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06/05/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1660.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mai 2014, P.13.1660.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1660.N

* I. E. N.,

prevenu,

demandeur,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

II. A. S.,

prevenue,

demanderesse,

Mes Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, et Raf Verstraeten,avocat au barreau de Bruxelles,

les deux pourvois contre

L'ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

partie civile,

defendeur.

I. la procedure devant la cour

III. IV. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 10 septembre20

13 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

V. Les demandeurs invoquent respectivement quatre moyens similaires dansun memoir...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1660.N

* I. E. N.,

prevenu,

demandeur,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

II. A. S.,

prevenue,

demanderesse,

Mes Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, et Raf Verstraeten,avocat au barreau de Bruxelles,

les deux pourvois contre

L'ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

partie civile,

defendeur.

I. la procedure devant la cour

III. IV. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 10 septembre2013 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

V. Les demandeurs invoquent respectivement quatre moyens similaires dansun memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme.

VI. Les demandeurs declarent chacun se desister, sans acquiescement, deleur pourvoi, en tant qu'il est dirige contre la decision nondefinitive rendue au civil.

VII. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

IX. (...)

Sur le quatrieme moyen :

14. Le moyen invoque la violation des articles 10, 11, 149 de laConstitution et 26 de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Courconstitutionnelle : en reponse à la demande de la demanderesse II visantà poser à la Cour constitutionnelle les questions prejudiciellessuivantes :

« L'article 73sexies du Code de la TVA viole-t-il les articles 10 et 11de la Constitution, interprete en ce sens que la solidarite qui y estprevue constitue une mesure civile par analogie avec l'article 50 du Codepenal, en ce que l'article 73sexies du Code de la TVA ne prevoit pas lapossibilite pour le juge, prevue à l'article 50, alinea 3, du Codepenal, d'exempter un ou plusieurs condamne(s) de cette solidarite » et

« L'article 73sexies du Code de la TVA viole-t-il les articles 10 et 11de la Constitution, interprete en ce sens que la solidarite qui y estprevue constitue une mesure civile par analogie avec l'article 50 du Codepenal, en ce que :

- ledit article 73sexies du Code de la TVA impose une obligation desolidarite automatique au paiement de l'impot elude à toutes lespersonnes qui auront ete condamnees comme auteurs ou complicesd'infractions visees aux articles 73 et 73bis du Code de la TVA, sans queces dernieres puissent en outre invoquer qu'il n'existe aucun lien decausalite unissant la faute par elles commises faisant l'objet de leurcondamnation et cet impot elude ;

- alors qu'en cas de condamnation penale du chef des memes infractions endroit penal commun, les articles 50 du Code penal et 1382 et suivants duCode civil autorisent uniquement que ces condamnes soient egalementcondamnes à des dommages et interets, lorsqu'il a tout d'abord eteetabli qu'il existe un lien de causalite unissant, d'une part, la fautefaisant l'objet de leur condamnation et, d'autre part, les dommages etinterets reclames. »

l'arret decide que la reponse à ces questions n'est pas indispensablepour se prononcer en la cause, des lors que la solidarite prevue àl'article 73sexies du Code de la TVA ne doit pas etre constatee par lejuge, mais decoule de la loi ; ainsi, il justifie legalement sa decisionet ne repond pas aux allegations à cet egard de la demanderesse II dansses conclusions d'appel.

15. L'article 73sexies, alinea 1er, du Code de la TVA dispose : « Lespersonnes qui auront ete condamnees comme auteurs ou complicesd'infractions visees aux articles 73 et 73bis seront solidairement tenuesau paiement de l'impot elude. »

16. La solidarite ainsi prevue vaut d'office en tant que consequencecivile de la condamnation penale et ne doit pas etre prononcee par lejuge penal ; lors du recouvrement de la taxe qui fait suite à cettecondamnation, la solidarite peut etre contestee devant un juge disposantde la pleine juridiction pour se prononcer à cet egard.

Par consequent, l'arret peut decider, sur la base du motif enonce dans lemoyen, ne pas devoir poser les questions prejudicielles visees.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

17. Le moyen ne precise pas à quelle defense de la demanderesse IIl'arret ne repond pas.

Dans cette mesure, le moyen est imprecis et, partant, irrecevable.

Le controle d'office

18. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Decrete le desistement ;

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Filip VanVolsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce en audiencepublique du six mai deux mille quatorze par le president de section PaulMaffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistancedu greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

6 MAI 2014 P.13.1660.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1660.N
Date de la décision : 06/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-06;p.13.1660.n ?
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