Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0271.N
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY AG, societe de droit allemand,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. AXA BELGIUM, s.a.,
2. VIVIUM, s.a.,
3. KBC VERZEKERINGEN, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 novembre2012 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
L'avocat general Luc Decreus a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
(...)
Quant à la seconde branche :
Premiere sous-branche :
7. En vertu de l'article 87, S: 2, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, l'assureur de la responsabilite nonobligatoire peut opposer à la personne lesee les exceptions, nullites etdecheances derivant de la loi ou du contrat dans la mesure ou ellestrouvent leur cause dans un fait anterieur au sinistre.
Cette disposition ne s'oppose pas à ce que l'assureur de laresponsabilite non obligatoire puisse opposer à la personne lesee lesmoyens de defense relatifs à l'existence et à la portee du contratd'assurance.
8. Dans cette mesure, le moyen qui, en cette sous-branche, est fonde surun soutenement juridique different, manque en droit.
9. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard qu'en ce quiconcerne l'interruption de la prescription fondee sur l'article 35, S: 4,de la loi du 25 juin 1992, la demanderesse a invoque la solidarite entreles co-assureurs fondee sur les usages.
10. Les juges d'appel qui ont considere qu'une interruption de laprescription fondee sur l'article 35, S: 4, de la loi du 25 juin 1992n'est pas etablie, n'etaient plus tenus de repondre.
Dans cette mesure, le moyen, en cette sous-branche, ne peut etreaccueilli.
(...)
Quatrieme sous-branche :
13. En vertu de l'article 2247 du Code civil, l'interruption de laprescription est regardee comme non avenue si le demandeur se desiste desa demande.
14. Dans la mesure ou le moyen, en cette sous-branche, suppose quel'article 2247 du Code civil ne vise qu'un desistement de droit au sens del'article 821 du Code judiciaire, il manque en droit.
15. En vertu de l'article 826, alinea 2, du Code judiciaire, ledesistement d'instance ne rend pas l'interruption de la prescription nonavenue lorsqu'il est motive par l'incompetence du juge saisi et est suivid'un meme contexte de la citation devant le juge competent.
16. En considerant qu'il n'apparait pas que la prescription de la demandea ete regulierement interrompue des lors que la lettre du conseil de lademanderesse du 13 novembre 2001 n'indique pas que la procedure serareprise devant un tribunal determine, ni davantage qu'elle sera reprisedevant un tribunal belge, et que cela ne ressort pas davantage de ladecision du Landgericht Darmstadt du 27 mars 2002, les juges d'appel ontlegalement justifie leur decision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette sous-branche, ne peut etreaccueilli.
17. Dans la mesure ou le moyen, en cette sous-branche, invoque que lesjuges d'appel ont viole les articles 1er et 826 du Code judiciaire enappliquant ces dispositions à une procedure devant le tribunal allemand,sans critiquer leur decision suivant laquelle la prescription de lademande de la demanderesse est regie par le droit belge, il ne sauraitentrainer la cassation et il est, des lors, irrecevable.
18. En vertu de son article 1er, le Code judiciaire regit l'organisationdes cours et tribunaux, la competence et la procedure.
19. Cette disposition ne regit pas l'application du desistement en vertudu droit procedural allemand.
Dans la mesure ou, le moyen, en cette sous-branche, est fonde sur unsoutenement contraire, il manque en droit.
20. Pour le surplus, le moyen, en cette sous-branche, suppose que lesjuges d'appel ont interprete erronement l'article S: 269 ZPO(Zivilprozessordnung).
21. Il ne ressort pas de l'arret que les juges d'appel ont appliquel'article precite.
Dans cette mesure, le moyen, en cette sous-branche, ne peut etreaccueilli.
Sur le deuxieme moyen :
Quant à la premiere branche :
22. En vertu de l'article 28 de la loi du 11 juin 1874 contenant lestitres X et XI, livre Ier, du Code de commerce, l'assurance ne peut avoird'effet si la chose assuree n'a point ete mise en risque ou si le dommageprevu existait dejà au moment du contrat.
Il s'ensuit que l'assurance ne peut avoir d'effets lorsque le risque s'estdejà realise au moment du contrat. Dans l'assurance responsabilite, larealisation du risque ne requiert pas que la responsabilite soit dejàetablie au moment de la conclusion du contrat d'assurance.
Le moyen, qui, en cette branche, est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.
(...)
Par ces motifs,
La cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocque, Filip Van Volsemet Koenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt-quatre avrildeux mille quatorze par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
24 AVRIL 2014 C.13.0271.N/1