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29/04/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0083.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 avril 2014, P.14.0083.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0083.N

* I. P. W. M.,

* prevenu,

* demandeur,

* ayant pour conseil Maitre Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreaud'Anvers.

* * (...)



* * III. 1. H. B.-S.,

prevenu,

2. M. S.,

prevenu,

demandeurs,

tous les pourvois contre

L'ETAT BELGE, SPF Finances, represente par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

defendeur,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, etMaitre Stefan De Vleeschouwe

r, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

X. XI. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 26 juin 2013 parla cour d'appel...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0083.N

* I. P. W. M.,

* prevenu,

* demandeur,

* ayant pour conseil Maitre Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreaud'Anvers.

* * (...)

* * III. 1. H. B.-S.,

prevenu,

2. M. S.,

prevenu,

demandeurs,

tous les pourvois contre

L'ETAT BELGE, SPF Finances, represente par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

defendeur,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, etMaitre Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

X. XI. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 26 juin 2013 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

XII. Le demandeur I fait valoir des griefs dans un ecrit.

XIII. Le demandeur II fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XIV. Les demandeurs III ne font valoir aucun moyen.

XV. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

XVI. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 324bis et 324ter du Codepenal : l'arret condamne, à tort, le demandeur du chef de participationà une organisation criminelle ; une telle organisation requiertl'intention de commettre, de fac,on concertee, des crimes ou delitspunissables d'un d'emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave ;meme apres la requalification et la precision des faits, l'arret decideque l'intention de l'organisation criminelle consistait simplement enl'organisation d'un trafic international de cigarettes organise etstructure ; au moment des faits, cette infraction n'etait toutefoispunissable que d'un emprisonnement d'un an maximum ; la circonstance queles faits de trafic de cigarettes seraient connexes à d'autres faitspunissables comme le faux en ecritures, passible d'un emprisonnement deplus de trois ans, n'y change rien parce que l'arret ne constate pas quela commission de ces autres infractions constitue l'intention requise del'organisation criminelle.

6. En vertu de l'article 324bis du Code penal, constitue une organisationcriminelle l'association structuree de plus de deux personnes, etabliedans le temps, en vue de commettre de fac,on concertee, des crimes etdelits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plusgrave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantagespatrimoniaux.

7. Relevent des crimes et delits vises à cette disposition non seulementles infractions visant à obtenir directement ou indirectement desavantages patrimoniaux, mais egalement d'autres infractions dont ilapparait clairement des le debut que leur perpetration est necessaire àla realisation des infractions premierement citees, de sorte que,associees à ces infractions, elles sont le fruit d'une concertationmutuelle qui s'inscrit dans le dessein de l'organisation criminelle. Lacirconstance que ces autres infractions ne tendent pas en elles-memes àl'obtention d'avantages patrimoniaux n'y change rien.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

8. L'arret (...) decide : « Ainsi qu'en decide, à bon droit, le premierjuge, le trafic de cigarettes implique toujours d'autres agissements qu'ily a lieu de poursuivre au penal, comme notamment l'usage de faux enBelgique (faux Bill Of Lading, documents CMR et autres pour declarer etfaire transiter le chargement par la Belgique, contrats de locationconcernant les immeubles etablis sous un faux nom), agissements passiblesde peines d'emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus lourde. Lefait que certains de ces agissements punissables n'aient pas fait l'objet,en ce dossier, de poursuites à l'encontre [du demandeur] et/ou d'autresprevenus ne fait pas obstacle à ce qui precede. »

9. Par ailleurs, l'arret requalifie (...) le fait de la prevention B.I(participation du demandeur à une organisation criminelle en tant quedecideur) ainsi qu'il suit :

« du 19 mars 2007 au 25 mars 2008

Avoir sciemment et deliberement participe à la prise de toute decisionaussi dans le cadre d'activites d'une organisation criminelle, à savoirl'association structuree de plus de deux personnes, etablie dans le temps,en vue de commettre de fac,on concertee, des crimes et delits punissablesd'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave pour obtenir,directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, sachant quecette participation contribue aux intentions de cette organisationcriminelle, plus precisement une organisation criminelle vouee àl'organisation, depuis la Belgique, d'un trafic de cigarettes structure etorganise à l'echelle internationale, avec pour destination finale lemarche britannique, dans le cadre duquel des infractions accessoires commele faux en ecritures et l'usage de faux, le blanchiment et la fausseidentite, ont ete commises et pour lequel des structures de societe ontete utilisees afin de donner à l'ensemble une apparence de legalite ».

10. Ainsi, l'arret decide que non seulement le trafic de cigarettesrelevait de l'intention de l'organisation criminelle, mais egalementnotamment des infractions de faux en ecritures qui etaient des le debutnecessaires à la realisation de ce trafic, et justifie legalement sadecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers GeertJocque, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general Luc Decreus, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

29 AVRIL 2014 P.14.0083.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0083.N
Date de la décision : 29/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-29;p.14.0083.n ?
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