Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0397.F
1. S. A.,
2. M. B.,
demandeurs en cassation,
representes par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,
contre
Procureur general pres la cour d'appel de Bruxelles, dont l'office estetabli à Bruxelles, place Poelaert, 1,
defendeur en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 avril 2013par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :
Dispositions legales violees
- articles 22 et 142 de la Constitution ;
- articles 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950 et approuveepar la loi du 13 mai 1955 ;
- articles 146bis et 1349 du Code civil ;
- article 26 de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Courconstitutionnelle ;
* principe general du droit selon lequel une norme de droitinternational conventionnel ayant des effets directs dans l'ordrejuridique interne doit prevaloir sur le droit interne.
Decisions et motifs critiques
Apres avoir constate que 1. le demandeur « avait epouse le 3 mars 1990à K. en Turquie [...] H. B. Quatre enfants sont issus de ce mariage[...]. En 2001, [le demandeur] a decide de divorcer par consentementmutuel en Turquie » ; 2. « alors que les [demandeurs] se trouvaient àIstanbul en Turquie en juillet 2001, [le demandeur] aurait rencontre [lademanderesse] qui se trouvait là en vacances ; une relation amoureuse seserait nouee entre eux [...]. [Le demandeur] [...] declare etre enBelgique depuis octobre 2002 [...]. Il a ensuite emmenage dans le petitappartement de la rue [...] à Uccle, appartenant à [la demanderesse], ouelle reside avec sa fille B. Tres rapidement, les [demandeurs] decidentde se marier [...]. Le mariage a eu lieu à Uccle le 22 fevrier 2003 dansla discretion. [Le demandeur] s'inscrit à l'adresse de son epouse [...]des le 15 mars 2003 ; le
29 septembre 2003, [le demandeur] obtient une carte d'identite et untravail declare comme nettoyeur. Le 25 mars 2004, le couple s'installedans un appartement plus vaste situe à Molenbeek-Saint-Jean, rue [...].[La demanderesse] a explique qu'elle avait laisse la disposition de sonappartement situe à Uccle à sa fille, car il etait trop exigu pour yvivre à trois » ; 3. « en avril 2004, les quatre enfants [du demandeur]sont arrives en Grece, munis d'un visa touristique ; il semble que lesenfants ne soient pas restes longtemps en Grece, [le demandeur] etantalle les chercher pour les ramener en Belgique. [La demanderesse] aexpose avoir ete mise devant le fait accompli et a ete - selon elle -contrainte dans un premier temps d'assumer la charge des quatre enfants[...]. [La demanderesse] ne put manifestement supporter cette situationet decida de quitter la residence de la rue [...]. [Le demandeur] souhaita alors divorcer par consentement mutuel et [la demanderesse] nes'y opposa pas [...]. La transcription est intervenue dans les registresde l'etat civil en date du 29 aout 2006 »,
l'arret, par confirmation de la decision du premier juge, « declare nulet de nul effet le mariage contracte » par les demandeurs « à Uccle le
[...] ainsi que l'acte qui le constate, dresse le meme jour sous le
nDEG [...] du registre aux actes de mariage de ladite commune, mariageayant ete dissous par divorce transcrit le [...] par l'officier de l'etatcivil d'Uccle, acte nDEG [...] ; ordonne à l'officier de l'etat civil detranscrire la presente decision dans le mois de sa signification, en margede sa mention dans les registres de l'etat civil ».
L'arret fonde sa decision sur les motifs suivants :
« Les circonstances de la rencontre des parties à Istanbul en Turquierestent particulierement floues ; [la demanderesse] affirme qu'elle setrouvait là en vacances, mais elle reconnait par ailleurs qu'elle atravaille pour le frere de son futur mari [...]. On ne peut que s'etonnerde la coincidence de la rencontre [des demandeurs] à Istanbul dans unecafeteria, alors que [la demanderesse] a justement travaille pour le frerede son futur epoux, lequel s'est installe en Belgique.
[Le demandeur] ne dit pas la verite lorsqu'il declare le 4 novembre 2008 :'je prenais un the dans un cafe et ils etaient à la table à cote, il yavait une autre dame mais je ne sais pas si c'etait sa fille ou une autrepersonne' [...]. La cour[d'appel] s'interroge sur la portee du mensonge[du demandeur] puisque des son arrivee en Belgique, il a vecu dans lememe appartement que la fille de son epouse, B. [...].
Bien plus, l'extrait de mariage du [...] etablit que la fille de [lademanderesse] a servi de traducteur lors de la ceremonie de mariage à lamaison communale [...].
[Le demandeur] savait parfaitement bien, lorsqu'il est interroge par lapolice, que la personne qui accompagnait [la demanderesse] à Istanbul enTurquie n'etait pas sa fille B., puisqu'il la connaissait.
[Le demandeur] a egalement menti pour obtenir un visa pour la Belgique ;son but n'etait evidemment pas 'touristique' puisqu'il voulait - de sonpropre aveu - rejoindre [la demanderesse].
Si les parties ont officiellement cohabite, on ne peut qu'etre etonne dumanque d'interet [du demandeur] pour la vie anterieure de son epouse ; ilne sait pratiquement rien d'elle et n'a manifestement aucun projet communavec elle ; il a notamment dissimule à sa femme l'origine kurde de samere, ce qui est pour le moins interpellant.
Les parties sont egalement contraires sur les circonstances de la venue enBelgique des quatre enfants [du demandeur] ; [la demanderesse] affirmequ'elle n'a accepte d'epouser [le demandeur] qu'à la condition que lesenfants restent en Turquie avec leur mere [...].
[Le demandeur] soutient au contraire que son epouse a change d'attitudeapres s'etre occupee de ses enfants pendant un an ; il reconnait qu'ellene voulait plus s'occuper des enfants et que c'est la raison pour laquelleelle est partie.
La methode employee par [le demandeur] pour faire venir ses enfants enBelgique, en les faisant transiter par la Grece, demontre qu'il craignaitl'opposition de son epouse ; il aurait en effet ete plus simple dedemander le regroupement familial.
Les circonstances de la rupture entre [les demandeurs] sont egalementtroubles ; certes, [la demanderesse] a declare qu'elle ne souhaitait plusassumer la charge des quatre enfants [du demandeur] et ce d'autant plusqu'elle voulait s'occuper de sa fille B., mais la date exacte de sondepart de la residence conjugale n'est pas claire.
[La demanderesse] est certes domiciliee à une adresse separee depuis le13 mai 2005, mais curieusement dans l'immeuble jouxtant celui de sonbeau-frere, [...].
Il resulte par ailleurs des differentes auditions que H. B. etait enBelgique depuis 2004, ayant obtenu un visa pour la Hollande des le 27avril 2004 ; elle affirmera etre en Belgique depuis le 3 mars 2005.
La version [du demandeur] selon laquelle il ignorait la presence de sapremiere femme sur le territoire belge et la croyait toujours en Turquieest mensongere, contredite par les pieces du dossier et par sesdeclarations totalement contradictoires. Il affirmera meme ne pas avoirrevu sa premiere femme avant le remariage en Turquie [...].
Le 9 fevrier 2007, l'agent de quartier constate que [le demandeur],inscrit à Molenbeek, [...], vit avec H. B. à cette adresse (ellereconnait cohabiter avec lui depuis le 21 novembre 2006).
Il resulte de ce qui precede que les priorites [du demandeur] onttoujours ete sa premiere union et l'installation durable de ses enfants etensuite de sa premiere epouse sur le territoire belge.
Il y a manifestement une simulation [du demandeur], lequel a fait croireà [la demanderesse] qu'il voulait l'epouser pour vivre avec elle une vielongue et durable alors que son comportement laisse entendre qu'ilsouhaitait offrir à sa premiere famille nucleaire les avantages du sejourqu'il obtenait par ce mariage et reprendre avec elle la vie communeinitiee des 1990 en Turquie et qui avait dure jusqu'en 2001.
La cour [d'appel] confirme le jugement entrepris, les elements recueillispar le ministere public constituant un faisceau de presomptions graves,precises et concordantes demontrant qu'il n'y avait pas, à tout le moinsdans le chef [du demandeur], une intention veritable de creer unecommunaute de vie durable »
Griefs
Premiere branche
I. Sous le titre « des qualites et conditions requises pour pouvoircontracter mariage », l'article 146bis du Code civil dispose qu' « iln'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient etedonnes en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstancesque l'intention de l'un au moins des epoux n'est manifestement pas lacreation d'une communaute de vie durable mais vise uniquement l'obtentiond'un avantage en matiere de sejour, lie au statut d'epoux ».
Pour qu'un mariage soit annule sur pied de cet article, il est donc requisque l'un au moins des epoux ait pour unique objectif, par ce mariage,d'obtenir un avantage en matiere de sejour, lie au statut d'epoux. Si,nonobstant la recherche d'un tel avantage, l'epoux consent au mariage età ses effets legaux et, en particulier, à la creation « d'unecommunaute de vie durable », les conditions d'application de l'article146bis ne sont pas remplies.
La circonstance que le mariage a ete suivi par une cohabitation effectiveet durable, ou la circonstance qu'une telle cohabitation, commencee avantle mariage, s'est poursuivie apres celui-ci, implique la creation d'unecommunaute de vie durable et, des lors, sauf circonstances particulieres(sequestration, contrainte) non invoquees en l'espece par le ministerepublic, le consentement des deux epoux à la creation et à la poursuited'une telle communaute de vie.
Si le juge du fond apprecie souverainement les circonstances dont ilresulte que, pour l'un au moins des epoux, le mariage tend uniquement àl'obtention d'un avantage en matiere de sejour, la Cour controle neanmoinssi, ce faisant, le juge n'a pas meconnu les notions legales de «communaute de vie durable » et « d'intention [de] creation d'unecommunaute de vie durable » consacrees par l'article 146bis precite.
II. En l'espece, il ressort des constatations precitees de l'arret que lacohabitation des parties a commence des l'arrivee du demandeur enBelgique, en octobre 2002 (l'arret constate en effet que, « des sonarrivee en Belgique, le demandeur a vecu dans le meme appartement que lafille de son epouse, B. ») ou, en tout cas, avant le mariage, celebre le[...] (« Il a ensuite emmenage dans le petit appartement de la rue [...]à Uccle, appartenant à [la demanderesse], ou elle reside avec sa filleB. Tres rapidement, les [demandeurs] decident de se marier ») et s'estpoursuivie à tout le moins jusqu'à l'arrivee des enfants du demandeur enBelgique, en avril 2004 : bien que l'arret constate qu'il subsiste uneincertitude sur le point de savoir à quelle date la demanderesse a quittela derniere residence commune des epoux, rue [...] àMolenbeek-Saint-Jean, ses motifs precites impliquent de maniere certaineque ce depart a eu lieu un certain temps apres l'arrivee des enfants.Selon les constatations de l'arret, la cohabitation a donc dure au minimumtreize mois et l'arret n'exclut pas qu'elle se soit prolongee d'octobre2002 à mai 2005, soit pendant plus de deux ans et demi.
Ayant ainsi constate la cohabitation effective et durable des epoux,l'arret n'a pu legalement decider que l'intention du demandeur n'etait pasla creation d'une communaute de vie durable - au sens donne à cetteexpression par l'article 146bis du Code civil - avec la demanderesse. Ense fondant sur les motifs precites pour decider qu'il y a lieu deprononcer l'annulation du mariage des demandeurs, l'arret viole lesnotions legales de « communaute de vie durable » et « d'intention [de] creation d'une communaute de vie durable » et meconnait les conditionsd'application de l'article 146bis du Code civil (violation dudit article).
Deuxieme branche
Aux termes de l'article 1349 du Code civil, « les presomptions sont desconsequences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un faitinconnu ». Lorsque le fait recherche est connu, il n'y a pas lieu derecourir à des presomptions.
L'article 146bis du Code civil dispose : « Il n'y a pas de mariagelorsque, bien que les consentements formels aient ete donnes en vue decelui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention del'un au moins des epoux n'est manifestement pas la creation d'unecommunaute de vie durable mais vise uniquement l'obtention d'un avantageen matiere de sejour, lie au statut d'epoux ».
Si la creation d'une communaute de vie durable entre les epoux estetablie, il n'y a pas lieu de permettre au ministere public de prouver parvoie de presomptions de fait l'absence d'intention de l'un des epoux decreer une telle communaute.
En l'espece, l'arret constate, par les motifs analyses dans la premierebranche, le caractere effectif et durable de la cohabitation desdemandeurs. En se fondant sur « les elements recueillis par le ministerepublic (et repris dans les motifs de l'arret) constituant un faisceau depresomptions graves, precises et concordantes » pour considerer qu'il n'yavait pas, à tout le moins dans le chef du demandeur, « une intentionveritable de creer une communaute de vie durable » et pour prononcerl'annulation du mariage des demandeurs, l'arret viole tant l'article146bis du Code civil, que l'article 1349 du meme code.
Troisieme branche
I. L'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales consacre le droit au respect de la vie privee etfamiliale. L'article 12 de cette convention consacre le droit de semarier. Le droit au respect de la vie privee et familiale est en outregaranti par l'article 22 de la Constitution.
Ces dispositions conventionnelles et constitutionnelle impliquent que laloi interne ne peut autoriser une autorite publique à demanderl'annulation d'un mariage pour defaut d'intention d'un des epoux de creerune communaute de vie durable lorsqu'il est etabli qu'avant l'introductionde cette demande en nullite, les epoux ont cohabite de maniere effectiveet durable, soit apres la celebration du mariage, soit pour partie avantet pour partie apres la celebration du mariage. Des lors qu'il y a eucohabitation effective et durable, il importe peu, au regard desdispositions conventionnelles et constitutionnelle precitees, que lesparties se soient separees et aient divorce apres cette periode decohabitation effective et durable.
Interprete dans le sens que le ministere public peut faire prononcerl'annulation d'un mariage pour defaut d'intention de l'un des epoux decreer une communaute de vie durable, dans l'hypothese ou, avantl'introduction de cette demande en nullite, les epoux ont cohabite demaniere effective et durable soit apres la celebration du mariage, soitpour partie avant et pour partie apres la celebration du mariage,l'article 146bis du Code civil viole les normes superieures precitees.
En l'espece, tout en constatant qu'avant leur divorce intervenu en 2006,les demandeurs ont cohabite de maniere effective et durable, l'arretdecide de prononcer l'annulation de leur mariage, pour les motifs citesci-avant et specialement pour les motifs que les circonstances de larencontre des demandeurs à Istanbul sont floues, que les demandeurs n'ontmanifestement aucun projet commun, que le demandeur ne temoigne d'aucuninteret pour la vie anterieure de la demanderesse, que le demandeur adissimule à la demanderesse l'origine kurde de sa mere et que lescirconstances de la rupture des parties sont troubles, la demanderesse nesouhaitant plus assumer la charge des quatre enfants du demandeur etsouhaitant se consacrer à sa fille B., de sante fragile.
En se fondant sur les motifs precites pour prononcer l'annulation dumariage sur pied de l'article 146bis du Code civil, l'arret fait prevaloirune disposition legale interne sur les dispositions de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et de laConstitution qui garantissent le droit au respect de la vie privee etfamiliale (violation des articles 22, 142 de la Constitution, 26 de la loispeciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, 8 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et, pour autant que de besoin, du principe general du droitvise en tete du moyen) et sur la disposition de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales quigarantit le droit au mariage (violation de l'article 12 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et, pourautant que de besoin, violation du principe general du droit vise en tetedu moyen).
A tout le moins, l'arret viole l'article 146bis du Code civil, combineavec les dispositions conventionnelles et constitutionnelle precitees, endonnant de cet article une interpretation incompatible avec ces normessuperieures, au lieu de retenir l'interpretation conciliante (violation detoutes les dispositions et du principe general du droit vises en tete dumoyen, à l'exception de l'article 1349 du Code civil).
III. La decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
L'article 146bis du Code civil dispose qu'il n'y a pas de mariage lorsque,bien que les consentements formels aient ete donnes en vue de celui-ci, ilressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un aumoins des epoux n'est manifestement pas la creation d'une communaute devie durable mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matiere desejour, lie au statut d'epoux.
L'annulation du mariage ne peut etre prononcee si les epoux ont eul'intention, ne fut-ce qu'à titre accessoire, de creer une communaute devie durable.
L'arret enonce que le demandeur a cohabite avec la demanderesse avant leurmariage, à son arrivee en Belgique, que les demandeurs se sont maries enfevrier 2003, que leur cohabitation s'est poursuivie en tout cas jusqu'enavril 2004 alors que la premiere epouse et les enfants du demandeuretaient restes en Turquie, et que la separation des parties est due aufait que la demanderesse n'a pas supporte de devoir assumer la charge desquatre enfants du premier mariage du demandeur arrives en Belgique auprintemps 2004.
L'arret n'a pu deduire de ces enonciations que l'intention du demandeurn'etait manifestement pas de creer une communaute de vie durable avec lademanderesse mais uniquement d'obtenir un avantage en matiere de sejour,de sorte que leur mariage etait nul.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liege.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Martine Regout, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du deux mai deux mille quatorze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
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| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
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| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
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2 MAI 2014 C.13.0397.F/1