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22/04/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1682.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 avril 2014, P.13.1682.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1682.N

* R. O. R. VAN H.,

* prevenu,

* demandeur,

* ayant pour conseils Maitres Patrick Devers et Hendrik Vermeire,avocats au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 10 septembre2013 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

XI. L'avocat ge

neral suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1682.N

* R. O. R. VAN H.,

* prevenu,

* demandeur,

* ayant pour conseils Maitres Patrick Devers et Hendrik Vermeire,avocats au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 10 septembre2013 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

XI. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret qui condamne le demandeur du chef de corruption passivetelle que visee aux articles 246, S: 1er, et 247, alinea 1er, du Codepenal, decide que la circonstance aggravante prevue à l'article 247,S: 4, alinea 3, dudit code n'est pas etablie.

Dans la mesure ou il est egalement dirige contre cette decision, lepourvoi est irrecevable à defaut d'interet.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 246, S: 1er, et 247, S:4, alineas 1er et 3, du Code penal : l'arret decide que les donsperc,us par le demandeur ont bien donne lieu à un usage d'influenceou à l'obtention ou meme l'abstention d'un acte, alors que cela neressort ni du dossier repressif ni de l'arret.

3. Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 247, S: 4,alinea 3, du Code penal, le moyen est dirige contre une decision nefaisant pas l'objet d'un pourvoi recevable et il n'y a pas lieu d'yrepondre.

4. Dans la mesure ou il impose à la Cour de proceder à un examen desfaits pour lequel elle est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

5. Les articles 246, S: 1er, et 247, S: 4, alinea 1er, du Code penal,sanctionnent la personne qui exerce une fonction publique et quisollicite ou accepte une offre, une promesse ou un avantage afin defaire usage d'une influence reelle ou presumee dont il dispose enraison de sa fonction, en vue de l'obtention ou de l'abstention d'unacte d'une autorite ou d'une administration publiques. Cesdispositions ne requierent pas que cette personne fasse effectivementusage de l'influence dont elle dispose en raison de sa fonction.

Dans la mesure ou il est deduit d'une premisse juridique erronee, lemoyen manque en droit.

6. Par l'ensemble des motifs qu'il comporte, notamment qu'il ressortde la maniere dont l'argent a ete remis au demandeur, à savoir aurestaurant, sous enveloppe fermee, que la remise et l'acceptationd'argent ne se sont pas inscrites dans le cadre d'une relationamicale, mais dans le cadre de `protection' et de `complaisance' dontles co-prevenus devaient beneficier de la part du demandeur en saqualite de secretaire communal, l'arret justifie legalement lacondamnation du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillersBenoit Dejemeppe, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis,et prononce en audience publique du vingt-deux avril deux millequatorze par le president de section Paul Maffei, en presence del'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaesen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

22 AVRIL 2014 P.13.1682.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1682.N
Date de la décision : 22/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-22;p.13.1682.n ?
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