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09/04/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0544.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 avril 2014, P.14.0544.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0544.F

X. K., inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marcel Cools et Samuel Rwanyindo, avocats aubarreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 mars 2014 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a

conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

L'arret ordonne le maintien de la detention pr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0544.F

X. K., inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marcel Cools et Samuel Rwanyindo, avocats aubarreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 mars 2014 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

L'arret ordonne le maintien de la detention preventive du demandeur duchef d'assassinat et de tentative d'assassinat.

Le demandeur avait depose devant les juges d'appel des conclusionscontestant l'existence de l'intention homicide et soutenant que les faitsne constituaient que des coups ou blessures volontaires ayant entraine lamort sans intention de la donner.

A l'appui de cette defense, le demandeur faisait notamment valoir que lesfaits s'etaient produits dans un contexte d'affrontements entre deuxgroupes, alors qu'il avait ete agresse à bord d'un vehicule par une bandeadverse qui l'avait poursuivi, et que les coups de feu avaient ete tirespar un occupant de son vehicule par reaction defensive devant le dangerd'etre « lynches » sur-le-champ.

Pour ecarter cette defense, l'arret se borne à enoncer « qu'il existe,sous la qualification actuellement retenue, des indices serieux departicipation aux faits incrimines ».

Certes, l'obligation de repondre aux conclusions, imposee par l'article23, 4DEG, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive, n'est pas illimitee. Elle n'est impartie aux juridictionsd'instruction que dans la mesure ou la contestation elevee par l'inculpeest pertinente, c'est-à-dire porte sur les conditions auxquelles la loisubordonne dans le cas d'espece la legalite de la detention.

La contestation elevee par le demandeur avait une incidence sur lalegalite du maintien de sa detention puisque la qualification d'assassinatautorise celui-ci sur le seul fondement de l'article 16, S: 1er, alinea1er, de la loi, tandis que celle qu'il proposait impliquait le controledes conditions prevues par l'article 16, S: 1er, alinea 3, dans le cadredes faits sous la qualification dont il soutenait qu'elle devait etreretenue.

Les juges d'appel ayant maintenu la qualification criminelle visee aumandat d'arret, il leur appartenait de preciser les elements qui leurparaissaient constituer, nonobstant la contestation circonstanciee dudemandeur, des indices serieux de culpabilite en rapport avec cettequalification.

A defaut de contenir cette precision, l'arret viole l'article 23, 4DEG, dela loi du 20 juillet 1990.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liege, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de cent sept euros quatre-vingt centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du neuf avril deux mille quatorze par Frederic Close,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

9 AVRIL 2014 P.14.0544.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0544.F
Date de la décision : 09/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-09;p.14.0544.f ?
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