Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.0672.N
O. V.,
inculpe, detenu,
demandeur,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 avril 2014 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat general Luc Decreus a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 16, S:S: 1er et 5, 21, S:5, et 30, S: 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive : l'arret ne mentionne pas les circonstances, propres à lapersonnalite de l'inculpe, qui justifient l'absolue necessite dumaintien pour la securite publique.
2. La chambre des mises en accusation, statuant sur l'appel, doit, selonles articles 21, S: 5, 27, S: 3, alinea 4, et 30, S: 4, de la loi du20 juillet 1990 relative à la detention preventive, motiver ladecision de rejet en observant ce qui est prescrit à l'article 16, S:5, alineas 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990, et mentionner ainsiles circonstances, propres à la personnalite de l'inculpe, quijustifient l'absolue necessite du maintien pour la securite publique.
A defaut d'indiquer les circonstances propres à la personnalite dudemandeur qui justifient l'absolue necessite de la privation de libertepour la securite publique, l'arret n'est pas legalement justifie.
Dans cette mesure, le moyen est fonde.
Sur le second moyen :
4. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen qui ne saurait entrainer unecassation sans renvoi.
Sur l'etendue de la cassation :
5. Le demandeur allegue qu'il y a lieu de prononcer la cassation del'arret sans renvoi et de mettre le demandeur en liberte.
6. En vertu de l'article 16, S: 5, alinea 2, de la loi du 20 juillet 1990,le juge mentionne, dans le mandat d'arret, les circonstances de fait de lacause et celles liees à la personnalite de l'inculpe qui justifient ladetention preventive, eu egard aux criteres prevus par le S: 1er. A defautde ces informations, l'inculpe est mis en liberte.
7. L'obligation de la chambre des mises en accusation, statuant surl'appel, de motiver la decision de rejet, en observant ce qui est prescrità l'article 16, S: 5, alineas 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990,n'implique pas que la sanction prevue à l'article 16, S: 5, alinea 2,phrase 2, de ladite loi doit aussi etre appliquee lorsque les indicationsvisees à l'article 16, S: 5, alinea 2, ne figurent pas dans la decisionde la chambre des mises en accusation.
Il n'y a pas lieu de prononcer la cassation sans renvoi.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand, chambre des mises enaccusation, autrement composee.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers GeertJocque, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general Luc Decreus, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
29 AVRIL 2014 P.14.0672.N/1