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29/04/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0611.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 avril 2014, P.14.0611.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0611.N

* M. A. G. P., ...

* personne jugee à l'etranger, detenu,

* Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

VI. VII. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 24 mars2014 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.

VIII. Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexeau present arret, en copie certifiee conforme.

IX. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

X. L'avocat general Luc Decreus a con

clu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0611.N

* M. A. G. P., ...

* personne jugee à l'etranger, detenu,

* Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

VI. VII. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 24 mars2014 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.

VIII. Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexeau present arret, en copie certifiee conforme.

IX. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

X. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 148 de la Constitution : le tribunal del'application des peines qui, sur la base de l'article 18, S:4, de la loi du 15 mai 2012 relative à l'application duprincipe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesuresprivatives de liberte prononcees dans un Etat membre del'Union europeenne, statue sur la contestation relative àl'adaptation au droit belge d'une peine prononcee àl'etranger, constate que l'audience s'est deroulee à huisclos ; la procedure fondee sur l'article 18, S: 4, de cetteloi est une procedure sui generis qui presente des similitudesavec la procedure devant le tribunal correctionnel en premiereinstance ; les audiences sont, en principe, publiques, sauf sile jugement constate que les conditions conventionnelles ouconstitutionnelles pour y deroger sont remplies ; ni lejugement attaque ni le proces-verbal de l'audience neconstatent que ces conditions sont remplies ; par consequent,la procedure et le jugement attaque sont frappes de nullite.

2. En vertu de l'article 18, S: 4, de la loi du 15 mai 2012, sila personne condamnee estime que l'adaptation decidee par leprocureur du Roi aggrave la peine ou la mesure prononcee dansl'Etat d'emission quant à sa duree ou à sa nature, elle peutcontester cette decision devant le tribunal de l'applicationdes peines de Bruxelles.

Cette disposition implique que les regles qui regissent la proceduredevant le tribunal de l'application des peines sont egalementapplicables à la procedure particuliere prevue à l'article 18, 4, deladite loi, à moins que leur application ne soit pas compatible avecles dispositions ou objectifs de cette loi.

Il resulte de l'economie generale de la loi du 17 mai 2006 relative austatut juridique externe des personnes condamnees, telle qu'elleressort de ses articles 36, 44, 61, 63, 68, 78, 79 et 95/1, que lesaudiences du tribunal de l'application des peines se deroulent, enprincipe, à huis clos.

Il resulte de cette regle, qui n'est pas incompatible avec lesdispositions ou objectifs de la loi du 15 mai 2012, que, dans lescauses visees à l'article 18, S: 4, de cette meme loi, l'audience sederoule à huis clos.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque endroit.

Sur le deuxieme moyen :

3. Le moyen, en ses deux branches, invoque la violation des articles36, alinea 1er, et 53 de la loi du 17 mai 2006 relative au statutjuridique externe des personnes condamnees.

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque qu'il ressort duproces-verbal de l'audience du 13 mars 2014 qu'àl'instruction de la cause à cette date, un tiers etranger auservice, à savoir un observateur au nom d'une maison deproduction, etait present sans que ni le ministere public nile demandeur y fasse objection ; ainsi, l'audience ne s'estpas tenue à huis clos ; cette regle releve de l'ordre public,de sorte que le consentement du demandeur à la presence d'untiers n'y fait pas obstacle ; par consequent, la procedure etle jugement attaque sont frappes de nullite.

5. L'obligation pour le tribunal de l'application des peinesd'examiner la cause à huis clos touche à l'ordre public. Cettecirconstance ne fait toutefois pas obstacle à la possibilite pour lapersonne jugee de consentir à la presence à l'audience d'un tiersetranger au service. Lorsque les autres parties ne s'y opposent pasdavantage, la decision de ce tribunal de permettre à un tiers desuivre les debats n'entache pas la regularite de la procedure et dujugement rendu.

Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre premissejuridique, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque que, dans lescirconstances enoncees dans le moyen, en sa premiere branche,le tribunal de l'application des peines ne pouvait legalementdecider que l'audience s'est deroulee à huis clos.

7. Le moyen, en cette branche, est integralement deduit del'illegalite vainement invoquee dans le moyen, en sa premiere branche,et est, par consequent, irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149de la Constitution : le jugement attaque qui admet la circonstanceaggravante que les faits ont ete commis en tant qu'activite principaleou accessoire d'une association prevue à l'article 2bis, S: 3, b), dela loi du 24 fevrier 1921 concernant le trafic des substancesveneneuses, soporifiques, stupefiantes, psychotropes, desinfectantesou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabricationillicite de substances stupefiantes et psychotropes, pour fixer lapeine maximale en vigueur selon le droit belge pour les faitscomparables à ceux du chef desquels le demandeur a ete condamne enEspagne, est entache de contradiction parce qu'il decide, d'une part,que le tribunal de l'application des peines n'est pas competent pourproceder à un examen au fond des faits ou pour apprecier la decisionjudiciaire etrangere sur le fond, mais, d'autre part, procede àl'analyse de cette circonstance aggravante et en reconnait ledemandeur coupable à la lumiere des elements de faits enonces dans lejugement etranger, alors que le jugement acquitte le demandeur du chefde la circonstance aggravante comparable selon le droit espagnol.

9. Le jugement attaque decide que, selon le droit belge, le demandeura participe à l'activite d'une association telle que visee àl'article 2bis, S: 3, b), de la loi du 24 fevrier 1921. Par ailleurs,il ne le declare pas « coupable » du chef de cette circonstanceaggravante.

Dans la mesure ou il est deduit d'une lecture erronee du jugementattaque, le moyen, en cette branche, manque en fait.

10. Le jugement attaque ne constate pas que la circonstanceaggravante, selon le droit espagnol, de participation à uneassociation afin d'ecouler des stupefiants est comparable à lacirconstance aggravante prevue à l'article 2bis, S: 3, b), de la loidu 24 fevrier 1921.

Dans la mesure ou il impose un examen des faits pour lequel la Courest sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

11. L'article 18 de la loi du 15 mai 2012 dispose : « S: 1er Si laduree de la condamnation est incompatible avec le droit belge, leprocureur du Roi ne peut decider d'adapter cette condamnation quelorsqu'elle est superieure à la peine maximale prevue par le droitbelge pour des infractions de meme nature. La condamnation adapteedoit correspondre à celle de la peine maximale prevue par le droitbelge pour des infractions de meme nature. »

En vertu de l'article 18, S: 4, de cette loi, la personne jugee peutcontester cette decision devant le tribunal de l'application despeines de Bruxelles.

12. Le tribunal de l'application des peines appele à se prononcer surla contestation precitee, statue uniquement sur la necessite et lemode d'adaptation de la condamnation ou mesure prononcee à l'etrangeren vue de la continuation de son execution en Belgique. Dans ceslimites, ce tribunal ne peut, certes, examiner à nouveau les faitsqui ont fonde la condamnation etrangere ni soumettre le jugementetranger à un controle, mais doit toutefois examiner lescirconstances de fait enoncees dans le jugement etranger afin dedeterminer, à leur lumiere, quelle infraction les qualifie selon laloi belge, en vue de fixer ensuite la peine maximale encourue du chefde cette infraction.

13. La circonstance qu'un jugement etranger n'ait pas admis decirconstance aggravante selon sa propre legislation, n'empeche pas letribunal de l'application des peines de decider qu'aux faits quifondent la condamnation etrangere, tels qu'ils sont enoncees dansledit jugement, correspond une circonstance aggravante selon la loibelge.

14. Le jugement attaque qui, sur la base des indications du jugementespagnol, decide que la circonstance aggravante prevue à l'article2bis, S: 3, b), de la loi du 24 fevrier 1921, est applicable audemandeur, n'est pas entache de contradiction.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

15. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 18,S: 1er, de la loi du 15 mai 2012 : le jugement attaque ne se borne pasà comparer l'infraction etrangere justifiant la condamnation à cellecomparable selon le droit belge, mais procede, apres reexamen desfaits, à une qualification de l'infraction etrangere sur la base dudroit belge et y applique une circonstance aggravante belge qui estcomparable à une circonstance aggravante espagnole qui n'a pas eteadmise dans le jugement espagnol.

16. Le jugement attaque ne soumet pas les faits qui fondent lejugement espagnol à une appreciation autre que celle de ce dernierjugement, mais fixe la peine maximale applicable en Belgique à desfaits punissables comparables. Ainsi, il justifie legalement ladecision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

17. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, a la meme portee quele moyen, en sa premiere branche et il y a lieu de le rejeter pour lesmotifs qui y sont enonces.

Sur le quatrieme moyen :

18. Le moyen invoque la violation de l'article 2bis, S: 3, b), de laloi du 24 fevrier 1921 concernant le trafic des substances veneneuses,soporifiques, stupefiantes, psychotropes, desinfectantes ouantiseptiques et des substances pouvant servir à la fabricationillicite de substances stupefiantes et psychotropes : le jugementattaque decide que la circonstance aggravante des faits departicipation à l'activite principale ou accessoire d'uneassociation, comme le prevoit l'article 2bis, S: 3, b), de la loi du24 fevrier 1921, est applicable au demandeur, compte tenu de lanature, de la quantite et de la valeur marchande totale des produitsillicites, du caractere international des faits et de l'assistance detiers, ainsi que cela a ete constate en certaines occasions selon lejugement etranger ; des constatations qu'il fait, le jugement attaquene peut deduire que le demandeur appartenait à un groupe dote d'unecertaine organisation et structure, mais tout au plus qu'il y avaitune collaboration occasionnelle en vue d'une infraction biendeterminee.

19. Une association visee à l'article 2bis, S: 3, b), de la loi du 24fevrier 1921, requiert l'existence d'un groupe organise d'au moinsdeux personnes, ayant pour but l'activite illicite concernant lessubstances soporifiques, stupefiantes ou psychotropes, lesquellesfigurent sur la liste arretee par le Roi en vertu de cette loi.

20. Sur la base des motifs enonces par le jugement attaque et que lemoyen mentionne, ce jugement peut, sans tirer des constatations faitesdes consequences qui y seraient etrangeres, decider que le demandeurappartenait à une association telle que susmentionnee et que, parconsequent, la circonstance aggravante prevue à l'article 2bis, S: 3,b), de la loi du 24 fevrier 1921 lui est applicable. A defaut deconclusions dans ce sens, le jugement n'est pas tenu d'expliciterdavantage cette decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

21. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillersGeert Jocque, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorzepar le president de section Paul Maffei, en presence de l'avocatgeneral Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

29 AVRIL 2014 P.14.0611.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0611.N
Date de la décision : 29/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-29;p.14.0611.n ?
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