997, enraison de l'arrivee de son terme, l'arret n'a pu legalement decider quemonsieur H. avait poursuivi son activite d'independant apres l'expirationde ce mandat, justifiant que des cotisations sociales soient dues enraison de ce mandat.

Ce faisant, l'arret viole les articles 517 et 518, S: 3, du Code dessocietes, puisqu'il deduit l'existence d'une activite independante demonsieur H. de l'existence d'un mandat d'administrateur au sein de lasociete Groupinvest alors que, d'apres les elements qu'il releve, cemandat d'administrateur avait pris fin par l'expiration du terme de sixans, duree maximale prevue par l'article 518, S: 3, de ce code.

L'arret viole en outre et par voie de consequence :

- les articles 2 et 3 de l'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet 1967 enretenant à tort la qualite d'assujetti au regime des travailleursindependants de monsieur H. alors qu'il constate que le mandatd'administrateur justifiant l'assujettissement à ce regime avait prisfin à l'expiration du terme de six ans prevu par l'article 518, S: 3, duCode des societes ;

- les articles 15, S: 1er, alinea 3, et 16, S: 2, de l'arrete royal nDEG38 du 27 juillet 1967 en refusant d'admettre la prescription du recoursdirige par la defenderesse en paiement des cotisations sociales dues parmonsieur H. et en declarant fonde ce recours dirige à l'encontre desdemanderesses ;

- les articles 1200, 1206 et 2249 du Code civil en prononcant unecondamnation solidaire à charge des demanderesses apres avoir retenul'effet interruptif de la prescription à l'egard de l'ensemble decelles-ci en se fondant sur l'existence d'une activite independanteresultant de l'exercice d'un mandat d'administrateur au sein deGroupinvest alors que ce mandat avait pris fin par l'arrivee du terme enapplication de l'article 518, S: 3, du Code des societes.

Seconde branche

Le principe auquel se refere l'arret est uniquement destine à assurer lefonctionnement de la societe en cause dans l'interet social et àpermettre aux tiers d'exercer eventuellement des recours contre desadministrateurs de societe mais il est totalement etranger au statutsocial de l'administrateur dont les fonctions ont pris fin (violation desarticles 2, 3, 15, S: 1er, alinea 3, et 16, S: 2, de l'arrete royal nDEG38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleursindependants).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Si, en vertu de l'article 518, S: 3, du Code des societes, le terme dumandat des administrateurs des societes anonymes ne peut exceder six anset ils sont toujours revocables par l'assemblee generale, il resulte desregles du mandat qu'à l'echeance de leur terme, les fonctions d'unadministrateur se poursuivent, en vue d'assurer le maintien del'administration de la societe, jusqu'à son remplacement.

Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutenementcontraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 3, S: 1er, alinea 4, de l'arrete royal nDEG 38 du 27juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs independants,les personnes designees comme mandataires dans une societe ou associationassujettie à l'impot belge des societes ou à l'impot belge desnon-residents sont presumees exercer, en Belgique, une activiteprofessionnelle en tant que travailleur independant.

Il en resulte que la personne ainsi designee reste soumise à cettepresomption aussi longtemps qu'elle exerce les fonctions auxquelles elle aete designee.

L'arret attaque du 18 novembre 2011, qui considere que l'administrateur apoursuivi apres l'echeance de leur terme l'exercice des fonctionsauxquelles il a ete designe, decide legalement qu'il a conserve la qualited'administrateur assujetti au statut social des travailleurs independantsdurant la periode en litige.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Et il n'est dirige aucun grief distinct contre l'arret attaque du 23 avril2012.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux depens.

Les depens taxes à la somme de trois cent douze euros dix-sept centimesenvers les parties demanderesses et à la somme de cent six eurosvingt-quatre centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Koen Mestdagh,Mireille Delange, et Antoine Lievens, et prononce en audience publique dudouze mai deux mille quatorze par le president de section ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-----------------------------------------+
| L. Body | A. Lievens | M. Delange |
|-------------+-------------+-------------|
| K. Mestdagh | A. Fettweis | Chr. Storck |
+-----------------------------------------+

12 MAI 2014 S.12.0092.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0092.F
Date de la décision : 12/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-12;s.12.0092.f ?
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