Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0204.F
H. P.,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,
contre
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siege est etabli àSchaerbeek, chaussee de Haecht, 579/40,
defenderesse en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 novembre 2012par la cour d'appel de Mons.
Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat general Andre Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifiee
conforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
1. La signification irreguliere d'un jugement rendu en premier ressort nefait pas courir le delai d'appel.
La circonstance qu'une telle signification est ulterieurement remise ausignifie ou portee à sa connaissance ne rend pas cette significationreguliere et ne fait pas davantage courir le delai d'appel à partir de ladate de cette remise ou de cette prise de connaissance.
L'application de l'article 867 du Code judiciaire, en vertu duquell'irregularite d'un acte ne peut entrainer la nullite s'il est etabli parles pieces de la procedure que l'acte a realise le but que la loi luiassigne, n'a pas pour effet de faire courir le delai d'appel à partir dela date de la remise au signifie ou de la prise de connaissance parcelui-ci de l'acte de signification irregulier.
2. Il ressort de l'arret que le jugement du premier juge a ete signifie audemandeur le 30 mai 2011 sur la base de l'article 38 du Code judiciairequi prevoit le depot par l'huissier de justice d'une copie de l'exploit designification sous enveloppe fermee au domicile du signifie.
L'arret considere que :
- il existe une incertitude sur le point de savoir si le depot a eterealise au domicile du demandeur, des voisins attestant que laconfiguration des lieux peut preter à confusion et l'huissierinstrumentant admettant que, malgre de longues recherches pour trouver ledomicile du demandeur, il s'est manifestement trompe de boite auxlettres ;
- si la sanction d'une signification irreguliere pourrait conduire à lanullite de l'acte, en vertu de l'article 867 du Code judiciaire,l'irregularite ne peut entrainer la nullite s'il est etabli par les piecesde la procedure que l'acte a realise le but que la loi lui assigne ;
- en l'espece, l'acte a realise le but que la loi lui assigne puisqu'ilresulte du dossier que le demandeur « a ete informe `sans tarder' et auplus tard
le 2 juin 2011 que la signification de la decision dont appel estintervenue le
30 mai 2011 et que le delai d'appel commenc,ait à courir à partir decette date ».
3. Sur la base de ces considerations, l'arret, qui ne constate pas que ledepot prevu à l'article 38 du Code judiciaire a ete effectue au domiciledu demandeur, ne justifie pas legalement sa decision que le delai d'appela commence à courir le 31 mai 2011 et a expire le 30 juin 2011 et que larequete d'appel, deposee le 1er juillet 2011, est irrecevable.
En cette branche, le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liege.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du vingt-cinq avril deux mille quatorze par le presidentde section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Andre Henkes,avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
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| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
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25 AVRIL 2014 C.13.0204.F/1