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08/05/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0506.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mai 2014, C.13.0506.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0506.N

CRELAN, s.a.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. VANDEN AVENNE-OOIGEM, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. COMMUNAUTE FLAMANDE,

3. REGION FLAMANDE.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 mai 2013 parla cour d'appel de Gand, statuant comme juridiction de renvoi ensuite del'arret de la Cour du 3 decembre 2010.

Le president de section Eric Dirix a

fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0506.N

CRELAN, s.a.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. VANDEN AVENNE-OOIGEM, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. COMMUNAUTE FLAMANDE,

3. REGION FLAMANDE.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 mai 2013 parla cour d'appel de Gand, statuant comme juridiction de renvoi ensuite del'arret de la Cour du 3 decembre 2010.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 1110, alinea 1er, du Code judiciaire, lorsque lacassation est prononcee avec renvoi, celui-ci a lieu devant unejuridiction souveraine de meme rang que celle qui a rendu la decisionattaquee.

Il appartient au juge devant lequel la contestation est renvoyee apres unecassation partielle de statuer dans les limites du renvoi.

En principe, ce renvoi est limite à l'etendue de la cassation, y comprisles decisions indissociables et les decisions decoulant des decisionscassees.

En regle, l'etendue de la cassation est limitee à la portee du moyen quien est le fondement. A ce stade de la procedure, il appartient au juge derenvoi de statuer sur cette etendue, quels que soient les termes utilisespar la Cour.

2. L'arret rendu par la Cour le 3 decembre 2010 casse l'arret rendu par lacour d'appel de Bruxelles le 26 janvier 2009.

Cet arret casse considere notamment que les actes de cession de la creancecomprennent toutes les creances existantes et futures, parmi lesquellesl'indemnite de cessation, et que cette cession, qui tend à garantirl'auteur de la demanderesse, est opposable aux creanciers en concours.

Il ressort de l'arret de la Cour que le moyen declare fonde ne critiqueque la consideration des juges d'appel suivant laquelle une cession decreance à titre de garantie est opposable aux creanciers en concours.

La cassation de l'arret du 26 janvier 2009 ne s'etend, des lors, pas à ladecision sur l'etendue de la cession de creance, qui n'est pasindissociable et qui n'est pas, en tant que telle, une consequence de ladecision relative à l'opposabilite de la cession de la creance.

3. En statuant à nouveau sur l'etendue des actes de cession et enconsiderant que ceux-ci « ne concernent pas les indemnites de cessationcontestees », les juges d'appel ont excede leur pouvoir de connaitre dela contestation entre les parties dans les limites ou elle leur etaitsoumise comme juge de renvoi.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Albert Fettweis, les conseillers Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du huit mai deux millequatorze par le president de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral Andre

Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStrock et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

8 MAI 2014 C.13.0506.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0506.N
Date de la décision : 08/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-08;c.13.0506.n ?
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