La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0054.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mai 2014, P.14.0054.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0054.N

* A. M.,

* prevenu, detenu,

* demandeur,

* Mes Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Courtrai, et ThomasGillis, avocat au barreau de Gand,

* * contre

* * 1. C. W.,

partie civile,

à

* 13. J. A.,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la cour

XI. XII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 decembre 2013par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

XIII. Le demandeur invoque loir deux moyens

dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XIV. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

XV. L'avocat general Ma...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0054.N

* A. M.,

* prevenu, detenu,

* demandeur,

* Mes Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Courtrai, et ThomasGillis, avocat au barreau de Gand,

* * contre

* * 1. C. W.,

partie civile,

à

* 13. J. A.,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la cour

XI. XII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 decembre 2013par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

XIII. Le demandeur invoque loir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XIV. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

XV. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret acquitte le demandeur du chef de la prevention N etl'acquitte partiellement du chef de la prevention O. Il declareegalement l'action civile de la defenderesse 12 irrecevable etconstate que l'action civile de la defenderesse 8 n'a plusd'objet.

Dans la mesure ou il est dirige contre ces decisions, le pourvoi estirrecevable, à defaut d'interet.

2. L'arret a ete rendu par defaut à l'egard du defendeur 13.

Le pourvoi forme contre cette decision, introduit durant le delaiordinaire d'opposition, est irrecevable.

Sur le premier moyen :

3. Le moyen invoque la violation de l'article 37, S: 2, de la loi du19 decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen : l'arretdecide, à tort, que l'action publique concernant les faits despreventions N et O est recevable sur la base de la decisionjudiciaire etrangere qui consent à ce que le demandeur soitpoursuivi du chef de ces faits en Belgique et qui a ete rendue àla demande du magistrat federal ; dans une instruction judiciairedejà pendante, il appartient au juge d'instruction de delivrer unmandat d'arret europeen ou la demande de consentement visee, maisnon à la partie poursuivante.

4. Dans la mesure ou il concerne les faits du chef desquels l'arretacquitte le demandeur, le moyen est dirige contre une decisionpour laquelle le pourvoi en cassation est irrecevable et, parconsequent, il n'y a pas lieu d'y repondre.

5. L'article 37, S: 2, alinea 2, de la loi du 19 decembre 2003 dispose, ence qui concerne un inculpe qui ne jouit pas du principe de specialite :

« Si (...) le juge d'instruction, le procureur du Roi ou la juridictionsouhaite, selon le cas, poursuivre, condamner ou priver de liberte lapersonne remise, pour une infraction commise avant la remise autre quecelle qui a motive cette remise, une demande de consentement doit etrepresentee à l'autorite judiciaire d'execution, accompagnee desinformations mentionnees à l'article 2, S: 4, (...) ».

5. Cette disposition ne requiert pas qu'en cas de remisecomplementaire comme en l'espece, le juge d'instruction charge dufait complementaire delivre chaque fois un mandat d'arret europeenà l'encontre du suspect ayant dejà fait l'objet d'une remise.

De meme, il ne ressort d'aucune disposition legale ou conventionnelle queseul le juge d'instruction charge de ce fait pourrait presenter cettedemande de consentement à l'autorite judiciaire d'execution.

7. Le ministere public peut, lorsqu'il exerce l'action publique, adresserune demande de consentement tendant à poursuivre un suspect dejà remisdu chef d'un fait complementaire commis avant la remise, à l'autoritejudiciaire d'execution, meme si l'instruction judiciaire relative à cefait n'est pas encore terminee.

8. Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

9. L'arret decide que la demande de consentement presentee par lemagistrat federal est valable, notamment parce que :

- dans cette demande, l'intention exprimee etait de pouvoir poursuivreegalement le demandeur en Belgique du chef des faits des preventions N etO ;

- la demande ne visait ni n'a donne lieu à la privation de liberte dudemandeur, qui etait detenu en Belgique du chef d'autres faits pour lequelil avait dejà fait l'objet d'une remise ;

- du fait que le juge d'instruction etait dejà saisi de ces preventionset que le demandeur avait dejà fait l'objet d'une inculpation de ce chef,n'a pas resulte que la demande de consentement devait emaner du juged'instruction.

Ainsi, la decision est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

10. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 149 de laConstitution, 90undecies, S: 4, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, 1319 et 1320 du Code civil, ainsi que la meconnaissance dudroit à un proces equitable, particulierement du droit à l'egalite desarmes, du droit à une bonne administration de la preuve, du droit aucontradictoire et de l'obligation de repondre aux conclusions du prevenu :l'arret decide, à tort, que les droits enonces du demandeur ne sont pasvioles en ce qu'il n'etait pas dans l'impossibilite de faire mener unecontre-expertise sur l'echantillon ADN franc,ais 157986 preleve sur unmarteau de charpentier ; l'arret se fonde, à cet egard, sur la decisionqu'il est improbable qu'il subsiste encore une quantite suffisante demateriel genetique humain dans le prelevement pour permettre unecontre-expertise et que le demandeur avait la possibilite de faireexecuter une contre-expertise à la lumiere du profil ADN etabli par lepremier expert à partir des traces decouvertes ; le magistrat federal arefuse l'execution de la contre-expertise demandee par le demandeur sur lapartie de traces du materiel genetique qui n'avaient pas ete utiliseeslors de l'enquete initiale ; une contre-expertise à la lumiere du profilADN etabli par le premier expert des traces trouvees suffit uniquements'il ressort du rapport de l'enquete initiale que la quantite de materielgenetique humain recueilli est insuffisante pour dresser un nouveau profilADN ; l'arret ne constate toutefois pas que cette circonstance appert durapport de l'enquete initiale, mais se fonde, à cet egard, sur une proprepresomption de probabilite ; de plus, l'echantillon initial n'a pas etepresente ni depose, de sorte que le demandeur n'a pas pu faire uneexecuter une contre-expertise sur cet echantillon ; à tout le moins,l'arret viole la foi due au rapport de l'enquete initiale, des lors que cerapport ne revele pas que la quantite de materiel genetique estinsuffisante pour dresser un nouveau profil ADN.

11. Dans la mesure ou il critique l'intervention du magistrat federal etnon l'arret, le moyen est irrecevable.

12. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard quel'echantillon ADN initial n'a pas ete remis ni depose au greffe.

Dans la mesure ou il impose à la Cour de proceder à un examen des faitspour lequel elle est sans pouvoir, le moyen est egalement irrecevable.

13. L'arret n'interprete pas le rapport de l'enquete initiale et ne peut,par consequent, en violer la foi due.

Dans cette mesure, le moyen manque ne fait.

14. L'article 90undecies, S: 4, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, tel qu'applicable en l'espece, dispose que, si le rapportrelatif à la premiere expertise revele que la quantite de traces decellules humaines decouverte est insuffisante pour dresser un nouveauprofil ADN, la contre-expertise s'effectue sur la base d'un nouvelechantillon de cellules humaines preleve sur l'interesse et sur la base duprofil ADN de la trace decouverte etabli par le premier expert.

15. La raison pour laquelle il doit ressortir du rapport vise quel'echantillon de cellules humaines est insuffisant pour dresser un nouveauprofil ADN consiste à informer les parties de la maniere dont lacontre-expertise peut etre effectuee. Ce rapport ne lie toutefois pas lejuge. Celui-ci peut deduire de maniere souveraine l'insuffisance del'echantillon de cellules humaines de toutes les donnees qui lui ont eteregulierement soumises et qui ont ete soumises à contradiction.

16. L'article 90undecies, S: 4, alinea 2, du Code d'instruction criminelleprevoit en soi la methode de contre-expertise au cas ou l'echantillon decellules humaines serait insuffisant pour dresser un nouveau profil ADN.La circonstance qu'un prevenu puisse faire executer une contre-expertiseen application de cette methode, n'entraine pas la violation de cettedisposition ni la violation des droits enonces dans le moyen.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

17. L'arret decide que :

- il est improbable qu'il subsiste encore une quantite suffisante demateriel genetique humain dans le prelevement pour permettre unecontre-expertise ;

- le demandeur avait la possibilite de faire executer une contre-expertiseà la lumiere du profil ADN etabli par le premier expert à partir destraces decouvertes et qu'il a omis de le faire.

Par ces motifs, l'arret decide que l'impossibilite pour le demandeur defaire executer une contre-expertise sur la base d'un nouveau profil ADNn'entraine pas la violation de son droit à un proces equitable, ni de sesdroits de defense. Ainsi, l'arret repond à la defense du demandeur et sadecision est regulierement motivee et legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

18. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Filip VanVolsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce en audiencepublique du six mai deux mille quatorze par le president de section PaulMaffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistancedu greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

6 MAI 2014 P.14.0054.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0054.N
Date de la décision : 06/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-06;p.14.0054.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award