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29/04/2014 | BELGIQUE | N°P.13.2067.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 avril 2014, P.13.2067.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.2067.N

I. P. V. J. K., ...

inculpe,

demandeur,

Me Jonas De Boeck, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. R. G., ...

partie civile,

(...)



3. VAN DEN BRANDE scrl, ...

partie civile,

defendeurs,

II. R. M. G., ...

inculpee et partie civile,

demanderesse.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 9 decembre 2013 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

Le conseiller E...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.2067.N

I. P. V. J. K., ...

inculpe,

demandeur,

Me Jonas De Boeck, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. R. G., ...

partie civile,

(...)

3. VAN DEN BRANDE scrl, ...

partie civile,

defendeurs,

II. R. M. G., ...

inculpee et partie civile,

demanderesse.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 9 decembre 2013 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi II :

1. L'arret declare irrecevable l'appel de la demanderesse, dans la mesureou il est dirige contre la decision de la chambre du conseil quistatue sur l'existence de charges et la renvoie, par ce motif, autribunal correctionnel.

Dans cette mesure, l'arret ne comporte pas de decision definitive ni ne seprononce dans l'un des cas prevus à l'article 416, alinea 2, du Coded'instruction criminelle.

Dans la mesure ou il est egalement dirige contre cette decision, lepourvoi est premature et, partant, irrecevable.

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 6, 13 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 149 dela Constitution, 135, S: 2, et 235bis du Code d'instructioncriminelle, ainsi que la meconnaissance du principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense : l'arret declare, àtort, irrecevable l'appel du demandeur relatif au depassement du delairaisonnable, parce que le demandeur n'a pas invoque par conclusionsdevant la chambre du conseil que ce depassement aurait irrevocablementporte prejudice à ses droits de defense ; devant la chambre duconseil, le demandeur a invoque par conclusions le depassement dudelai raisonnable et a demande, pour ce motif, que l'action publiquesoit declaree irrecevable ; par la decision susmentionnee, l'arretassortit l'article 135, S: 2, du Code d'instruction criminelle d'unecondition de recevabilite supplementaire qui n'est pas legalementprevue.

3. L'article 135, S: 2, du Code d'instruction criminelle dispose : « Encas d'irregularites, d'omissions ou de causes de nullite visees àl'article 131, S: 1er, ou relatives à l'ordonnance de renvoi,l'inculpe peut interjeter appel des ordonnances de renvoi prevues auxarticles 129 et 130, sans prejudice de l'appel vise à l'article 539du present Code. Il en va de meme pour les causes d'irrecevabilite oud'extinction de l'action publique. En cas d'irregularites, d'omissionsou de causes de nullite visees à l'article 131, S: 1er, l'appel n'estrecevable que si le moyen a ete invoque par conclusions ecrites devantla chambre du conseil. Il en va de meme pour les causesd'irrecevabilite ou d'extinction de l'action publique, sauf lorsqueces causes sont acquises posterieurement aux debats devant la chambredu conseil. »

4. L'inculpe qui, lors du reglement de la procedure, invoque devant lachambre du conseil, par conclusions ecrites, qu'il y a lieu dedeclarer l'action publique irrecevable en raison du depassement dudelai raisonnable, excipe ainsi d'une cause d'extinction de l'actionpublique visee à l'article 135, S: 2, precite. Il s'ensuit que lerejet de sa demande par la chambre du conseil lui ouvre la voie d'unappel recevable.

Cette disposition legale ne requiert pas que l'inculpe fonde sa defensevisee sur la circonstance que le depassement du delai raisonnable airrevocablement porte prejudice à ses droits de defense. Au contraire, ilappartient aux juges d'appel d'apprecier eux-memes la consequence d'uneventuel depassement du delai raisonnable.

5. L'arret decide :

« Dans la mesure ou l'appel est fonde sur le moyen [depassement du delairaisonnable], il est neanmoins irrecevable par les motifs suivants :

- dans ses conclusions deposees devant le juge du fond, [le demandeur]s'est borne à alleguer que le delai raisonnable etait depasse enl'espece ; dans ces memes conclusions, [le demandeur] demande que l'actionpublique soit declaree irrecevable à titre de sanction pour le pretendudepassement du delai raisonnable ;

- ces conclusions ne soutiennent toutefois pas que le pretendu depassementdu delai raisonnable aurait irrevocablement porte prejudice aux droits dedefense [du demandeur], a fortiori que le [demandeur] preciserait àl'egard de quels elements de preuve et pour quelles raisons il n'auraitplus pu assurer correctement sa defense ;

- ce n'est que lorsqu'un inculpe invoque par conclusions ecrites deposeesdevant la chambre du conseil que le non-respect du delai raisonnable airremediablement viole ses droits de defense qu'il fait valoir une caused'irrecevabilite ou d'extinction de l'action publique au sens de l'article135, S: 2, du Code d'instruction criminelle (...) ; la simple allegationd'un pretendu depassement du delai raisonnable ne suffit pas. »

Ainsi, l'arret ne justifie pas legalement sa decision.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

6. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen qui ne saurait entrainer unecassation sans renvoi.

Sur le moyen souleve d'office :

Disposition legale violee :

- article 135, S: 2, du Code d'instruction criminelle.

7. Par le meme motif susmentionne concernant le demandeur, l'arret declareirrecevable l'appel de la demanderesse, en tant qu'il concernel'irrecevabilite de l'action publique en raison du depassementraisonnable.

Ainsi, l'arret ne justifie pas davantage sa decision rendue à l'egard dela demanderesse.

Sur l'etendue de la cassation en ce qui concerne la demanderesse :

8. La cassation, à prononcer ci-apres, de la decision rendue sur larecevabilite de l'appel forme par la demanderesse relativement audepassement du delai raisonnable entraine la cassation de la decision quideclare irrecevable son appel relatif aux charges, quand bien meme cettederniere decision ne ferait pas l'objet d'un pourvoi recevable. Cesdecisions sont, en effet, etroitement liees.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais des deux pourvois à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers GeertJocque, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general Luc Decreus, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

29 AVRIL 2014 P.13.2067.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.2067.N
Date de la décision : 29/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-29;p.13.2067.n ?
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