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22/04/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0541.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 avril 2014, P.14.0541.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0541.N

* J. E. G. S.,

* condamne à une peine privative de liberte,

* demandeur,

* Me Herwig Moons, avocat au barreau de Dendermonde.

I. la procedure devant la cour

VI. VII. Le pourvoi est dirige contre un jugement nDEG 293/14 rendu le 10mars 2014 par le tribunal de l'application des peines de Gand.

VIII. Le demandeur fait valoir respectivement quatre et sept moyens dansdeux memoires annexes au present arret, en copie certifieeconforme.

IX. Le conseiller Antoine Lievens a fait

rapport.

X. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

(...)



Sur l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0541.N

* J. E. G. S.,

* condamne à une peine privative de liberte,

* demandeur,

* Me Herwig Moons, avocat au barreau de Dendermonde.

I. la procedure devant la cour

VI. VII. Le pourvoi est dirige contre un jugement nDEG 293/14 rendu le 10mars 2014 par le tribunal de l'application des peines de Gand.

VIII. Le demandeur fait valoir respectivement quatre et sept moyens dansdeux memoires annexes au present arret, en copie certifieeconforme.

IX. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

X. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le deuxieme moyen des deux memoires :

9. Le moyen invoque que le tribunal de l'application des peines ne tientpas compte des detentions anterieures sous les titres 3 et 4, lesquellesn'etaient dejà pas prises en compte dans la fiche de detention.

10. L'article 27 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridiqueexterne des personnes condamnees dispose que « pour l'application dupresent chapitre, il y a lieu d'entendre par peines privatives de libertede trois ans ou moins, une ou plusieurs peines privatives de liberte dontla partie à executer s'eleve à trois ans ou moins ».

L'application de cette disposition ne requiert pas que la partie de lapeine qui a dejà ete executee soit deduite pour determiner la partie despeines privatives de libertes à executer.

11. Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

(...)

Le controle d'office

23. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers BenoitDejemeppe, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononceen audience publique du vingt-deux avril deux mille quatorze par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat generalsuppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

22 AVRIL 2014 P.14.0541.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0541.N
Date de la décision : 22/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-22;p.14.0541.n ?
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