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29/04/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1977.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 avril 2014, P.13.1977.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* * * NDEG P.13.1977.N

* PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LOUVAIN,

* demandeur,

* * contre

* SEAUTON sprl,

prevenue,

defenderesse.

I. la procedure devant la cour

IX. X. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 21 novembre 2013par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degre d'appel.

XI. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XII. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.r>
XIII. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violat...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* * * NDEG P.13.1977.N

* PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LOUVAIN,

* demandeur,

* * contre

* SEAUTON sprl,

prevenue,

defenderesse.

I. la procedure devant la cour

IX. X. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 21 novembre 2013par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degre d'appel.

XI. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XII. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

XIII. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,870 du Code judiciaire et 67ter de la loi du 16 mars 1968 relativeà la police de la circulation routiere : le jugement attaquedecide, à tort, que le ministere public doit apporter la preuvede la bonne reception de la demande d'informations avant decondamner la defenderesse du chef de l'infraction visee àl'article 67ter de la loi relative à la police de la circulationroutiere.

2. L'article 67ter de ladite loi est libelle ainsi qu'il suit :

« Lorsqu'une infraction à la presente loi et à ses arretes d'executionest commise avec un vehicule à moteur, immatricule au nom d'une personnemorale, les personnes physiques qui representent la personne morale endroit sont tenues de communiquer l'identite du conducteur au moment desfaits ou, s'ils ne la connaissent pas, de communiquer l'identite de lapersonne responsable du vehicule.

Cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de lademande de renseignements jointe à la copie du proces-verbal.

Si la personne responsable du vehicule n'etait pas le conducteur au momentdes faits, elle est egalement tenue de communiquer l'identite duconducteur selon les modalites definies ci-dessus.

Les personnes physiques qui representent la personne morale en droit entant que titulaire de la plaque d'immatriculation ou en tant que detenteurdu vehicule sont tenues de prendre les mesures necessaires en vued'assurer le respect de cette obligation. »

1. La declaration de culpabilite du chef de l'infraction visee àl'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police dela circulation routiere ne requiert pas la preuve que la demanded'informations a ete adressee tant au titulaire de la plaqued'immatriculation du vehicule qu'au detenteur du vehicule.

Lorsque le titulaire de la plaque d'immatriculation du vehicule ou ledetenteur du vehicule pretend ne pas avoir rec,u la demanded'informations, il est tenu d'avancer les elements de fait qui rendent sonallegation admissible.

2. Le jugement attaque decide, d'une part, que la defenderesseallegue n'avoir jamais rec,u la lettre du ministere public du 1eraout 2012 et avoir ainsi ete dans l'impossibilite de fournir lesinformations demandees en temps utile, et, d'autre part, que, dansce cas precis, rien ne permet de demontrer que la lettre duministere public du 1er aout 2012 est bien parvenue à sondestinataire.

Ainsi, le jugement attaque subordonne la preuve de l'infraction àl'article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routiereà la preuve de la bonne reception de la demande d'informations par letitulaire de la paque d'immatriculation ou par le detenteur du vehicule etviole cette disposition.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Bruxelles, siegeant en degred'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers GeertJocque, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general Luc Decreus, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

29 AVRIL 2014 P.13.1977.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1977.N
Date de la décision : 29/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-29;p.13.1977.n ?
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