La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0654.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mai 2014, P.14.0654.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0654.N

* I. S. A., ...

demandeur en recusation, detenu,

demandeur,

Mes Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles, et Hans Rieder, avocat aubarreau de Gand,

* II. 1. N. B., ...

convoque en application de l'article 838, alinea 2, du Code judiciaire,

detenu,

(...)



3. M. H.-D., ...

convoquee en application de l'article 838, alinea 2, du Code judiciaire,

demandeurs.

I. la procedure devant la cour

IV. V. Les pourvois sont diriges contre l'

arret rendu le 10 mars 2014 parla cour d'appel d'Anvers, premiere chambre civile.

VI. Le demandeur I fait valoir des griefs dans un memoire.

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0654.N

* I. S. A., ...

demandeur en recusation, detenu,

demandeur,

Mes Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles, et Hans Rieder, avocat aubarreau de Gand,

* II. 1. N. B., ...

convoque en application de l'article 838, alinea 2, du Code judiciaire,

detenu,

(...)

3. M. H.-D., ...

convoquee en application de l'article 838, alinea 2, du Code judiciaire,

demandeurs.

I. la procedure devant la cour

IV. V. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 10 mars 2014 parla cour d'appel d'Anvers, premiere chambre civile.

VI. Le demandeur I fait valoir des griefs dans un memoire.

VII. Les demandeurs II ne font valoir aucun moyen.

VIII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

IX. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du memoire du demandeur I :

1. Est irrecevable sur la base de l'article 420bis, alinea 1er, duCode d'instruction criminelle le memoire à l'appui d'un pourvoien cassation en matiere repressive introduit moins de huit joursfrancs avant l'audience.

Le memoire du demandeur I a ete depose au greffe de la Cour le lundi 28avril 2014, en dehors du delai vise à l'article 420bis, alinea 1er, duCode d'instruction criminelle.

Le memoire est irrecevable.

Sur la recevabilite des pourvois II :

2. L'article 838, alinea 2, du Code judiciaire dispose : « Larecusation est jugee dans les huit jours en dernier ressort par letribunal de premiere instance, par la cour d'appel, par la cour dutravail ou par la Cour de cassation, selon les cas, sur lesconclusions du ministere public, les parties ayant ete dumentconvoquees pour etre entendues en leurs observations. »

3. Cette disposition tend à organiser devant le juge qui doitstatuer sur la recusation, une procedure contradictoire tant àl'egard de la partie qui demande la recusation qu'à l'egard desautres parties à l'instance principale qui doivent etre dumentconvoquees. Toutes ces parties ont le droit de faire, àl'audience, devant le juge qui se prononce sur la demande derecusation, des observations orales ou ecrites à propos desmoyens invoques dans l'acte de recusation, des reponses donneespar le magistrat recuse au bas de l'acte de recusation et desconclusions du ministere public.

Il ne ressort toutefois pas de cette disposition que les parties n'ayantpas demande la recusation, inculpees dans la procedure au fond, puissentintroduire un pourvoi en cassation contre la decision rejetant la demandede recusation d'un autre inculpe.

Le pourvoi des demandeurs II est irrecevable.

Le controle d'office

4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Filip VanVolsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce en audiencepublique du six mai deux mille quatorze par le president de section PaulMaffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistancedu greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

6 MAI 2014 P.14.0654.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0654.N
Date de la décision : 06/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-06;p.14.0654.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award