Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0451.N
J. V.,
Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
A.G. INSURANCE, s.a.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 15 novembre2012 par le tribunal de premiere instance de Termonde, statuant en degred'appel et comme juridiction de renvoi ensuite d'un arret de la Cour du 12avril 2012.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu de l'article 8, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, nonobstant toute convention contraire,l'assureur ne peut etre tenu de fournir sa garantie à l'egard dequiconque a cause intentionnellement le sinistre.
Aux termes de l'article 11, alinea 1er, de cette meme loi, le contratd'assurance ne peut prevoir la decheance partielle ou totale du droit àla prestation d'assurance qu'en raison de l'inexecution d'une obligationdeterminee imposee par le contrat et à la condition que le manquementsoit en relation causale avec la survenance du sinistre.
Il ressort de ces dispositions que le droit à la garantie de l'assurancene peut etre refuse qu'à celui qui a commis intentionnellement une fauteou qui n'a pas respecte l'obligation imposee par le contrat.
Par consequent, toute clause contractuelle, qui prive un assure autre quecelui qui a commis une faute intentionnelle de la garantie de l'assurance,est interdite.
2. Les juges d'appel ont considere que :
- le demandeur etait proprietaire d'un vehicule assure en « omnium »aupres de la defenderesse ;
- l'epouse du demandeur, G.H., etait une personne assuree en vertu de lapolice ;
- le contrat d'assurance ne fournissait pas de garantie pour tout sinistrepouvant donner lieu dans le contrat-type de l'assurance obligatoire de laresponsabilite civile en matiere de vehicule automoteur, à un droit derecours de l'assureur ;
- l'article 25, 2DEG, du contrat-type prevoit un droit de recours contrel'assure qui a cause intentionnellement le sinistre ;
- G.H. a cause intentionnellement l'accident ;
- la defenderesse n'invoque nullement qu'il etait question d'une intentionquelconque dans le chef du demandeur.
3. En considerant ainsi que le demandeur ne peut pretendre à la garantiedans le cadre du contrat d'assurance « omnium » en raison d'un sinistrecommis intentionnellement par son epouse, les juges d'appel n'ont paslegalement justifie leur decision.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Flandre Occidentale, section de Bruges, siegeant en degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Albert Fettweis, les conseillers Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du huit mai deux millequatorze par le president de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
Le greffier, Le president de section,
8 MAI 2014 C.13.0451.N/1