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07/05/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0248.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mai 2014, P.14.0248.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

730



NDEG P.14.0248.F

I. V.C.J.-C.,

ayant pour conseils Maitres Pierre et Antoine Chome et Anthony Rizzo,avocats au barreau de Bruxelles,

II. L.F., A.,

III. SODEXHO BELGIQUE, societe anonyme, dont le siege est etabli àAuderghem, rue Charles Lemaire, 1,

requerants,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 24 decembre 2013 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le premier demandeur i

nvoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

730

NDEG P.14.0248.F

I. V.C.J.-C.,

ayant pour conseils Maitres Pierre et Antoine Chome et Anthony Rizzo,avocats au barreau de Bruxelles,

II. L.F., A.,

III. SODEXHO BELGIQUE, societe anonyme, dont le siege est etabli àAuderghem, rue Charles Lemaire, 1,

requerants,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 24 decembre 2013 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le premier demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de J.-C. V. C. :

Sur le moyen :

Le demandeur ayant saisi la chambre des mises en accusation en applicationdes articles 136, 235 et 235bis du Code d'instruction criminelle, l'arretdit les poursuites regulieres. Il decide que, à les supposer etablis, lesfaits reproches au demandeur n'ont pas ete commis dans l'exercice de sesfonctions de ministre-president de la Region wallonne, et que lespoursuites ont ete engagees à sa charge apres qu'il a cesse d'exercercelles-ci.

Le moyen est pris de la violation des articles 103 et 125 de laConstitution et des articles 2 et 3 de la loi speciale du 25 juin 1998reglant la responsabilite penale des membres des gouvernements deCommunaute ou de Region.

Dans la mesure ou il invoque une violation de l'article 103 de laConstitution qui concerne les ministres du Gouvernement federal, le moyenmanque en droit.

L'article 125 de la Constitution et les articles 2 et 3 de la loi specialeprecitee reglent le jugement des membres d'un gouvernement de Communauteou de Region. A cet egard, ils distinguent les infractions commises dansl'exercice de leurs fonctions de celles qui ont ete commises en dehors.

Le moyen reproche à l'arret d'interpreter de maniere trop etroite lanotion d'exercice des fonctions de ministre. Il soutient que l'activited'un ministre s'etend au-delà de sa seule fonction reglementaire oulegislative et qu'elle comprend notamment une mission de representation etde gestion, voire des decisions purement politiques. Selon le demandeur,le ministre doit ainsi beneficier du regime specifique de responsabilitepenale chaque fois qu'il intervient dans la gestion et l'administration dela chose publique.

Le constituant et le legislateur n'ont pas voulu proteger la personne duministre mais la fonction ministerielle elle-meme et, au-delà de lafonction, le gouvernement tout entier en tant qu'institution. La mise encause de la responsabilite ministerielle est soumise à des conditionsdirectement liees à cet objectif. Comme celles de tout regime derogeantau droit commun, ces conditions sont de stricte interpretation.

Le juge apprecie en fait si les infractions ont ete ou non commises dansl'exercice des fonctions ministerielles. La Cour n'a pas le pouvoird'examiner les elements de fait que presente le moyen. Elle ne peut queverifier si la deduction que le juge tire de ses constatations, nemeconnait pas la notion d'exercice des fonctions ministerielles au sensdes dispositions constitutionnelle et legale precitees.

Par adoption des motifs du requisitoire, l'arret constate notamment que lejuge d'instruction a ete saisi de faits de faux et de detournement commispar des fonctionnaires coinculpes, puis de faits de corruption de ceux-ci,dans le cadre de l'attribution d'un marche public par la ville dont ledemandeur etait conseiller communal. L'arret releve, de meme, quel'instruction porte egalement sur des irregularites liees au payementd'indemnites reclamees au pouvoir adjudicateur concernant l'executiondudit marche. En adoptant les motifs du requisitoire, la cour d'appels'est encore referee à l'intervention du demandeur qui, s'il etaitparfois designe comme ministre-president, soit le titre de sa plus hautefonction, etait egalement à l'epoque mandataire communal et presidentd'une association politique de la ville concernee. Les juges d'appel ontenfin constate, à la suite du ministere public, que ni la Region wallonneni le Gouvernement wallon ne sont intervenus à propos du dossierlitigieux.

Ayant ainsi considere que les faits incrimines, à les supposer etablis,ressortissent à l'exercice du mandat communal exerce accessoirement parle demandeur, la chambre des mises en accusation a pu legalement justifiersa decision qu'en la cause, celui-ci n'a jamais ete suspecte d'avoircommis un fait culpeux quelconque en qualite de ministre et que, des lors,l'instruction le concernant etait reguliere.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur les pourvois de F.L.et de la societe anonyme Sodexho Belgique :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent soixante-sept eurosseptante-neuf centimes dont I) sur le pourvoi de J.-C. V. C. :cinquante-cinq euros nonante-trois centimes dus ; II) sur le pourvoi de F.L. : cinquante-cinq euros nonante-trois centimes dus et III) sur lepourvoi de la societe anonyme Sodexho Belgique : cinquante-cinq eurosnonante-trois centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du sept mai deuxmille quatorze par le chevalier Jean de Codt, premier president, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

7 MAI 2014 P.14.0248.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0248.F
Date de la décision : 07/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-07;p.14.0248.f ?
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