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05/05/2014 | BELGIQUE | N°S.12.0036.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mai 2014, S.12.0036.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0036.N

D. V.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

KONING & HARTMAN, societe de droit neerlandais.

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le15 novembre 2010 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le 26 fevrier 2014, l'avocat general Henri Vanderlinden a depose desconclusions au greffe.

V. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

VI. L

'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0036.N

D. V.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

KONING & HARTMAN, societe de droit neerlandais.

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le15 novembre 2010 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le 26 fevrier 2014, l'avocat general Henri Vanderlinden a depose desconclusions au greffe.

V. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

IX. 1. Conformement à l'article 4, alinea 1er, de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le contrat detravail de representant de commerce est le contrat par lequelun travailleur, le representant de commerce, s'engage contreremuneration à prospecter et visiter une clientele en vue dela negociation ou la conclusion d'affaires, hormis lesassurances, sous l'autorite, pour le compte et au nom d'un oude plusieurs commettants.

X. En vertu de l'article 4, alinea 2, de la meme loi, nonobstanttoute stipulation expresse du contrat ou en son silence, lecontrat conclu entre commettant et intermediaire, quelle qu'ensoit la denomination, est repute jusqu'à preuve du contraireun contrat de travail de representant de commerce.

XI. Conformement à l'article 87 de la meme loi, les dispositionsdu titre III, l'article 86 excepte, et du titre IVs'appliquent au contrat de travail de representant decommerce.

XII. En vertu de l'article 88 de la meme loi, peut seul invoquerle benefice des dispositions du titre IV, le representant decommerce engage en vue d'exercer sa profession de fac,onconstante, meme lorsqu'il est charge accessoirement par sonemployeur de taches d'une autre nature que la representationcommerciale. Ce benefice n'est pas accorde à l'employecharge occasionnellement, avec son travail à l'interieur del'entreprise, de demarches aupres de la clientele, àl'exception du droit inscrit à l'article 90.

XIII. 2. Il suit de ces dispositions, ainsi que des travauxpreparatoires de la loi, qu'en vue d'eviter tout abus,l'article 4, alinea 2, de la loi du 3 juillet 1978 instaurela presomption en vertu de laquelle l'intermediaire, quiexerce des activites de representation commerciale aubenefice d'un commettant, est repute travailler en qualitede travailleur salarie et non en qualite de travailleurindependant. Ainsi, la presomption porte sur l'existence dulien de subordination, element caracteristique du contrat detravail.

Le travailleur qui invoque les dispositions du titre IV de la loidu 3 juillet 1978 est, au contraire, tenu d'apporter la preuve quel'objet principal de son contrat est la representation commercialeet ne peut se prevaloir à cette fin de la presomption instaureepar l'article 4, alinea 2, precite.

3. Le moyen, qui est entierement fonde sur la these que lesarticles 4, alineas 1er et 2, et 88 de la loi du 3 juillet 1978instaurent une presomption legale en vertu de laquelle la personnequi exerce des activites de representation commerciale exerce cesactivites constamment et principalement, manque en droit.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux depens.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Alain Smetryns, faisantfonction de president, les conseillers Koen Mestdagh, GeertJocque, Antoine Lievens et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du cinq mai deux mille quatorze par leconseiller Alain Smetryns, en presence de l'avocat generalHenri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

5 mai 2014 S.12.0036.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0036.N
Date de la décision : 05/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-05;s.12.0036.n ?
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