La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1670.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 avril 2014, P.13.1670.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1670.N

J. C. K. J.,

prevenu,

demandeur,

ayant pour conseil Maitre Eric Pringuet, avocat au barreau de Gand,

contre

L'ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

defendeur,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, etMaitre Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 19 septembre 2013 par lacour d'appel de Gand,

chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conform...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1670.N

J. C. K. J.,

prevenu,

demandeur,

ayant pour conseil Maitre Eric Pringuet, avocat au barreau de Gand,

contre

L'ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

defendeur,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, etMaitre Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 19 septembre 2013 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour :

(...)

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 39 du Code penalet du principe general du droit de la personnalite des peines.

4. L'arret confirme la condamnation du demandeur au paiement d'une amendede 145.881,44 euros, dont 72.940,72 euros solidairement avec desco-prevenus.

5. En reponse à une question prejudicielle, la Cour constitutionnelle adecide, par arret nDEG 148/2013 du 7 novembre 2013, que l'article 227, S:2, de la loi generale sur les douanes et accises, coordonnee par arreteroyal du 18 juillet 1977, viole les articles 10 et 11 de la Constitution,en ce qu'il dispose que les condamnations à l'amende sont toujoursprononcees solidairement contre les contrevenants et les complices.

6. Il resulte dudit arret que les dispositions du droit des douanes etaccises qui ordonnent au juge d'infliger une amende solidaire auxcondamnes violent le principe general du droit de la personnalite despeines, tel qu'il se deduit de l'article 39 du Code penal.

7. L'arret qui condamne le demandeur, solidairement avec d'autresco-prevenus, à cette amende, ne justifie pas legalement la decision.

8. L'illegalite de l'amende infligee au demandeur entraine l'illegalite dela peine qui lui est infligee et de la contribution au Fonds special pourl'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, mais ne porte pasatteinte à sa declaration de culpabilite.

9. Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peinede nullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il condamne le demandeur à une peine età la contribution au Fonds special pour l'aide aux victimes d'actesintentionnels de violence ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et laissele surplus des frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers BenoitDejemeppe, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononceen audience publique du vingt-deux avril deux mille quatorze par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat generalsuppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

22 AVRIL 2014 P.13.1670.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1670.N
Date de la décision : 22/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-22;p.13.1670.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award