Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.13.0305.N
* I. A. J. F. DE S.,
inculpe,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Luc Arnou, avocat au barreau de Gand,
contre
1. SOFTWARE HOLDING AND FINANCE sa,
2. L. B.,
parties civiles,
defendeurs,
ayant pour conseils Maitres Raf Verstraeten et Dirk Dewandeleer, avocatsau barreau de Bruxelles
(...)
III. C. E. L. M. S., precite,
inculpe,
demandeur en cassation,
contre
1. A. DE S.,
partie civile,
ayant pour conseil Maitre Piet Rotsaert, avocat au barreau de Brugge,
(...)
3. L. B., precite,
partie civile,
defendeurs en cassation.
* I. la procedure devant la cour
IV. V. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 24 janvier2013 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
VI. Le demandeur I invoque trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
VII. Le demandeur II invoque un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
VIII. Le demandeur III n'invoque aucun moyen.
IX. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
X. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la cour
Sur la recevabilite des pourvois :
1. L'arret declare irrecevable l'appel forme par les demandeurs Iet III contre l'ordonnance de la chambre du conseil qui lesrenvoie au tribunal correctionnel en raison de l'existence decharges suffisantes. Ainsi, l'arret ne constitue pas unedecision definitive ni une decision prononcee dans l'un descas vises à l'article 416, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle.
Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision, le pourvoi estpremature et, partant, irrecevable.
Sur le premier moyen du demandeur I :
2. Le moyen invoque la violation des articles 196, 197, 213 duCode penal, 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titrepreliminaire du Code de procedure penale, 130, 131, 135 et235bis du Code d'instruction criminelle : l'arret faitreference à la constatation de l'ordonnance dont appel quifixe le dernier fait au 29 septembre 2009, sans expliciter enquoi consisterait ce dernier fait d'usage de faux ;l'ordonnance dont appel ne le precise pas davantage ; des lorsque ni l'ordonnance dont appel ni l'arret ne precise en quoiconsisterait ce dernier fait d'usage de faux, il ne peutdavantage etre verifie si ce dernier fait peut, en tant quetel, constituer un fait d'usage de faux ; ainsi, il ne peutetre verifie si le dernier fait admis par la chambre duconseil peut constituer un usage de faux punissable et si laconclusion qui en a ete deduite en ce qui concerne laprescription est legalement justifiee.
3. La juridiction d'instruction apprecie en fait la date àlaquelle l'infraction prend fin et donc à laquelle laprescription de l'action publique commence à courir. Cetteappreciation n'est que provisoire, des lors il appartient àla juridiction de jugement d'eventuellement rectifier la datede l'infraction, compte tenu de l'instruction à l'audience.
4. L'appreciation par la juridiction d'instruction de la duree del'usage de faux porte sur l'existence meme du fait mis à charge etreleve de l'appreciation souveraine de l'existence de chargessuffisantes. Par consequent, la juridiction d'instruction repond auxconclusions par lesquelles l'inculpe conteste la duree de cet usage defaux lorsqu'elle constate l'existence de charges à la date du dernierusage de faux.
Dans la mesure ou il est deduit de la premisse que la juridictiond'instruction a une obligation plus large de repondre sur ce point auxconclusions, le moyen, en cette branche, manque en droit.
5. Par les motifs que le moyen enonce, l'arret decide que :
- la date des faits ou la periode durant laquelle les faits ont etecommis, l'intention frauduleuse dans l'usage de faux ou l'united'intention entre les differents faits de l'usage et l'united'intention frauduleuse entre les faits mis à charge, relevent desdebats sur l'existence meme des faits et des charges existant à cetegard, que seule la chambre du conseil est appelee à apprecier ;
- la chambre du conseil a dejà constate qu'il existe des chargessuffisantes de ce que les preventions A1, A2, B1, C1, C2, D, E1 et Fconstituent dans le chef du demandeur I l'execution successive etcontinue d'une meme intention delictueuse, de sorte que laprescription de l'action publique exercee à son egard prenduniquement cours à la date des derniers faits mis à sa charge, àsavoir le 29 septembre 2009 ;
- l'appel du demandeur I ne peut avoir pour effet de lui permettre decontester une nouvelle fois l'existence de charges au cours des debatsdevant les juges d'appel.
6. Le moyen qui critique cette appreciation de l'arret, est dirigecontre une decision à l'egard de laquelle le pourvoi en cassation estirrecevable.
Dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'y repondre.
(...)
Par ces motifs,
* * La Cour
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillersFilip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, etprononce en audience publique du six mai deux mille quatorze par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
6 MAI 2014 P.13.0305.N/1