La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0616.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 avril 2014, P.14.0616.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0616.F

* B M,

* personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

* detenu,

* demandeur en cassation,

* ayant pour conseils Maitres Olivier Martins et Mariana Boutuil,avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli àSaint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 31, ou il est fait election dedomicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 avril 2014, sous lenumero 1235, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.<

br>
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

L...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0616.F

* B M,

* personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

* detenu,

* demandeur en cassation,

* ayant pour conseils Maitres Olivier Martins et Mariana Boutuil,avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli àSaint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 31, ou il est fait election dedomicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 avril 2014, sous lenumero 1235, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. la decision de la Cour

* Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 4, 5DEG, 7, 16et 17, S: 4, de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandatd'arret europeen et de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

2. Le demandeur fait grief à l'arret de confirmer l'ordonnanced'execution du mandat d'arret europeen delivre par les autoritesjudiciaires franc,aises, alors qu'il y a des raisons serieusesde croire que cette execution aurait pour effet de porteratteinte à ses droits fondamentaux, en l'occurrence le droit àun proces equitable au sens de l'article 6 de la Convention. Ilallegue egalement que les juges d'appel n'ont pas repondu sur cepoint à ses conclusions.

A l'appui du moyen, le demandeur invoque l'arret rendu le 11octobre 2012 par la Cour europeenne des droits de l'homme (A c.France) qui a juge incompatible avec l'article 6.1 de laConvention l'impossibilite, pour le prevenu qui a fait defaut,de contester la regularite de l'instruction lorsqu'il formeopposition contre le jugement de condamnation.

Le demandeur soutient que, nonobstant cette decision, la Cour decassation de France a maintenu sa jurisprudence, de sorte qu'encas de remise, il « serait inevitablement prive du droit defaire valoir ses droits en critiquant les nullites de laprocedure devant les juges franc,ais » et il ne pourrait deslors pas beneficier d'un proces equitable.

3. En vertu de l'article 4, 5DEG, de la loi du 19 decembre 2003,l'execution du mandat d'arret europeen est refusee s'il y a desraisons serieuses de croire que l'execution du mandat d'arreteuropeen aurait pour effet de porter atteinte aux droitsfondamentaux de la personne concernee, tels qu'ils sontconsacres par l'article 6 du Traite sur l'Union europeenne, àsavoir ceux garantis par la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales et qui resultent entant que principes generaux du droit communautaire destraditions constitutionnelles communes aux Etats membres del'Union.

4. Il ressort de la consideration (10) du preambule de ladecision-cadre du Conseil de l'Union europeenne du 13 juin 2002relative au mandat d'arret europeen et aux procedures de remiseentre Etats membres que le mecanisme du mandat d'arret europeenrepose sur un degre de confiance eleve entre ces Etats. Ce degrede confiance implique une presomption de respect par l'Etatd'emission des droits fondamentaux vises à l'article 4, 5DEG,precite.

5. Compte tenu du principe de confiance mutuelle entre les Etatsmembres, le refus de remise doit etre justifie par des elementscirconstancies indiquant un danger manifeste pour les droitsfondamentaux de la personne concernee et aptes à renverser lapresomption de respect de ces droits dont l'Etat d'emissionbeneficie.

6. L'article 385 du Code de procedure penale franc,ais confereau renvoi devant la juridiction de jugement un effet de purgedes nullites de l'instruction preparatoire : à cet egard, lapersonne mise en examen est avisee de la fin de l'instruction etc'est à ce moment qu'elle est tenue de presenter ses moyens denullite relatifs à celle-ci.

7. Il apparait des motifs de l'arret precite de la Coureuropeenne des droits de l'homme que la violation de l'article6.1 de la Convention a ete constatee apres qu'elle a enonce« qu'aucun element du dossier ne permet d'affirmer aveccertitude que le requerant avait connaissance du fait qu'iletait recherche » (considerant 52), « que le requerant n'ajamais ete informe de ce que des poursuites etaient en courscontre lui [et qu'] il ne ressort pas non plus du dossier[qu'il] ait fait des declarations ecrites ou orales prouvantqu'il aurait indique ne pas souhaiter donner suite à desinterpellations dont il aurait eu connaissance et ait ainsiclairement renonce à se presenter à son proces » (considerant53) et « qu'on ne saurait deduire de son comportement qu'iletait `en fuite' et a essaye de se derober à la justice »(considerant 54).

8. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation de Franceposterieure cet arret, les exceptions de nullite de la procedured'instruction soulevees devant le tribunal correctionnel par leprevenu en fuite et vainement recherche au cours del'information, sont irrecevables des lors qu'en application del'article 385, alinea 1er, du Code de procedure penale, lajuridiction correctionnelle, saisie par une ordonnance derenvoi, n'a pas qualite pour constater les nullites de laprocedure anterieure, que le prevenu s'est volontairementsoustrait à la justice et a ete mis en mesure de discuterdevant la juridiction de jugement, la valeur probante deselements reunis contre lui.

9. Il ne saurait se deduire des à present de cettejurisprudence que la circonstance de la fuite du prevenu avantl'ordonnance de renvoi emporte la consequence de ne plus pouvoircontester la regularite de l'instruction, soit contraire àl'article 6 de la Convention, tel qu'il a ete interprete par laCour europeenne dans la cause ou elle a rendu l'arret precite.

10. Le mandat d'arret europeen delivre à charge du demandeurmentionne qu' « à l'occasion de son extraction pourconfrontation au cabinet du juge d'instruction, [il] s'est evadeavec la complicite de plusieurs complices cagoules et armes auvolant de plusieurs voitures ».

11. L'arret enonce qu'il n'existe pas, en l'espece, des raisonsserieuses de croire que l'execution du mandat d'arret europeenaurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux dudemandeur, que le mandat a ete delivre aux fins d'executiond'une peine prononcee par une decision rendue par defaut, quel'autorite judiciaire d'emission a donne des assurances jugeessuffisantes pour garantir au demandeur qu'il aura la possibilitede demander une nouvelle procedure de jugement dans l'Etatd'emission et d'etre juge en sa presence ».

12. Par ces considerations autonomes, l'arret motiveregulierement et justifie legalement sa decision d'ordonnerl'execution du mandat d'arret europeen.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

13. Pour le surplus, le moyen est dirige contre uneconsideration surabondante de l'arret et est, partant,irrecevable à defaut d'interet.

Quant à la seconde branche :

14. Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir considere, endepit de l'arret precite de la Cour europeenne, que desassurances jugees suffisantes ont ete donnees pour garantir àla personne qui fait l'objet du mandat d'arret europeen qu'elleaura la possibilite de demander une nouvelle procedure dejugement dans l'Etat d'emission et d'etre jugee en sa presence.Le demandeur fait egalement valoir que la chambre des mises enaccusation n'a pas repondu à cette defense.

15. Dans la mesure ou il est deduit du grief vainement invoquedans la premiere branche, le moyen est irrecevable.

16. En considerant, par les motifs repris ci-dessus sous lepoint 11, que des garanties suffisantes ont ete fournies,l'arret motive regulierement et justifie legalement sa decisiond'ecarter la cause de refus de la remise.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

17. Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-quatre eurosquarante et un centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient Paul Maffei, president de section,Benoit Dejemeppe, Gustave Steffens, Filip Van Volsem etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publiquedu quinze avril deux mille quatorze par Paul Maffei, presidentde section, en presence de Andre Henkes, avocat general, avecl'assistance de Frank Adriaensen, greffier.

+----------------------------------------------+
| F. Adriaensen | F. Roggen | F. Van Volsem |
|---------------+--------------+---------------|
| G. Steffens | B. Dejemeppe | P. Maffei |
+----------------------------------------------+

15 AVRIL 2014 P.14.0616.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0616.F
Date de la décision : 15/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-15;p.14.0616.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award