La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0328.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 avril 2014, C.13.0328.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0328.N

L. V.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

Contre

VESTING FINANCE, s.a.,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 fevrier 2013par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie

certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu des art...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0328.N

L. V.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

Contre

VESTING FINANCE, s.a.,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 fevrier 2013par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu des articles 1146 à 1153 inclus du Code civil, en cas deresponsabilite contractuelle la reparation du dommage doit retablir lavictime du manquement contractuel dans la situation qui aurait ete lasienne s'il n'y avait pas eu de manquement.

Les frais de defense necessaires ne concernant pas l'assistance par unavocat mais l'assistance par un conseil technique peuvent, en vertu de cesdispositions, faire l'objet d'une indemnisation en cas de responsabilitecontractuelle.

2. Les juges d'appel qui ont considere que les honoraires de la FiduciaireBDO à laquelle le demandeur a confie l'evaluation du dommage, constituentdes frais de defense qui lui sont propres et qui, par ces motifs, ontrejete la demande du demandeur tendant à l'indemnisation de ces frais,n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la demande du demandeurtendant à l'indemnisation des frais de defense et des depens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocque, Filip Van Volsemet Koenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt-quatre avrildeux mille quatorze par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

24 AVRIL 2014 C.13.0328.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0328.N
Date de la décision : 24/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-24;c.13.0328.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award