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08/04/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1908.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 avril 2014, P.13.1908.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1908.N

* I.

* W. L. C. R., (...),

* prevenu, detenu,

* demandeur,

* Me Tom Van Maldergem, avocat au barreau de Gand,

* (...).



* II.

* J. D., (...),

* prevenu, detenu,

* demandeur,

* Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand,

* (...).



I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 23 octobre 2013 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I se desiste de so

n pourvoi.

Le demandeur II presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat g...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1908.N

* I.

* W. L. C. R., (...),

* prevenu, detenu,

* demandeur,

* Me Tom Van Maldergem, avocat au barreau de Gand,

* (...).

* II.

* J. D., (...),

* prevenu, detenu,

* demandeur,

* Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand,

* (...).

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 23 octobre 2013 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I se desiste de son pourvoi.

Le demandeur II presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

* Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 et6.3,c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 14.1 et 14.3,d du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques, ainsi que la violation du principe general du droità un proces equitable et du principe general du droit relatif au respectdes droits de la defense : l'arret constate que le demandeur, prive deliberte, a ete entendu sans avoir eu la possibilite de se faire assisterpar un avocat et sans information du droit de garder le silence ; ilneglige toutefois de prononcer l'irrecevabilite de l'action publique.

3. L'irregularite de la preuve due au fait qu'un prevenu a fait desdeclarations sans l'assistance d'un avocat ou en violation du devoird'information, ne donne pas lieu à l'irrecevabilite de l'action publique,mais uniquement à l'exclusion ou à l'inadmissibilite eventuelles decette preuve.

Le droit d'exercer l'action publique nait en effet par la commission dufait qualifie infraction, quelle que soit la fac,on dont elle est ensuiteexercee et independamment de la fac,on dont la collecte des preuves seproduit.

Le moyen qui, en cette branche, procede d'une autre conception juridique,manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 et6.3,c de la Convention de sauvegarde des droits de l`homme et des libertesfondamentales, 14.1 et 14.3,d du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques, ainsi que la violation du principe general du droità un proces equitable et du principe general du droit relatif au respectdes droits de la defense : pour apprecier la culpabilite du demandeur,l'arret se refere à la motivation du jugement dont appel qui fait mentionde la declaration auto-incriminante que le demandeur a faite devant lejuge d'instruction alors qu'il se trouvait dans une positionparticulierement vulnerable et qu'il n'avait pas la possibilite deconsulter un avocat ; l'arret neglige d'exclure cette declaration à titrede preuve et fonde au contraire sa decision, au moins en partie, surcelle-ci.

5. Le droit à l'assistance d'un avocat et le droit à un procesequitable, garantis par les articles 6.1 et 6.3 de la Conventioneuropeenne des droits de l'homme et des libertes fondamentales, comportenten regle l'interdiction pour le juge de fonder son appreciation de laculpabilite d'un prevenu sur les declarations qu'il a faites au cours del'enquete sans avoir eu acces à un avocat, alors qu'il se trouvait dansune position particulierement vulnerable. Ces dispositions interdisent àla juridiction d'appel de s'approprier les motifs du jugement dont appelqui se referent à pareilles declarations, lorsqu'elle en deduit unelement de culpabilite à charge du prevenu.

6. Les juges d'appel se referent "à la motivation judicieuse du premierjuge à la page 25, à partir de la rubrique `B. Prevention D :Organisation criminelle' jusqu'à la page 32, 4e alinea, et à partir dela page 36 de la rubrique `2. Deuxieme prevenu DANEELS' jusqu'à la page37, 3e alinea, du jugement attaque et se l'approprient, à l'exception dela phrase "et qu'il fit egalement sur Internet les recherches utiles surles parties necessaires de l'installation" au 2e alinea sous la rubrique`2. Deuxieme prevenu DANEELS' et le 3e alinea sous la rubrique `2.Deuxieme prevenu DANEELS'." La motivation detaillee du premier jugementionne : "Dans sa declaration devant le juge d'instruction, il dit nepas avoir connaissance des produits chimiques necessaires à la productiondes stupefiants eux-memes, tout en admettant, d'autre part, qu'il avait unsoupc,on de ce à quoi l'installation servirait."

7. Le jugement dont appel a constate que la declaration du demandeur a etefaite sans l'assistance d'un avocat alors qu'il se trouvait dans uneposition vulnerable. Par consequent, l'arret aurait du ecarter lareference faite à cette declaration dans des motifs du jugement dontappel et ne pouvait fonder la culpabilite du demandeur sur celle-ci.Ainsi, la decision attaquee n'est pas legalement justifiee.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

* (...)

* Quant aux autres griefs :

15. Il n'y a pas lieu de repondre aux autres griefs qui ne sauraiententrainer une cassation sans renvoi.

Par ces motifs,

La Cour

Donne acte au demandeur I de son desistement.

Casse l'arret attaque en tant qu'il declare coupable le demandeur II et lecondamne à la peine et au paiement d'une contribution au Fond speciald'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse.

Rejette le pourvoi du demandeur II pour le surplus.

Condamne le demandeur I aux frais de son pourvoi.

Condamne le demandeur II à la moitie des frais de son pourvoi et laissel'autre moitie à charge de l'Etat.

Renvoie la cause ainsi limitee à la cour d'appel de Bruxelles.

* (...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, le president desection Luc Van hoogenbemt, les conseillers Koen Mestdagh, Filip VanVolsem et Antoine Lievens, et prononce en audience publique du huit avrildeux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presencede l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

* * 8 AVRIL 2014 P.13.1908.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1908.N
Date de la décision : 08/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-08;p.13.1908.n ?
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