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15/04/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0510.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 avril 2014, P.14.0510.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0510.N

J. M.,

condamne à une peine privative de liberte, detenu,

demandeur,

Me Femke Sempels, avocat au barreau de Louvain.

* I. la procedure devant la cour

III. IV. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 19 mars2014 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.

V. Le demandeur fait valoir sept moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VI. Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

VII. L'avocat general

Andre Henkes a conclu.

II. la decision de la cour

VIII. (...)

Sur le septieme moyen :

14. Le moyen invoque la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0510.N

J. M.,

condamne à une peine privative de liberte, detenu,

demandeur,

Me Femke Sempels, avocat au barreau de Louvain.

* I. la procedure devant la cour

III. IV. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 19 mars2014 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.

V. Le demandeur fait valoir sept moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VI. Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

VII. L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. la decision de la cour

VIII. (...)

Sur le septieme moyen :

14. Le moyen invoque la violation de l'article 7.1 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales :le principe de la retroactivite a pour effet que le prevenu peutpretendre à un regime plus favorable que celui qui etait applicableau moment de la commission des faits mis à sa charge, lorsque lenouveau reglement revele une approche differente du legislateur parrapport au caractere punissable de ce fait ; par consequent, ledemandeur n'est pas cense subir necessairement une condamnation ayantevolue à un point tel que la personne aujourd'hui condamnee nesubirait plus la meme peine.

15. L'article 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales dispose : « Nul ne peut etrecondamne pour une action ou une omission qui, au moment ou elle a etecommise, ne constituait pas une infraction d'apres le droit nationalou international. De meme, il n'est inflige aucune peine plus forteque celle qui etait applicable au moment ou l'infraction a etecommise. »

16. Cette disposition s'applique aux poursuites penales qui n'ont pasencore fait l'objet d'une decision definitive. Elle ne s'applique pasà l'execution d'une condamnation definitive prononcee sous l'empired'une loi anterieure et qui est passee en force de chose jugee.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque endroit.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillersBenoit Dejemeppe, Gustave Steffens, Filip Van Volsem et Franc,oiseRoggen, et prononce en audience publique du quinze avril deux millequatorze par le president de section Paul Maffei, en presence del'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du premier president ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le premier president,

15 AVRIL 2014 P.14.0510.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0510.N
Date de la décision : 15/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-15;p.14.0510.n ?
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