Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.11.0796.N
WOONPLANNERS, s.p.r.l.,
Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
COMMUNE D'EDEGEM,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 mai 2011 parla cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
1. L'arret rejette et repond à la defense de la demanderesse, suivantlaquelle l'avis du service communal de planification et d'organisation dela circulation du 26 juin 2007 ne peut justifier le retard de la decisionrendue sur la demande, par le motif que cet avis n'etait pas inutile deslors que les troubles de circulation sont aussi une forme de troublesconstituant un element d'appreciation du plan particulier d'amenagement.
Dans la mesure ou il invoque un defaut de motivation, le moyen manque enfait.
2. Fut-elle commise par l'Etat ou par une autre personne morale de droitpublic, la violation d'une disposition legale ou reglementaire constitueen soi une faute qui, si elle est cause de prejudice, engage laresponsabilite civile de l'auteur de cette violation, sous reserve del'existence d'une erreur invincible ou d'une autre cause d'exoneration deresponsabilite.
Il appartient au juge d'apprecier si l'inobservation d'un delai, imposepar le liquidateur sans toutefois qu'y soit attachee une sanction,constitue en soi un acte illicite en raison de la nature et du but duditdelai, en tenant compte notamment des termes dans lesquels l'obligationest imposee, de son etendue et de son objectif.
3. Conformement à l'article 52, S: 1er, du decret du 22 octobre 1996relatif à l'amenagement du territoire, applicable en l'espece,notification de la decision du college des bourgmestre et echevins,octroyant ou refusant le permis, est adressee au demandeur, par plirecommande à la poste, dans les septante-cinq jours de la date de l'avisde reception.
4. Par des motifs propres et par des motifs du premier juge, l'arretconstate et considere que :
- la defenderesse aurait du prendre la decision de delivrer ou non unpermis de batir, au plus tard le 11 juin 2007 ;
- il est etabli et il n'est pas conteste que ce delai a ete depasse ;
- le delai n'est pas sanctionne et il s'agit d'un delai d'ordre ;
- il ne peut se deduire des pieces que la defenderesse aurait eul'intention de ne pas prendre de decision ;
- à peine un mois apres la demande de certificat d'urbanisme, lademanderesse demandait dejà un permis d'urbanisme ;
- la defenderesse a aussi recueilli les avis necessaires en vue de ladelivrance du permis d'urbanisme ;
- l'avis necessaire de l'Autorite flamande, agence de l'Infrastructure,routes et circulation, n'a ete obtenu que le 16 mai 2007 ;
- l'avis du service de planification et d'organisation de la circulationde la commune, qui n'etait pas inutile, a ete redige le 26 juin 2007 ;
- la defenderesse a decide des le 9 juillet 2007 de delivrer un certificatd'urbanisme negatif qui a ete effectivement delivre le 19 juillet 2007 ;
- la decision etait dejà prise avant que la defenderesse sache ou ait pusavoir que la demanderesse avait introduit un recours administratif le 13juillet 2007 ;
- la decision d'accorder ou non un permis d'urbanisme ressortit au pouvoirdiscretionnaire de la commune, de sorte que le demandeur ne peut fairevaloir un droit subjectif à un tel permis ;
- la demanderesse ne demontre pas que la defenderesse aurait exerce sonpouvoir discretionnaire de maniere fautive ou qu'elle aurait viole, d'unefac,on ou d'une autre, les principes de bonne administration ;
- compte tenu du laps de temps ecoule entre l'obtention des derniers aviset l'expiration du delai dans lequel une decision devait etre prise sur lademande d'obtention d'un permis d'urbanisme, le non-respect du delai danslequel elle aurait du prendre une decision ne constitue pas un acte fautifde la defenderesse.
Les juges d'appel ont pu decider legalement par ces motifs que ledepassement du delai dans lequel la decision devait etre prise neconstitue pas une faute de la defenderesse.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
5. Dans la mesure ou le moyen critique la decision que le delai prevu parl'article 52, S: 1er, du decret du 22 octobre 1992 n'est pas obligatoire,il ne saurait, fut-il fonde, entrainer la cassation et est, des lors,irrecevable à defaut d'interet.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du dix avril deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
10 AVRIL 2014 C.11.0796.N/1