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07/05/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0728.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mai 2014, P.14.0728.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

823



NDEG P.14.0728.F

G. M.,

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nicolas Cohen, avocat aux barreaux de Bruxelleset de Paris.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 avril 2014, sous lenumero COR/467, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.<

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Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision...

Cour de cassation de Belgique

Arret

823

NDEG P.14.0728.F

G. M.,

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nicolas Cohen, avocat aux barreaux de Bruxelleset de Paris.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 avril 2014, sous lenumero COR/467, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur la demande de jonction :

Le demandeur sollicite la jonction des dossiers P.14.0727.F et P.14.0728.Fqui le concernent et dont l'examen est fixe à la meme audience de laCour.

Dans la premiere cause, la Cour est saisie d'un pourvoi dirige contre unarret declarant non fonde l'appel de l'ordonnance rendant executoire lemandat d'arret europeen decerne à charge du demandeur par le juged'instruction du tribunal de Luxembourg.

Dans la seconde, le pourvoi est forme contre un arret qui declare nonfonde l'appel du demandeur contre l'ordonnance rejetant sa requete de miseen liberte deposee en application de l'article 20, S: 3, de la loi du 19decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen.

S'agissant de deux procedures que la loi organise de maniere distincte etdans le cadre desquelles la personne faisant l'objet du mandat jouit d'uneegale liberte de defense, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonctiondemandee.

B. Sur le pourvoi :

Sur les deux premiers moyens reunis :

Les moyens font valoir qu'en maintenant la detention du demandeur alorsque la decision de la chambre du conseil statuant sur l'execution duditmandat d'arret europeen est intervenue plus de quinze jours apres sonarrestation, la chambre des mises en accusation a viole notammentl'article 16, S:S: 1 et 5, de la loi du 19 decembre 2003 relative aumandat d'arret europeen.

Il resulte de ces dispositions que la chambre du conseil doit statuer surl'execution du mandat dans les quinze jours de l'arrestation et que, sielle ne le fait pas dans ce delai, le juge d'instruction ordonne la miseen liberte de la personne qui en fait l'objet.

La liberte ne saurait etre retiree à une personne dejà detenue pourautre cause, de sorte que l'arrestation d'une telle personne estsuperflue.

Les articles 12 de la Constitution et 5 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales n'obligent pas la policeà priver de liberte une personne dejà detenue pour autre cause.

En vertu de l'article 10 de la loi du 19 decembre 2003, l'arrestation est,au sens des dispositions precitees, celle qui est fondee sur lesignalement effectue conformement à la Convention d'application del'Accord de Schengen vise à l'article 9 ou qui est effectuee à la suitede la signification du mandat d'arret europeen.

Il s'ensuit que, lorsque l'arrestation d'une personne a ete prealablementeffectuee dans une autre cause, le delai de quinze jours vise à l'article16, S: 1er, ne commence à courir qu'à partir du jour de la significationdudit mandat.

Reposant sur l'affirmation du contraire, les moyens manquent en droit.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur a sollicite sa mise en liberte au juge d'instruction au motifque la chambre du conseil n'avait pas statue sur l'execution du mandatd'arret europeen dans les quinze jours de son arrestation. Invoquant laviolation de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, le moyen soutient que, en depit destermes de l'article 16, S: 5, de la loi du 19 decembre 2003, lejusticiable qui fait l'objet d'un mandat d'arret europeen doit pouvoirbeneficier d'un recours effectif contre la decision du juge d'instructionde refuser sa mise en liberte.

La chambre des mises en accusation a decide que la detention du demandeurn'etait pas illegale puisqu'elle a considere que, conformement àl'article 16, S: 1er, la chambre du conseil avait statue dans les quinzejours de l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle ne devait pas etreprecedee d'une arrestation des lors que le demandeur etait detenu pourautre cause.

Par cette consideration, les juges d'appel ont donne à connaitre qu'ilsavaient verifie la regularite de la detention du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

En tant qu'il critique la consideration selon laquelle les juridictionsd'instruction sont sans competence pour statuer sur un eventuelnon-respect du delai prevu à l'article 16, S: 1er, le moyen est dirigecontre un motif surabondant de l'arret et est, partant, irrecevable àdefaut d'interet.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi.

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-quatre euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du sept mai deuxmille quatorze par le chevalier Jean de Codt, premier president, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

7 MAI 2014 P.14.0728.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0728.F
Date de la décision : 07/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-07;p.14.0728.f ?
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