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11/04/2014 | BELGIQUE | N°D.13.0015.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 avril 2014, D.13.0015.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.13.0015.F

M. J.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

Ordre des architectes, etablissement public dont le siege est etabli àBruxelles, rue de Livourne, 160,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfa

it election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.13.0015.F

M. J.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

Ordre des architectes, etablissement public dont le siege est etabli àBruxelles, rue de Livourne, 160,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 19 juin2013 par le conseil d'appel d'expression franc,aise de l'Ordre desarchitectes.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen, en cette branche, fait valoir qu'il apparait avec certitude desconclusions du demandeur qu'en se reclamant de l'arret de la Cour du

8 decembre 2006, dont il reproduisait la consideration consacree àl'article 4, S: 1er, 2DEG, de la loi du 8 decembre 1992 relative à laprotection de la vie privee à l'egard des traitements de donnees àcaractere personnel, celui-ci soutenait que l'utilisation, pour appuyerdes poursuites disciplinaires, du fichier reprenant les visas demandes parle demandeur etait illegale des lors que ce fichier n'etait pas constitueà cette fin.

Il soutient que la sentence attaquee viole la foi due à ces conclusionsen enonc,ant que le demandeur « n'indique pas laquelle de ces conditionsde liceite ne serait pas respectee lors de l'utilisation des fichierscontenant les demandes de visa qui en a ete faite par le bureau et leconseil de l'Ordre des architectes de la province de Luxembourg ».

Le moyen, en cette branche, est depourvu d'interet des lors que, enconsiderant qu'« en tout etat de cause et comme l'a justement rappele leconseil de l'Ordre dans la decision attaquee, le traitement des donnees àcaractere personnel collectees aupres des architectes à l'occasion desdemandes de visa poursuit bien une finalite determinee, explicite etlegitime, etant le respect des regles de deontologie », la sentenceattaquee examine la legalite des poursuites disciplinaires au regard del'article 4, S: 1er, 2DEG, precite.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la deuxieme branche :

Aux termes de l'article 2 de la loi du 26 juin 1963 creant un Ordre desarchitectes, celui-ci a pour mission d'etablir les regles de ladeontologie regissant la profession d'architecte et d'en assurer lerespect ; il veille à l'honneur, à la discretion et à la dignite desmembres de l'Ordre dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laprofession.

Suivant l'article 20 de cette loi, le conseil de l'Ordre statue en matieredisciplinaire à l'egard de tous les membres inscrits au tableau del'Ordre.

L'article 21 de la meme loi dispose que les membres de l'Ordre qui aurontete convaincus de manquement à leurs devoirs seront passibles des peinesdisciplinaires qu'il enumere.

L'article 5, e), de la loi du 8 decembre 1992 relative à la protection dela vie privee à l'egard des traitements de donnees à caractere personnelpermet d'effectuer le traitement de donnees à caractere personnellorsqu'il est necessaire à l'execution d'une mission d'interet public dont est investi le responsable du traitement.

En vertu de l'article 4, S: 1er, 2DEG, de cette loi, les donnees àcaractere personnel doivent etre collectees pour des finalitesdeterminees, explicites et legitimes, et ne pas etre traiteesulterieurement de maniere incompatible avec ces finalites, compte tenu detous les facteurs pertinents, notamment des previsions raisonnables del'interesse, et des dispositions legales et reglementaires applicables.

La sentence attaquee releve que, « dans le cadre de son instruction, lebureau du conseil de l'Ordre des architectes de la province de Luxembourga utilise la liste des visas sollicites par [le demandeur] ».

La sentence attaquee, qui considere que « le traitement des donnees àcaractere personnel collectees aupres des architectes à l'occasion desdemandes de visa poursuit [...] une finalite determinee, explicite etlegitime, etant le respect des regles de deontologie », a pu decider,sans violer aucune des dispositions legales et conventionnelles visees aumoyen, que le traitement de ces donnees repond aux conditions auxquellescelui-ci « doit repondre pour etre licite (articles 4 à 8) ».

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

La sentence attaquee enonce que, « comme l'a pertinemment releve leconseil disciplinaire, [le demandeur] avait connaissance de toutes lesinformations que l'article 9, S: 1er, prescrit au responsable dutraitement de communiquer, de sorte qu'à son egard, il n'y a eu aucuneviolation de l'article 9 », et que « l'examen de l'eventuel non-respectde l'article 9 à l'egard des maitres d'ouvrage est hors propos des lorsque l'article 9 ne constitue pas une condition de liceite du traitementdes donnees ».

Le conseil disciplinaire precisait, à propos des finalites du traitementdu fichier de visa, que « l'architecte connait la finalite liee à laconstitution du dossier de permis d'urbanisme ; que, quant à la finalitede controle de ses activites au regard du reglement de deontologie, leformulaire de `declaration relative à la mission de l'architecte', quiest à fournir par celui-ci à son conseil provincial lors del'introduction d'une demande de permis d'urbanisme, et qui est disponiblesur le site du conseil national de l'Ordre des architectes, mentionne enbas de page : `les donnees mentionnees sur ce formulaire sont susceptiblesde faire l'objet d'un traitement informatique dont les finalitescorrespondent aux missions de l'Ordre des architectes definies par la loidu

26 juin 1963' ».

Le moyen, qui, en cette branche, soutient que la sentence attaquee decide,d'une part, que le demandeur devait avoir conscience que les visasdevaient permettre l'exercice de poursuites disciplinaires, si bien qu'iln'etait pas requis de l'avertir du traitement des demandes de visa,d'autre part, que l'examen eventuel du respect de l'article 9 ne concerneque les maitres d'ouvrage et non l'architecte, repose sur une lectureinexacte de la sentence et, partant, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent quarante-huit euros cinqcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cinq centseptante-sept euros septante centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersMartine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du onze avril deux mille quatorze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+---------------|
| M. Lemal | M. Regout | Chr. Storck |
+---------------------------------------------+

11 AVRIL 2014 D.13.0015.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.13.0015.F
Date de la décision : 11/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-11;d.13.0015.f ?
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