La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0612.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mai 2014, C.12.0612.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0612.F

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et laMigration, à l'Integration sociale et à la Lutte contre la pauvrete,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

BRUSSELS AIRLINES, societe anonyme dont le siege social est etabli àIxelles, avenue des Sa

isons, 100-102,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0612.F

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et laMigration, à l'Integration sociale et à la Lutte contre la pauvrete,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

BRUSSELS AIRLINES, societe anonyme dont le siege social est etabli àIxelles, avenue des Saisons, 100-102,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 mai 2011 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le 14 avril 2014, le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq adepose des conclusions au greffe.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport et le premier avocat generalJean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente quatre moyens.

III. La decision de la Cour

Sur les premier et deuxieme moyens reunis :

1. En vertu de l'article 74/4bis, S: 1er, 1DEG et 4DEG, de la loi du 15decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement etl'eloignement des etrangers, le ministre ou son delegue peut infliger uneamende administrative de 3.750 euros au transporteur aerien public ouprive, pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgiquequi ne possede pas les documents prevus par l'article 2 ou qu'il amene enBelgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers qui n'est pasporteur des documents requis pour transiter en Belgique par la zoneaeroportuaire ou pour entrer dans ce pays tiers.

L'article 2, alinea 1er, de cette loi dispose qu'est autorise à entrerdans le Royaume, l'etranger porteur : 1DEG soit des documents requis envertu d'un traite international, d'une loi ou d'un arrete royal ; 2DEGsoit d'un passeport valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu, revetud'un visa ou d'une autorisation tenant lieu de visa, valable pour laBelgique, appose par un representant diplomatique ou consulaire belge oupar celui d'un Etat partie à une convention internationale relative aufranchissement des frontieres exterieures, liant la Belgique.

Aux termes de l'alinea 2 de cet article, le ministre ou son delegue peutautoriser à penetrer en Belgique l'etranger qui n'est porteur d'aucun desdocuments prevus par l'alinea precedent, sur la base des modalitesdeterminees par arrete royal.

En vertu de l'article 12 de l'arrete royal du 8 octobre 1981 sur l'accesau territoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers,l'etranger dispense du visa qui n'est pas en possession du passeport ou dela piece d'identite requis, peut, exceptionnellement et à certainesconditions, etre autorise à entrer dans le Royaume par les autoriteschargees du controle aux frontieres ou, le cas echeant, par le ministre ouson delegue, qui lui delivre un laissez-passer special.

Il ressort des dispositions precitees que l'amende est due des qu'unetranger est transporte à destination de la Belgique, pour y sejourner oupour y transiter vers un pays tiers, sans le document requis.

2. L'arret constate que :

- le 13 mars 2002, un passager de nationalite franc,aise, H. L., a etecontrole à l'aeroport de Bruxelles National alors que, venant de Zurich,il se dirigeait vers Lille muni d'une carte d'identite venue àexpiration ; une amende fut notifiee à la defenderesse le 13 mars 2002,apres qu'un laissez-passer d'un jour fut delivre au passager ;

- le 11 mars 2002, une passagere de nationalite burundaise, C. N., a etearretee à l'aeroport de Bruxelles National alors que, venant de Geneve,elle se rendait à Nairobi, via Bruxelles et Amsterdam, munie d'un visa encours de validite mais qui ne prevoyait qu'une seule entree alors que,selon les constatations, elle avait effectue de nombreux voyages au seinde la zone Schengen ; une amende fut notifiee à la defenderesse le 12mars 2002, apres qu'un visa de transit de type B, d'une duree de validitede deux jours, valable pour la Belgique et les Pays-Bas, fut remis à lapassagere.

3. L'arret considere que dans les cas ou un passager doit, en regle,posseder une carte d'identite ou un passeport en cours de validite pourpenetrer sur le territoire et qu'il ne possede pas ce document,l'infraction n'est pas etablie et aucune amende n'est due pour sontransport si ce passager est autorise par les autorites du controle auxfrontieres à entrer dans le Royaume, en application de l'article 12 del'arrete royal du 8 octobre 1981, au motif que dans ce cas, le passagerpresente l'un des documents requis par les articles 2 et 74/4bis precites,à savoir une autorisation delivree par le ministre ou son delegue.

Il viole des lors l'article 74/4bis, S: 1er, de la loi du 15 decembre1980.

Dans cette mesure, les moyens sont fondes.

Sur le troisieme moyen :

S'agissant du passager de nationalite russe, D. V., controle à l'aeroportde Bruxelles National alors que, venant de Geneve, il comptait rejoindreson domicile en Belgique sans disposer du visa requis pour revenir dans lazone Schengen apres un voyage d'une semaine en Suisse, une amende futnotifiee à la defenderesse le 25 fevrier 2002, apres qu'un visa de type Cfut remis au passager.

L'arret considere que « selon l'article 2 de la loi du 15 decembre 1980[...] et l'article 42 de l'arrete royal du 8 octobre 2001 [lire : 1981]relatif à l'entree, au sejour, à l'etablissement et à l'eloignement desetrangers, l'etranger porteur d'un titre de sejour ou d'etablissement oud'un permis de sejour resident de longue duree - CE par la Belgique peutrentrer dans le Royaume sous le seul couvert d'un de ces documents et deson passeport valable ou du titre de voyage en tenant lieu » et qu' « iln'apparait pas que cette disposition ne serait pas d'application pour lespassagers provenant d'un pays hors zone Schengen. De plus, l'amende doitetre annulee pour les motifs qui seront enonces ci-apres sous le numero9 », à savoir que « l'infraction n'est pas etablie et aucune amenden'est due pour son transport si ce passager est autorise par les autoriteschargees du controle aux frontieres à entrer dans le Royaume, enapplication de l'article 12 de l'arrete royal du 8 octobre 1981 precite.En effet, dans ce cas, le passager presente l'un des documents requis parles articles 2 et 74/4bis precites, à savoir une autorisation delivreepar le ministre ou son delegue ».D'une part, ni par ces considerations ni par aucune autre, l'arret attaquene repond aux conclusions du demandeur qui contestait que l'attestationd'immatriculation dont ce passager etait porteur constituat un titre desejour au sens de l'article 42 de l'arrete royal du 8 octobre 1981.

D'autre part, il ressort tant des articles 2 et 74/4bis, S: 1er, de la loidu

15 decembre 1980 precites que de l'article 12 de l'arrete royal du 8octobre 1981 precite que l'amende est due lorsqu'un passager esttransporte à destination de la Belgique sans le document requis pour ysejourner ou pour y transiter vers un pays tiers meme si, à son arriveeen Belgique, une autorisation lui est delivree par le ministre ou sondelegue en vertu de l'article 2, alinea 2, de la loi du 15 decembre 1980ou d'une disposition de l'arrete royal du

8 octobre 1981.

L'arret viole des lors les articles 2 et 74/4bis, S: 1er, de la loi du

15 decembre 1980.

Le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner le quatrieme moyen qui ne saurait entrainerune cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les amendes administrativesrelatives aux passagers H. L., C. N. et D. V. et qu'il statue sur lesdepens de premiere instance et d'appel.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du neuf mai deux mille quatorze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence du premier avocatgeneral Jean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Delange | D. Batsele | A. Fettweis |
+------------------------------------------------+

9 MAI 2014 C.12.0612.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0612.F
Date de la décision : 09/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-09;c.12.0612.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award